2.5.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 156/11
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 mars 2016 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén/Riksåklagaren
(Affaire C-472/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques - Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) - Étendue du domaine harmonisé - Enregistrement des substances auprès de l’Agence européenne des produits chimiques avant mise sur le marché - Article 5 - Registre national des produits chimiques - Obligation de notification aux fins d’enregistrement - Compatibilité avec le règlement REACH - Articles 34 TFUE et 36 TFUE - Restriction quantitative à l’importation))
(2016/C 156/14)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Högsta domstolen
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén
Partie défenderesse: Riksåklagaren
Dispositif
1)
Le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, dans sa version résultant du règlement (CE) no 552/2009 de la Commission, du 22 juin 2009, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale oblige un importateur de produits chimiques à enregistrer ces produits auprès de l’autorité nationale compétente, alors que cet importateur est déjà tenu à une obligation d’enregistrement de ces mêmes produits en application de ce règlement auprès de l’Agence européenne des produits chimiques, pourvu que cet enregistrement auprès de l’autorité nationale compétente ne constitue pas une condition préalable à la mise sur le marché desdits produits, qu’il porte sur des informations différentes de celles requises par ce règlement et qu’il contribue à la réalisation des objectifs poursuivis par celui-ci, en particulier ceux d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement ainsi que la libre circulation de telles substances dans le marché intérieur, notamment par la mise en œuvre d’un système de contrôles de la gestion sûre de tels produits dans l’État membre concerné et par l’évaluation de cette gestion, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
2)
Les dispositions combinées des articles 34 TFUE et 36 TFUE doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à l’obligation de notification et d’enregistrement des produits chimiques, telle que prévue par la réglementation nationale en cause dans l’affaire au principal.
(1) JO C 448 du 15.12.2014
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