3.11.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 363/18
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 10 septembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Dimos Kropias Attikis/Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis
(Affaire C-473/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Régime de protection du massif montagneux de l’Ymittos - Procédure modificative - Applicabilité de cette directive - Plan directeur et programme de protection de l’environnement de la grande région d’Athènes))
(2015/C 363/21)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Dimos Kropias Attikis
Partie défenderesse: Ypourgos Perivallontos, Energeias kai Klimatikis Allagis
Dispositif
Les articles 2, sous a), et 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doivent être interprétés en ce sens que l’adoption d’un acte comportant un plan ou un programme relatif à l’aménagement du territoire et à l’affectation des sols relevant de la directive 2001/42 qui modifie un plan ou un programme préexistant ne peut être dispensée de l’obligation de procéder à une évaluation environnementale en vertu de cette directive au motif que cet acte vise à préciser et à mettre en œuvre un plan directeur instauré par un acte hiérarchiquement supérieur qui n’a lui-même pas fait l’objet d’une telle évaluation environnementale.
(1) JO C 7 du 12.01.2015.
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