16.8.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 296/9
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 juin 2016 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Jørn Hansson/Jungpflanzen Grünewald GmbH
(Affaire C-481/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Propriété intellectuelle et industrielle - Protection communautaire des obtentions végétales - Règlement (CE) no 2100/94 - Contrefaçon - Rémunération équitable - Réparation du préjudice subi - Frais de justice et frais extrajudiciaires))
(2016/C 296/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jørn Hansson
Partie défenderesse: Jungpflanzen Grünewald GmbH
Dispositif
1)
L’article 94 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, doit être interprété en ce sens que le droit à réparation qu’il reconnaît au titulaire d’une variété végétale protégée contrefaite s’étend à l’ensemble du préjudice subi par celui-ci, sans que cet article puisse servir de fondement à l’imposition d’un supplément forfaitaire pour contrefaçon ni spécifiquement à la restitution des gains et des avantages tirés par le contrefacteur.
2)
La notion de «rémunération équitable», prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement no 2100/94, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre, outre le paiement de la redevance usuelle qui serait due pour la production sous licence, l’ensemble des préjudices étroitement liés à l’absence de paiement de cette redevance, auquel est susceptible d’appartenir, notamment, le paiement d’intérêts de retard. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer les circonstances qui requièrent une majoration de ladite redevance, sachant que chacune d’entre elles ne saurait être répercutée plus d’une fois aux fins de l’évaluation du montant de la rémunération équitable.
3)
L’article 94, paragraphe 2, du règlement no 2100/94 doit être interprété en ce sens que le montant du préjudice visé à cette disposition doit être fixé en fonction des éléments concrets avancés à cet égard par le titulaire de la variété contrefaite, au besoin au moyen d’une méthode forfaitaire si lesdits éléments ne sont pas quantifiables. Cette disposition ne s’oppose pas à ce que les dépens exposés dans le cadre d’une procédure en référé n’ayant pas abouti n’entrent pas dans l’évaluation de ce préjudice ni que des frais extrajudiciaires engagés dans le cadre de la procédure au fond ne soient pas pris en considération. L’absence de prise en compte de ces frais est, toutefois, subordonnée à la condition que le montant des dépens judiciaires susceptibles d’être alloués à la victime de la contrefaçon ne soit pas de nature à la dissuader de faire valoir ses droits en justice, eu égard aux sommes restant à sa charge au titre des frais extrajudiciaires engagés ainsi qu’à leur utilité pour l’action principale en réparation.
(1) JO C 34 du 02.02.2015
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