28.8.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 283/2
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 juin 2017 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-482/14) (1)
((Manquement d’État - Développement de chemins de fer communautaires - Directive 91/440/CEE - Article 6, paragraphe 1 - Groupe Deutsche Bahn - Conventions de cession de bénéfices - Interdiction de transfert aux services de transport ferroviaire des aides publiques allouées aux fins d’exploitation de l’infrastructure ferroviaire - Obligations comptables - Directive 91/440/CEE - Article 9, paragraphe 4 - Règlement (CE) no 1370/2007 - Article 6, paragraphe 1 - Point 5 de l’annexe - Obligations comptables - Présentation contrat par contrat des aides publiques versées pour les activités relatives à la fourniture de services de transport de voyageurs au titre des missions de service public))
(2017/C 283/02)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Mölls, T. Maxian Rusche et J. Hottiaux, agents)
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: T. Henze et J. Möller, agents, R. Van der Hout, advocaat)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: République italienne (représentants: G. Palmieri, agent, assistée de S. Fiorentino, avvocato dello Stato), République de Lettonie (représentants: I. Kucina, J. Treijs-Gigulis et I. Kalniņš, agents)
Dispositif
1)
En n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour que les modalités de tenue des comptes permettent le suivi de l’interdiction de transférer des fonds publics alloués à l’exploitation de l’infrastructure ferroviaire aux services de transport, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires, telle que modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission européenne, la République fédérale d’Allemagne, la République italienne et la République de Lettonie supportent leurs propres dépens.
(1) JO C 16 du 19.06.2015
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