1.2.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 38/9
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 26 novembre 2015 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — SC Total Waste Recycling SRL/Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(Affaire C-487/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Déchets - Transferts - Règlement (CE) no 1013/2006 - Transferts à l’intérieur de l’Union européenne - Point d’entrée différent de celui prévu dans la notification et dans le consentement préalable - Modification essentielle des modalités du transfert des déchets - Transfert illicite - Proportionnalité de l’amende administrative))
(2016/C 038/11)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Total Waste Recycling SRL
Partie défenderesse: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
Dispositif
1)
L’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets, tel que modifié par le règlement (CE) no 669/2008 de la Commission, du 15 juillet 2008, doit être interprété en ce sens que le transfert de déchets, tels que ceux visés à l’annexe IV de ce règlement, dans le pays de transit par un point de passage frontalier différent de celui qui est indiqué sur le document de notification et qui a fait l’objet d’un consentement des autorités compétentes doit être considéré comme étant une modification essentielle apportée aux modalités et/ou aux conditions du transfert ayant fait l’objet d’un consentement, de sorte que le fait de ne pas avoir informé les autorités compétentes de cette modification a pour conséquence que le transfert de déchets est illicite, car «effectué d’une manière qui n’est pas matériellement indiquée dans la notification», au sens de l’article 2, point 35, sous d), dudit règlement.
2)
L’article 50, paragraphe 1, du règlement no 1013/2006, tel que modifié par le règlement (CE) no 669/2008, selon lequel les sanctions appliquées par les États membres en cas d’infraction aux dispositions de ce règlement doivent être proportionnées, doit être interprété en ce sens que l’imposition d’une amende sanctionnant le transfert de déchets, tels que ceux visés à l’annexe IV dudit règlement, dans le pays de transit par un point de passage frontalier différent de celui indiqué sur le document de notification ayant fait l’objet d’un consentement des autorités compétentes, dont le montant de base correspond à celui de l’amende appliquée en cas de violation de l’obligation d’obtenir un consentement et d’effectuer une notification écrite préalable, ne saurait être considérée comme proportionnée que si les circonstances caractérisant l’infraction commise permettent de constater qu’il s’agit d’infractions de gravité équivalente. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l’ensemble des circonstances factuelles et juridiques caractérisant l’affaire dont elle est saisie et, en particulier, les risques susceptibles d’être causés par l’infraction dans le domaine de la protection de l’environnement et de la santé humaine, si le montant de la sanction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine.
(1) JO C 7 du 12.01.2015
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