7.12.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 406/12
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 15 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgique) — Union européenne/Axa Belgium SA
(Affaire C-494/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Fonctionnaires - Statut des fonctionnaires - Articles 73, 78 et 85 bis - Accident de la circulation - Droit national instaurant un régime de responsabilité objective - Subrogation de l’Union européenne - Notion de «tiers responsable» - Notion autonome du droit de l’Union - Notion visant toute personne tenue, en vertu du droit national, de réparer le dommage subi par la victime ou par ses ayants droit - Prestations non définitivement à charge de l’Union))
(2015/C 406/12)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Union européenne
Partie défenderesse: Axa Belgium SA
Dispositif
1)
La notion de «tiers responsable», visée à l’article 85 bis, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission, tel que modifié par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 781/98 du Conseil, du 7 avril 1998, doit recevoir une interprétation autonome et uniforme dans l’ordre juridique de l’Union.
2)
La notion de «tiers responsable» visée à l’article 85 bis, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes établi par le règlement no 259/68, tel que modifié par le règlement no 781/98, vise toute personne, y compris les assureurs, tenue, en vertu du droit national, de réparer le dommage subi par la victime ou par ses ayants droit.
3)
Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes établi par le règlement no 259/68, tel que modifié par le règlement no 781/98, ne peut pas être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une action directe en vertu de l’article 85 bis, paragraphe 4, de ce statut, les prestations que l’Union est tenue d’honorer au titre, d’une part, de l’article 73 dudit statut, visant à couvrir les risques de maladie et d’accident, et, d’autre part, de l’article 78 de ce même statut pour le versement d’une pension d’invalidité doivent définitivement rester à sa charge.
(1) JO C 34 du 02.02.2015
Full & Egal Universal Law Academy