14.11.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 419/6
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Barlis 06 — Investimentos Imobiliários e Turísticos SA/Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-516/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Article 178, sous a) - Droit à déduction - Modalités d’exercice - Article 226, points 6 et 7 - Mentions devant obligatoirement figurer sur la facture - Étendue et nature des services rendus - Date à laquelle la prestation de services est effectuée))
(2016/C 419/06)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Barlis 06 — Investimentos Imobiliários e Turísticos SA
Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira
Dispositif
L’article 226 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que des factures comportant seulement la mention «services juridiques fournis depuis [une certaine date] jusqu’à aujourd’hui», telles que celles en cause au principal, ne sont pas conformes, a priori, aux exigences visées au point 6 de cet article et que des factures comportant seulement la mention «services juridiques fournis jusqu’à aujourd’hui» ne sont, a priori, conformes ni aux exigences visées audit point 6 ni à celles visées au point 7 dudit article, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.
L’article 178, sous a), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités fiscales nationales puissent refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour la seule raison que l’assujetti détient une facture qui ne remplit pas les conditions requises par l’article 226, points 6 et 7, de cette directive, alors que ces autorités disposent de toutes les informations nécessaires pour vérifier que les conditions de fond relatives à l’exercice de ce droit sont satisfaites.
(1) JO C 34 du 02.02.2015
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