3.4.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 104/11
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 février 2017 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — M/Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General
(Affaire C-560/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié - Demande de protection subsidiaire - Régularité de la procédure nationale d’examen d’une demande de protection subsidiaire présentée à la suite du rejet d’une demande d’octroi du statut de réfugié - Droit d’être entendu - Portée - Droit à un entretien oral - Droit d’appeler et de mener un contre-interrogatoire des témoins))
(2017/C 104/17)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: M
Parties défenderesses: Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General
Dispositif
Le droit d’être entendu, tel qu’il s’applique dans le cadre de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, n’exige pas, en principe, que, lorsqu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoit deux procédures distinctes et successives aux fins de l’examen, respectivement, de la demande visant à obtenir le statut de réfugié et de la demande de protection subsidiaire, le demandeur de protection subsidiaire bénéficie du droit à un entretien oral relatif à sa demande et du droit d’appeler ou de mener un contre-interrogatoire des témoins à l’occasion de cet entretien.
Un entretien oral doit néanmoins être organisé lorsque des circonstances spécifiques, tenant aux éléments dont dispose l’autorité compétente ou à la situation personnelle ou générale dans laquelle s’inscrit la demande de protection subsidiaire, le rendent nécessaire pour examiner en pleine connaissance de cause cette demande, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 81 du 09.03.2015
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