19.12.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 475/3
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Patrick Breyer/Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-582/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Traitement des données à caractère personnel - Directive 95/46/CE - Article 2, sous a) - Article 7, sous f) - Notion de «données à caractère personnel» - Adresses de protocole Internet - Conservation par un fournisseur de services de médias en ligne - Réglementation nationale ne permettant pas la prise en compte de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement))
(2016/C 475/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Patrick Breyer
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Dispositif
1)
L’article 2, sous a), de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens qu’une adresse de protocole Internet dynamique enregistrée par un fournisseur de services de médias en ligne à l’occasion de la consultation par une personne d’un site Internet que ce fournisseur rend accessible au public constitue, à l’égard dudit fournisseur, une donnée à caractère personnel au sens de cette disposition, lorsqu’il dispose de moyens légaux lui permettant de faire identifier la personne concernée grâce aux informations supplémentaires dont dispose le fournisseur d’accès à Internet de cette personne.
2)
L’article 7, sous f), de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un fournisseur de services de médias en ligne ne peut collecter et utiliser des données à caractère personnel afférentes à un utilisateur de ces services, en l’absence du consentement de celui-ci, que dans la mesure où cette collecte et cette utilisation sont nécessaires pour permettre et facturer l’utilisation concrète desdits services par cet utilisateur, sans que l’objectif visant à garantir la capacité générale de fonctionnement des mêmes services puisse justifier l’utilisation desdites données après une session de consultation de ceux-ci.
(1) JO C 89 du 16.03.2015
Full & Egal Universal Law Academy