28.9.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 320/5
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 8 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro — Espagne) — Banco Grupo Cajatres SA/María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela
(Affaire C-90/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Contrat conclu entre un professionnel et un consommateur - Contrat hypothécaire - Clause d’intérêt moratoire - Clause de remboursement anticipé - Procédure de saisie hypothécaire - Modération du montant des intérêts - Pouvoir du juge national))
(2015/C 320/06)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Banco Grupo Cajatres SA
Parties défenderesses: María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela
Dispositif
1)
Les articles 3, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que l’appréciation par le juge national du caractère abusif des clauses d’un contrat relevant de cette directive lui impose de tenir compte de la nature des biens et des services qui font l’objet du contrat concerné en se référant, à la date de la conclusion de ce contrat, à toutes les circonstances qui entourent celle-ci.
2)
Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à des dispositions nationales prévoyant des modérations des intérêts moratoires dans le cadre d’un contrat de prêt hypothécaire, pour autant que ces dispositions nationales:
—
ne préjugent pas de l’appréciation par le juge national saisi d’une procédure d’exécution hypothécaire dudit contrat du caractère «abusif» de la clause relative aux intérêts moratoires, et
—
ne font pas obstacle à ce que ce juge écarte ladite clause s’il devait conclure au caractère «abusif» de celle-ci, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive.
(1) JO C 151 du 19.05.2014.
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