25.7.2016
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 270/3
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 avril 2016 (demandes de décision préjudicielle de le Corte suprema di cassazione — Italie) — procédures pénales contre Daniela Tomassi (C-210/14), Massimiliano Di Adamo (C-211/14), Andrea De Ciantis (C-212/14), Romina Biolzi (C-213/14), Giuseppe Proia (C-214/14)
(Affaires jointes C-210/14 à C-214/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Questions préjudicielles identiques - Articles 49 TFUE et 56 TFUE - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Jeux de hasard - Réglementation nationale - Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances - Nouvel appel d’offres - Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes - Cession à titre gratuit de l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu - Restriction - Raisons impérieuses d’intérêt général - Proportionnalité))
(2016/C 270/03)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans les procédures pénales au principal
Daniela Tomassi (C-210/14), Massimiliano Di Adamo (C-211/14), Andrea De Ciantis (C-212/14), Romina Biolzi (C-213/14), Giuseppe Proia (C-214/14)
Dispositif
1)
Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale relative aux jeux de hasard, telle que celle en cause au principal, qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.
2)
Les articles 49 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale restrictive, telle que celle en cause au principal, qui impose au concessionnaire de jeux de hasard de céder à titre gratuit, lors de la cessation de l’activité du fait de l’expiration de la période de concession, l’usage des biens matériels et immatériels détenus en propriété et constituant le réseau de gestion et de collecte du jeu, pour autant que cette restriction aille au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif effectivement poursuivi par cette disposition, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 292 du 01.09.2014
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