30.11.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 398/8
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 3 septembre 2015 (demandes de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj et Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj
(Affaires jointes C-585/14, C-587/14 et C-588/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Impositions intérieures - Article 110 TFUE - Taxe prélevée par un État membre sur les véhicules automobiles lors de la première immatriculation ou de la première transcription du droit de propriété - Neutralité fiscale entre les véhicules automobiles d’occasion en provenance d’autres États membres et les véhicules automobiles similaires disponibles sur le marché national))
(2015/C 398/10)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14), Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)
Parties défenderesses: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj (C-585/14, C-587/14), Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (C-588/14)
Dispositif
1)
L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre institue une taxe sur les véhicules automobiles, telle que celle prévue par la loi no 9/2012, du 6 janvier 2012, concernant la taxe sur les émissions polluantes des véhicules automobiles (Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule), qui frappe les véhicules d’occasion importés lors de leur première immatriculation dans cet État membre et les véhicules déjà immatriculés dans ledit État membre lors de la première transcription dans le même État du droit de propriété sur ces derniers.
2)
L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre exonère d’une taxe, telle que celle prévue par la loi no 9/2012, les véhicules déjà immatriculés pour lesquels a été acquittée une taxe antérieurement en vigueur, lorsque le montant résiduel de cette dernière taxe incorporé dans la valeur de ces véhicules est inférieur au montant de la nouvelle taxe. Tel est nécessairement le cas lorsque la taxe antérieure devait faire l’objet d’un remboursement avec intérêts en raison de son incompatibilité avec le droit de l’Union.
(1) JO C 107 du 30.03.2015
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