CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES BOT
présentées le 15 janvier 2015 ( 1 )
Affaire C‑3/14
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
Telefonia Dialog sp. z o.o.
contre
T-Mobile Polska SA, anciennement Polska Telefonia Cyfrowa SA,
[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Najwyższy (Pologne)]
«Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de communications électroniques — Directive 2002/19/CE — Article 5 — Pouvoirs et responsabilités des autorités réglementaires nationales en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion — Directive 2002/21/CE — Article 7, paragraphe 3 — Notification des projets de mesure envisagés par les autorités réglementaires nationales — Champ d’application de la procédure — Portée de la condition relative à l’objet de la décision — Portée de la condition relative à l’incidence de cette mesure sur les échanges entre les États membres — Décision d’une autorité réglementaire nationale adoptée dans le cadre de la résolution d’un litige entre deux opérateurs nationaux, au sens de l’article 20 de la directive 2002/21/CE — Décision imposant à l’un de ces opérateurs les obligations fixées à l’article 28 de la directive 2002/22/CE, relatif à l’accès aux numéros non géographiques»
1.
Par le présent renvoi préjudiciel, la Cour est invitée à préciser le champ d’application de la procédure de notification établie par le législateur de l’Union à l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») ( 2 ).
2.
Conformément à cette disposition, une autorité réglementaire nationale (ci-après une «ARN») est tenue de notifier à la Commission ainsi qu’aux ARN des autres États membres les projets de mesures qui, d’une part, sont adoptés sur le fondement des dispositions expressément visées par le législateur de l’Union à l’article 7, paragraphe 3, sous a), de la directive-cadre et qui, d’autre part, ont «des incidences sur les échanges entre les États membres», au sens de l’article 7, paragraphe 3, sous b), de cette directive.
3.
Le Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) demande, en substance, à la Cour de préciser la portée de chacune de ces deux conditions.
4.
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (président de l’Office des communications électroniques, ci-après le «président de l’UKE»), l’ARN polonaise, et Telefonia Dialog sp. z o.o. (ci-après «Telefonia Dialog») à T-Mobile Polska SA, anciennement Polska Telefonia Cyfrowa SA (ci-après «T-Mobile Polska»), l’un des principaux opérateurs de télécommunications en Pologne. À la demande de Telefonia Dialog, et afin de résoudre le litige l’opposant à T-Mobile Polska, le président de l’UKE a, en effet, imposé à T-Mobile Polska des obligations tendant à assurer aux utilisateurs finals le droit d’accéder aux numéros non géographiques garanti à l’article 28 de la directive 2002/22/CE ( 3 ). Conformément à l’article 2, sous d) et f), de la directive «service universel», un «numéro non géographique» est un numéro du plan national de numérotation dont la structure numérique ne contient aucune des significations géographiques utilisées pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau. Il s’agit, notamment, des numéros mobiles, des numéros d’appel gratuits et des numéros à taux majoré. Il ressort des éléments du dossier que le président de l’UKE n’a pas notifié cette mesure à la Commission européenne ainsi qu’aux ARN des autres États membres préalablement à son adoption.
5.
Par ses questions, la juridiction de renvoi interroge, en substance, la Cour sur le point de savoir si une ARN est tenue de notifier, conformément à la procédure visée à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre, une mesure telle que celle en cause dans l’affaire au principal. En particulier, elle se demande si cette mesure par laquelle l’ARN a imposé à un opérateur des obligations relatives à l’accès aux numéros non géographiques en vue de résoudre un litige, entre dans le champ d’application de la procédure et satisfait, plus précisément, aux deux conditions visées à l’article 7, paragraphe 3, sous a) et b), de la directive-cadre.
6.
Dans les présentes conclusions, nous expliquerons les raisons pour lesquelles nous considérons qu’une telle mesure relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre et doit, par conséquent, faire l’objet d’une notification auprès de la Commission et des ARN des autres États membres dès lors qu’elle entraîne une incidence sur les échanges entre les États membres.
7.
À cet égard, nous proposerons à la Cour de dire pour droit que la condition tirée de l’incidence de la mesure sur les échanges entre les États membres visée à l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive-cadre suppose de démontrer que la mesure en cause est susceptible d’affecter d’une façon sensible le commerce entre les États membres en exerçant une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échange entre ces derniers. Cette appréciation constituant une question de fait, nous soutiendrons qu’il appartient à chacune des autorités nationales compétentes de mener cet examen in concreto, en tenant compte de la nature de la mesure et des services concernés ainsi que de la position et de l’importance des opérateurs concernés sur le marché.
I – Le cadre juridique
A – La législation de l’Union
1. La directive «accès»
8.
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2002/19/CE ( 4 ) est libellé comme suit:
«La présente directive, qui s’inscrit dans le cadre présenté dans la [directive-cadre], harmonise la manière dont les États membres réglementent l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que leur interconnexion. L’objectif consiste à établir, pour les relations entre fournisseurs de réseaux et de services, un cadre réglementaire qui favorisera l’instauration d’une concurrence durable et garantira l’interopérabilité des services de communications électroniques tout en procurant des avantages aux consommateurs, et ce conformément aux principes du marché intérieur.»
9.
L’article 5 de la directive «accès», intitulé «Pouvoirs et responsabilités des [ARN] en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion», dispose:
«1. Pour réaliser les objectifs exposés à l’article 8 de la [directive-cadre], les [ARN] encouragent et, le cas échéant, assurent, conformément aux dispositions de la présente directive, un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l’interopérabilité des services et elles s’acquittent de leur tâche de façon à promouvoir l’efficacité économique, à favoriser une concurrence durable, à encourager des investissements efficaces et l’innovation et à procurer un avantage maximal à l’utilisateur final.
En particulier, sans préjudice des mesures qui pourraient être prises à l’égard d’entreprises disposant d’une puissance significative sur le marché conformément à l’article 8, les [ARN] doivent être en mesure d’imposer:
a)
dans la mesure de ce qui est nécessaire pour assurer la connectivité de bout en bout, des obligations aux entreprises qui contrôlent l’accès aux utilisateurs finals, y compris, dans les cas le justifiant, l’obligation d’assurer l’interconnexion de leurs réseaux là où elle n’est pas encore réalisée;
[...]
3. Les obligations et les conditions imposées au titre des paragraphes 1 et 2 [...] sont mises en œuvre conformément aux procédures prévues aux articles 6 et 7 de la [directive-cadre].
4. En ce qui concerne l’accès et l’interconnexion, les États membres veillent à ce que l’[ARN] puisse intervenir de sa propre initiative, lorsque cela se justifie, ou à la demande d’une des parties concernées, en l’absence d’accord entre les entreprises, afin de garantir le respect des objectifs fondamentaux prévus à l’article 8 de la [directive-cadre], conformément aux dispositions de la présente directive et aux procédures visées aux articles 6, 7, 20 et 21 de la [directive-cadre].»
10.
L’article 8 de la directive «accès», intitulé «Imposition, modification ou suppression des obligations», est libellé comme suit:
«1. Les États membres veillent à ce que les [ARN] soient habilitées à imposer les obligations visées aux articles 9 à 13.
[...]
4. Les obligations imposées conformément au présent article sont fondées sur la nature du problème constaté, proportionnées et justifiées au regard des objectifs énoncés à l’article 8 de la [directive-cadre]. Ces obligations ne peuvent être imposées qu’après la consultation prévue aux articles 6 et 7 de ladite directive.
[...]»
2. La directive-cadre
11.
Les considérants 15 et 38 de la directive-cadre précisent ce qui suit:
«(15)
Il importe que les [ARN] consultent toutes les parties intéressées sur les décisions envisagées et tiennent compte de leurs observations avant d’adopter une décision définitive. Afin de garantir que les décisions prises au niveau national n’aient pas d’effet néfaste sur le marché unique ou sur d’autres objectifs du traité, il convient également que les [ARN] notifient certains projets de décisions à la Commission et aux autres [ARN], afin de leur donner la possibilité d’émettre des observations. Il convient que les [ARN] consultent les parties intéressées pour tout projet de mesures ayant une incidence sur les échanges entre les États membres. Les cas dans lesquels les procédures prévues aux articles 6 et 7 sont applicables sont définis dans la présente directive et dans les directives particulières [...]
[...]
(38)
Les mesures pouvant avoir une incidence sur les échanges entre les États membres sont des mesures qui peuvent avoir un effet, direct ou indirect, réel ou potentiel, sur le schéma des échanges entre les États membres, au point de faire obstacle au marché unique. Elles englobent les mesures ayant une incidence notable sur les opérateurs ou les utilisateurs d’autres États membres, c’est-à-dire, entre autres, les mesures touchant les prix à la consommation dans d’autres États membres; les mesures portant atteinte à la capacité d’une entreprise établie dans un autre État membre de fournir un service de communication électronique, en particulier les mesures portant atteinte à la capacité d’offrir des services transnationaux, et enfin les mesures portant atteinte aux structures du marché ou à l’accès au marché et ayant des répercussions pour les entreprises d’autres États membres.»
12.
L’article 6 de la directive-cadre, intitulé «Mécanisme de consultation et de transparence», dispose ce qui suit:
«Sauf dans les cas relevant de l’article 7, paragraphe 6, ou des articles 20 ou 21, les États membres veillent à ce que les [ARN], lorsqu’elles ont l’intention, en application de la présente directive ou des directives particulières, de prendre des mesures ayant des incidences importantes sur le marché pertinent, donnent aux parties intéressées l’occasion de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable [...]»
13.
L’article 7 de la directive-cadre est, quant à lui, intitulé «Consolidation du marché intérieur des communications électroniques». Il est rédigé comme suit:
«1. Dans l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu de la présente directive et des directives particulières, les [ARN] tiennent le plus grand compte des objectifs énoncés à l’article 8, y compris ceux qui touchent au fonctionnement du marché intérieur.
2. Les [ARN] contribuent au développement du marché intérieur en coopérant entre elles et avec la Commission, de manière transparente, afin de veiller à l’application cohérente, dans tous les États membres, des dispositions de la présente directive et des directives particulières [...]
3. Outre la consultation visée à l’article 6, dans les cas où une [ARN] a l’intention de prendre une mesure:
a)
qui relève des articles 15 ou 16 de la présente directive, des articles 5 ou 8 de la [directive ‘accès’] ou de l’article 16 de la [directive ‘service universel’], et
b)
qui aurait des incidences sur les échanges entre les États membres,
elle met en même temps à disposition de la Commission et des [ARN] des autres États membres le projet de mesure ainsi que les motifs sur lesquels elle est fondée, conformément à l’article 5, paragraphe 3, et en informe la Commission et les autres [ARN]. Les [ARN] et la Commission ne peuvent adresser des observations à l’[ARN] concernée que dans un délai d’un mois ou dans le délai visé à l’article 6, si celui-ci est plus long. Le délai d’un mois ne peut pas être prolongé.
[...]»
14.
L’article 20 de la directive-cadre, intitulé «Résolution des litiges entre entreprises», énonce:
«1. Lorsqu’un litige survient, en ce qui concerne des obligations découlant de la présente directive ou des directives particulières, entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un seul État membre, l’[ARN] concernée prend, à la demande d’une des parties, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, une décision contraignante afin de résoudre le litige dans les meilleurs délais [...]
[...]
3. Pour résoudre un litige, l’[ARN] est guidée par la poursuite des objectifs établis à l’article 8. Les obligations que l’[ARN] peut imposer à une entreprise dans le cadre de la résolution d’un litige sont conformes aux dispositions de la présente directive ou des directives particulières.
[...]»
3. La directive «service universel»
15.
L’article 28 de la directive «service universel» relève du chapitre IV de celle-ci, intitulé «Intérêts et droits des utilisateurs finals». Cet article concerne l’accès aux numéros non géographiques et prévoit ce qui suit:
«Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals des autres États membres soient en mesure d’accéder aux numéros non géographiques sur leur territoire [...]»
B – Le droit polonais
16.
La loi relative au droit des télécommunications (Ustawa Prawo telekomunikacyjne) du 16 juillet 2004 ( 5 ), dans sa version applicable aux faits du litige, transpose, dans l’ordre juridique national, les dispositions adoptées par le législateur de l’Union dans le cadre du «paquet télécom».
17.
L’article 15 de cette loi, qui figure au chapitre 3, intitulé «Procédure de consultation», vise à transposer l’article 6 de la directive-cadre. Cet article 15 prévoit ce qui suit:
«Le président de l’UKE, avant de prendre:
1)
une décision concernant l’analyse du marché et la désignation d’un entrepreneur de télécommunications disposant d’une puissance significative sur le marché, ou l’annulation d’une décision à ce sujet,
2)
une décision concernant l’imposition, la suppression, la confirmation ou la modification d’obligations réglementaires à l’égard d’une entreprise de télécommunications disposant ou non d’une puissance significative,
3)
une décision en matière d’accès aux télécommunications, visée aux articles 28 à 30,
4)
une décision concernant d’autres sujets indiqués dans la loi,
suit une procédure de consultation permettant aux intéressés de présenter par écrit, dans un certain délai, leur point de vue sur un projet de décision.»
18.
L’article 18 de ladite loi figure, quant à lui, au chapitre 4, intitulé «Procédure de consolidation». Il tend à transposer l’article 7 de la directive-cadre et dispose ce qui suit:
«Lorsqu’une décision, au sens de l’article 15, est susceptible d’affecter le commerce entre les États membres, le président de l’UKE, en même temps qu’il suit la procédure de consultation, engage une procédure de consolidation et transmet les projets de décision motivés à la Commission [...] et aux autorités réglementaires des autres États membres.»
19.
Les articles 27 et 28 de la loi relative au droit des télécommunications visent à transposer l’article 5 de la directive «accès». Ces articles 27 et 28 sont rédigés comme suit:
«Article 27
1. Le président de l’UKE peut, par voie de décision, arrêter, d’office ou à la demande écrite de toute partie négociant un contrat d’accès, un délai de clôture des négociations qui ne peut excéder 90 jours à compter de l’introduction de la demande visant à conclure un tel contrat.
2. Si les négociations ne sont pas entamées, si l’accès est refusé par l’établissement tenu de l’octroyer ou si aucun contrat n’est conclu dans le délai visé au paragraphe 1, chacune des parties peut demander au président de l’UKE d’arrêter une décision tranchant les questions litigieuses ou définissant les conditions de coopération.
[...]
Article 28
1. Le président de l’UKE arrête sa décision relative à l’octroi de l’accès dans un délai de 90 jours à compter de la date du dépôt de la demande visée à l’article 27, paragraphe 2, en tenant compte des critères ci-après:
1)
l’intérêt des utilisateurs des réseaux de télécommunications;
2)
les obligations imposées aux entrepreneurs de télécommunications;
3)
la promotion de services de télécommunications modernes;
4)
le caractère des questions litigieuses existantes et la possibilité pratique de mettre en œuvre des solutions relatives aux aspects techniques et économiques de l’accès, proposées par les entrepreneurs de télécommunications parties aux négociations et susceptibles de constituer des alternatives;
5)
la garantie:
a)
de l’intégralité des réseaux et de l’interopérabilité des services,
b)
de conditions d’accès non discriminatoires,
c)
du développement de la concurrence sur le marché des services de télécommunications;
[...]
4. La décision d’accès remplace la partie du contrat d’accès couverte par ladite décision.
[...]
6. La décision d’accès peut être modifiée par le président de l’UKE à la demande de chacune des parties concernées ou d’office lorsque cela est justifié par la nécessité de garantir la protection des intérêts des utilisateurs finals, une concurrence effective ou l’interopérabilité des services.
[...]»
20.
L’article 79, paragraphe 1, de la loi relative au droit des télécommunications transpose, quant à lui, l’article 28 de la directive «service universel». Il est rédigé comme suit:
«Un opérateur de réseau public de téléphonie veille à ce que les utilisateurs finals de son réseau et des autres États membres soient en mesure d’accéder aux numéros non géographiques sur le territoire polonais, dans la mesure où cet accès est techniquement et économiquement réalisable, sauf lorsque l’abonné appelé a limité l’accès d’utilisateurs finals situés dans certaines zones géographiques.»
II – Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
21.
Il ressort de la décision de renvoi que Telefonia Dialog a demandé au président de l’UKE de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les termes d’un contrat la liant à T-Mobile Polska relatif à l’accès des utilisateurs finals aux numéros non géographiques.
22.
C’est sur le fondement de l’article 28 de la loi relative au droit des télécommunications, qui transpose l’article 5 de la directive «accès», intitulé, nous le rappelons, «Pouvoirs et responsabilités des [ARN] en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion», que le président de l’UKE a, par une décision du 19 décembre 2008, imposé à Telefonia Dialog de fournir des services de terminaison d’appel sur son réseau en contrepartie d’une rémunération définie dans cette décision. T-Mobile Polska, quant à elle, était tenue de garantir à ses abonnés un accès à des services d’information et de divertissement fournis par le réseau de Telefonia Dialog en contrepartie d’une rémunération également définie par ladite décision.
23.
Dans le cadre d’un recours introduit par T-Mobile Polska, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a annulé la décision du président de l’UKE au motif que ce dernier n’avait pas procédé à la notification requise par les termes de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre. En effet, le Sąd Okręgowy w Warszawie a considéré que cette décision concernait des citoyens d’États membres utilisant les services d’itinérance de T-Mobile Polska de sorte qu’elle avait une incidence sur les relations commerciales entre les États membres.
24.
Ce jugement a été confirmé par le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie).
25.
Le président de l’UKE a formé un pourvoi en cassation devant le Sąd Najwyższy. Il estime que le Sąd Apelacyjny w Warszawie, en considérant que la mesure en cause entraînait des répercussions sur le marché unique, n’a pas correctement interprété la notion d’«incidences sur les échanges entre les États membres» visée à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre et a, par conséquent, violé cette disposition.
26.
C’est dans ces conditions que le Sąd Najwyższy a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1)
Les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 3, de la directive[-cadre] et de l’article 28 de la directive [‘service universel’] doivent-elles être interprétées en ce sens que toute mesure arrêtée par une [ARN] dans le but de donner effet à l’obligation résultant de l’article 28 de la directive [‘service universel’] a des incidences sur les échanges entre les États membres, si cette mesure permet de garantir que les utilisateurs finals des autres États membres accèdent aux numéros non géographiques sur le territoire de l’État membre concerné?
2)
Les dispositions combinées des articles 6, 7, paragraphe 3, et 20 de la directive[-cadre] doivent-elles être interprétées en ce sens que, pour régler un litige entre entreprises de réseaux et de services de communications électroniques, visant à garantir que l’une de ces entreprises donne effet à l’obligation résultant de l’article 28 de la directive [‘service universel’], une [ARN] n’est pas autorisée à suivre une procédure de consolidation, bien que la mesure ait des incidences sur les échanges entre les États membres et que, en vertu du droit national, ladite [ARN] soit tenue de suivre une procédure de consolidation dès lors qu’une mesure est susceptible d’avoir de telles incidences?
3)
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, les dispositions combinées des articles 6, 7, paragraphe 3, et 20 de la directive[-cadre], et des articles 288 TFUE et 4, paragraphe 3, TUE doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue de refuser d’appliquer des dispositions de droit national imposant à une [ARN] de suivre une procédure de consolidation dès lors que cette [ARN] arrête une mesure susceptible d’avoir des incidences sur les échanges entre les États membres?»
III – Observations liminaires
27.
Nous proposons à la Cour d’examiner les questions dans un ordre différent de celui retenu par le Sąd Najwyższy, et ce pour les raisons suivantes.
28.
Par ses questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si une ARN est tenue de se conformer à la procédure de notification visée à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre, lorsque celle-ci impose, dans le cadre d’un litige entre deux entreprises assurant la fourniture de services de communications électroniques dans un seul État membre, les obligations relatives à l’accès aux numéros non géographiques établies par le législateur de l’Union à l’article 28 de la directive «service universel».
29.
Les cas dans lesquels les ARN sont tenues de notifier leur projet de mesures sont expressément définis par le législateur de l’Union à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre. Deux conditions doivent être réunies.
30.
La première est relative à l’objet de la mesure. Ainsi, conformément à l’article 7, paragraphe 3, sous a), de la directive-cadre, il doit s’agir de mesures «[relevant] des articles 15 ou 16 de [cette] directive, des articles 5 ou 8 de la directive [‘accès’] ou de l’article 16 de la directive [‘service universel’]».
31.
La seconde condition concerne les répercussions de la mesure sur le marché unique. Aux termes de l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive-cadre, il doit, en effet, s’agir de mesures «[ayant] des incidences sur les échanges entre les États membres».
32.
Par sa première question, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée de cette seconde condition. En effet, le Sąd Najwyższy se demande si une mesure telle que celle en cause dans le litige au principal, qui tend à garantir un accès aux numéros non géographiques, est susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, au sens de l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive-cadre.
33.
En outre, par sa deuxième question, il s’interroge sur la portée de la première condition relative à la nature de la décision. La juridiction de renvoi se demande, en effet, si la procédure de notification est applicable à une mesure qui est adoptée sur le fondement de l’article 20 de la directive-cadre afin de résoudre un litige entre des opérateurs nationaux.
34.
Au vu de ces éléments, il nous semble donc plus cohérent de renverser l’ordre de traitement de ces deux questions. En effet, si nous devions considérer qu’une mesure telle que celle en cause dans l’affaire au principal, adoptée dans le cadre de la résolution d’un litige entre entreprises, ne relève pas de l’une des situations expressément définies par le législateur de l’Union à l’article 7, paragraphe 3, sous a), de la directive-cadre, il ne serait pas nécessaire d’examiner si cette mesure est susceptible, aux termes du point b) de ladite disposition, d’entraîner des répercussions sur le commerce entre les États membres.
IV – Notre analyse
A – Sur la portée de la condition établie à l’article 7, paragraphe 3, sous a), de la directive-cadre, tirée de la nature de la mesure
35.
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre, une ARN est tenue de notifier une mesure par laquelle elle impose à un opérateur de télécommunications des obligations relatives à l’accès aux numéros non géographiques, lorsque cette mesure est adoptée dans le cadre de la résolution d’un litige, au sens de l’article 20 de cette directive ( 6 ).
36.
La question se pose dans la mesure où, à l’article 20 de la directive-cadre, le législateur de l’Union ne précise pas qu’une telle décision doit être notifiée à la Commission et aux ARN des autres États membres conformément à la procédure visée à l’article 7, paragraphe 3, de cette directive.
37.
La question se pose également dans la mesure où cette décision ne relève pas, à première vue, des cas définis par le législateur de l’Union à l’article 7, paragraphe 3, sous a), de ladite directive.
38.
En effet, aux termes de cette disposition, une ARN est tenue de notifier les mesures par lesquelles:
—
elle définit le marché pertinent ou procède à une analyse du marché conformément aux articles 15 et 16 de la directive-cadre;
—
elle met en œuvre les obligations relatives à l’accès aux réseaux de communications électroniques et à leur interconnexion conformément à l’article 5 de la directive «accès»;
—
elle impose, modifie ou supprime, conformément à l’article 8 de la directive «accès», les obligations applicables aux opérateurs désignés comme disposant d’une puissance significative sur un marché donné, et en particulier
—
—
les obligations de transparence relatives aux modalités de l’interconnexion ou de l’accès conformément à l’article 9 de la directive «accès»;
—
les obligations de non-discrimination conformément à l’article 10 de la directive «accès»;
—
les obligations relatives à la séparation comptable conformément à l’article 11 de la directive «accès»;
—
les obligations relatives à l’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées conformément à l’article 12 de la directive «accès», et
—
les exigences concernant le contrôle des prix et le système de comptabilisation des coûts conformément à l’article 13 de la directive «accès», et
—
elle maintient, modifie ou supprime les obligations relatives aux marchés de détail conformément à l’article 16, paragraphe 3, de la directive «service universel».
39.
Une mesure adoptée sur le fondement de l’article 20 de la directive-cadre n’est donc pas expressément visée par le législateur de l’Union.
40.
Pour autant, nous estimons que cela ne fait pas obstacle à ce qu’une telle décision relève du champ d’application de la procédure de notification visée à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre, à partir du moment où cette mesure concerne l’une des obligations établies à l’article 7, paragraphe 3, sous a), de la directive-cadre et entraîne des répercussions sur le commerce entre les États membres conformément à l’article 7, paragraphe 3, sous b), de cette directive.
41.
En effet, l’article 20 de la directive-cadre est une disposition de nature purement procédurale. Elle précise, nous le rappelons, les normes et la procédure applicables lorsqu’une ARN intervient dans le cadre d’un litige survenant entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un seul État membre et adopte, en vue de la résolution de ce litige, une décision contraignante.
42.
Or, la mise en œuvre de la procédure de notification ne dépend pas de la nature de la procédure à l’issue de laquelle l’ARN a adopté la mesure en question. Ainsi que cela ressort clairement des termes de l’article 7, paragraphe 3, sous a), de la directive-cadre, la mise en œuvre de cette procédure dépend uniquement de l’objet de la mesure. Celle-ci tend-elle à définir un marché pertinent, vise-t-elle à assurer l’accès à un service de communications électroniques ou a-t-elle encore pour objectif d’imposer à un opérateur du marché des obligations relatives au contrôle des prix?
43.
Dans l’affaire au principal, il convient donc de s’intéresser à l’objet même de la décision adoptée par le président de l’UKE, indépendamment du cadre procédural dans lequel celle-ci s’inscrit.
44.
Il ressort de la décision de renvoi que cette mesure a été adoptée par le président de l’UKE afin de mettre en œuvre les obligations visées à l’article 28 de la directive «service universel», lequel tend à garantir le droit d’accès des utilisateurs finals aux numéros non géographiques sur leur territoire. Une telle décision concerne donc l’accès à un service de communications électroniques.
45.
Bien que ladite mesure s’inscrive dans le cadre de la procédure de résolution des litiges visée à l’article 20 de la directive-cadre, la juridiction de renvoi nous confirme qu’elle a été adoptée au titre des pouvoirs qui sont conférés au président de l’UKE par l’article 28 de la loi relative au droit des télécommunications, lequel transpose dans l’ordre juridique national l’article 5 de la directive «accès». Nous rappelons que cette dernière disposition confère à chacune des ARN le droit, voire l’obligation, d’imposer aux opérateurs du marché des obligations relatives à l’accès à des services de communications électroniques et à leur interconnexion. Il s’agit d’une disposition de fond dont relève manifestement la mesure en cause dans l’affaire au principal.
46.
La mesure adoptée par le président de l’UKE repose donc, quant à son objet, sur l’article 5 de la directive «accès», lequel fixe les pouvoirs et les responsabilités incombant aux ARN en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion et, quant à la procédure, sur l’article 20 de la directive-cadre, lequel fixe les normes procédurales applicables dans le cadre de la résolution d’un litige.
47.
À cet égard, nous signalons que le législateur de l’Union établit un lien très étroit entre les mesures adoptées sur le fondement de l’article 5 de la directive «accès» et les mécanismes procéduraux visés aux articles 6, 7, 20 et 21 de la directive-cadre. En effet, ainsi que cela ressort très clairement de l’article 5, paragraphes 3 et 4, de la directive «accès», les obligations et les conditions qu’imposent les ARN en ce qui concerne l’accès et l’interconnexion doivent être mises en œuvre conformément aux procédures de consultation et de notification visées aux articles 6 et 7 de la directive-cadre et, le cas échéant, dans le respect des règles de procédure visées aux articles 20 et 21 de la directive-cadre, lorsque celles-ci s’inscrivent dans le cadre de la résolution d’un litige national ou transfrontalier.
48.
Cela étant dit, il faut, à présent, souligner que les mesures adoptées sur le fondement de l’article 5 de la directive «accès» relèvent expressément des cas visés à l’article 7, paragraphe 3, sous a), de la directive-cadre. Les ARN sont donc tenues de les notifier à la Commission et aux ARN des autres États membres dès lors qu’elles ont une incidence sur les échanges entre les États membres.
49.
Une telle interprétation est corroborée par les objectifs que poursuit le législateur de l’Union en cette matière.
50.
En effet, l’objectif, tel que celui-ci ressort expressément du considérant 15 de la directive-cadre, est de garantir que les décisions adoptées au niveau national par les ARN n’aient pas d’effet néfaste sur le marché unique. Par ailleurs, conformément au considérant 2 de la recommandation de la Commission du 15 octobre 2008 ( 7 ), ces décisions ne doivent pas nuire à la réalisation des objectifs que poursuit le législateur de l’Union dans l’établissement d’un cadre réglementaire pour le marché des télécommunications, visés à l’article 8 de la directive-cadre. En d’autres termes, le législateur de l’Union exige des ARN qu’elles contribuent au développement du marché unique en coopérant de façon transparente, entre elles et avec la Commission, afin de garantir une application cohérente des règles établies dans le cadre du «paquet télécom» et d’éviter ainsi toute distorsion de concurrence susceptible d’entraver le développement du marché des télécommunications.
51.
Or, il serait contraire à ces objectifs que d’exclure de la procédure de notification les mesures adoptées par les ARN dans le cadre de la résolution d’un litige. Ces mesures sont de nature administrative et non judiciaire et leur notification participe manifestement de la coopération que tente d’établir le législateur de l’Union entre les ARN et la Commission. Par conséquent, exclure de telles mesures du champ d’application de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre serait, à notre sens, susceptible de rompre l’harmonisation recherchée. Notons, à cet égard, que, au considérant 32 de la directive-cadre, le législateur de l’Union a expressément relevé que l’«intervention d’une [ARN] dans la résolution d’un litige entre des entreprises assurant la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques dans un État membre devrait viser à assurer le respect des obligations découlant de la [...] directive[-cadre] ou des directives particulières», parmi lesquelles figure l’exigence de transparence et de coopération.
52.
Il est, d’ailleurs, intéressant de relever que, dans le cadre de la poursuite desdits objectifs, la Commission a précisé, au considérant 4 de sa recommandation, susmentionnée, qu’elle «donnera aux [ARN] qui le souhaitent la possibilité de discuter de tout projet de mesure préalablement à sa notification formelle en application de l’article 7 de la directive[-cadre]».
53.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous estimons, par conséquent, que l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre doit être interprété en ce sens qu’une mesure adoptée dans le cadre de la résolution d’un litige, par laquelle une ARN impose à un opérateur des obligations relatives à l’accès aux numéros non géographiques, et ce conformément aux pouvoirs et aux responsabilités qui lui incombent au titre des articles 5 de la directive «accès», 20 de la directive-cadre et 28 de la directive «service universel», relève du champ d’application de la procédure de notification et doit donc être notifiée lorsque cette mesure a des incidences sur les échanges entre les États membres.
B – Sur la portée de la condition établie à l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive-cadre, tirée de l’incidence de la mesure sur les échanges entre les États membres
54.
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre, une mesure par laquelle une ARN tend, conformément à l’article 28 de la directive «service universel», à garantir l’accès des utilisateurs finals aux numéros non géographiques entraîne nécessairement une incidence sur les échanges entre les États membres, de sorte qu’une telle mesure doit être notifiée à la Commission ainsi qu’aux ARN des autres États membres.
55.
La réponse à cette question suppose, cette fois-ci, de déterminer la portée du critère tiré des «incidences [de la mesure] sur les échanges entre les États membres», visé à l’article 7, paragraphe 3, sous b), de la directive-cadre.
56.
Ce critère, nous l’avons vu précédemment, détermine le champ d’application de la procédure de notification. S’il a fait l’objet d’une jurisprudence abondante dans le cadre du contentieux de la concurrence, la Cour ne s’est pas encore prononcée sur sa portée dans le cadre du contentieux relatif au secteur des télécommunications.
57.
Tout d’abord, il faut relever que le législateur de l’Union définit expressément la portée dudit critère au considérant 38 de la directive-cadre.
58.
Il s’agit des «mesures qui peuvent avoir un effet, direct ou indirect, réel ou potentiel, sur le schéma des échanges entre les États membres, au point de faire obstacle au marché unique», le législateur de l’Union précisant, par ailleurs, que ces mesures «englobent les mesures ayant une incidence notable sur les opérateurs ou les utilisateurs d’autres États membres».
59.
Nous constatons, d’emblée, que cette définition est identique à celle retenue par la Cour et la Commission dans le cadre du contentieux du droit de la concurrence. Nous rappelons, en effet, que, dans son arrêt Völk ( 8 ), fondateur en la matière, la Cour a jugé que la notion d’«[affectation du] commerce entre les États membres», visée à l’article 85, paragraphe 1, du traité CEE (devenu article 85, paragraphe 1, du traité CE, lui-même devenu article 81, paragraphe 1, CE, lui-même devenu article 101, paragraphe 1, TFUE), suppose que l’accord en cause soit susceptible d’exercer une «influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle sur les courants d’échange entre États membres dans un sens qui pourrait nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre États» ( 9 ). Deux années plus tard, dans son arrêt Béguelin Import ( 10 ), la Cour a également précisé que la notion d’affectation du commerce entre les États membres vise les accords et les pratiques qui affectent «de façon sensible le commerce entre États membres» ( 11 ).
60.
Cette définition a été reprise par la Commission dans sa communication intitulée «Lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 [CE] et 82 [CE]» ( 12 ), sur lesquelles nous reviendrons.
61.
Il y a, par conséquent, une identité entre la définition adoptée par le législateur de l’Union de la notion d’«incidences sur les échanges entre les États membres», au sens de l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre, et celle retenue de la notion d’affectation du commerce entre les États membres, au sens des articles 101 TFUE et 102 TFUE.
62.
Cette identité est parfaitement cohérente si l’on considère que le marché des télécommunications est, aujourd’hui, un marché concurrentiel sur lequel les opérateurs peuvent adopter des comportements susceptibles d’être appréhendés sous l’angle des articles 101 TFUE et 102 TFUE.
63.
À cet égard et ainsi que cela ressort clairement du cadre réglementaire établi dans le secteur des télécommunications, la définition et l’analyse des marchés pertinents, la position et la puissance des opérateurs économiques sur ces marchés ainsi que les incidences des pratiques adoptées par ces opérateurs sur ces marchés reposent sur une analyse économique fondée sur la méthodologie du droit de la concurrence. Le législateur de l’Union l’a, d’ailleurs, expressément relevé s’agissant des obligations relatives à l’accès aux réseaux de communications électroniques et à leur interconnexion au considérant 13 de la directive «accès».
64.
Dans ces conditions et à l’instar de l’ensemble des parties ayant déposé des observations dans l’affaire au principal, nous pensons que la notion d’«incidences sur les échanges entre les États membres», employée par le législateur de l’Union à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre, doit avoir la même portée que la notion d’affectation du commerce entre les États membres sur laquelle il se fonde dans le cadre du droit de la concurrence, et notamment de l’article 101 TFUE, et doit être appréciée selon une méthodologie identique.
65.
Cette méthodologie a été précisée dans les lignes directrices, lesquelles se fondent sur la jurisprudence de la Cour en la matière.
66.
Aux termes de ces lignes directrices, l’affectation du commerce entre les États membres au sens des articles 101 TFUE et 102 TFUE suppose, nous l’avons dit, que l’accord en cause soit susceptible d’exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre les États membres ( 13 ). Selon la Cour, cette appréciation doit reposer sur l’examen d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, relevant du cadre réel dans lequel se place l’accord ( 14 ). Dans ce cadre, les autorités compétentes doivent alors tenir compte de la nature de l’accord ou de la pratique en cause, de la nature des produits concernés ainsi que de la position et de l’importance des entreprises impliquées.
67.
La nature de l’accord ainsi que la puissance des entreprises sur le marché renseignent sur la capacité de cet accord à affecter le commerce entre les États membres. La nature des produits concernés informe, quant à elle, sur la possibilité que les échanges intracommunautaires soient affectés. En effet, lorsque l’achat ou la vente d’un produit s’inscrit dans le cadre d’un commerce transfrontalier ou représente une part significative de l’activité d’une entreprise désireuse de s’implanter ou d’accroître ses activités dans d’autres États membres, il est plus aisé de démontrer qu’un tel accord est susceptible d’entraîner des répercussions sur le marché unique.
68.
Par ailleurs, aux termes des lignes directrices, l’affectation du commerce entre les États membres, au sens des articles 101 TFUE et 102 TFUE, implique que l’accord ou la pratique en cause soit susceptible d’avoir un niveau minimal d’effets transfrontaliers ( 15 ) impliquant au moins deux États membres. Le critère de l’affectation du commerce entre les États membres intègre, en effet, un élément quantitatif qui limite l’applicabilité du droit de l’Union aux accords et aux pratiques qui sont susceptibles d’avoir des effets d’une certaine ampleur. L’appréciation du caractère sensible dépend une fois encore des circonstances de chaque cas d’espèce, et en particulier de la nature de l’accord ou de la pratique en cause, de la nature des produits concernés ainsi que de la position sur le marché des entreprises impliquées ( 16 ).
69.
Ainsi que nous l’avons indiqué, nous sommes d’avis que l’appréciation des incidences sur les échanges entre les États membres d’une mesure adoptée par une ARN doit être faite sur la base d’une méthodologie identique.
70.
Cette appréciation constitue, à notre sens, une question de fait qu’il appartient à chacune des autorités nationales compétentes de trancher dans chaque cas d’espèce. Ces dernières doivent donc apprécier si la mesure qu’elles envisagent d’adopter est susceptible d’affecter d’une façon sensible ou notable le commerce entre les États membres en exerçant une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre ces derniers. À cette fin, leur appréciation doit, notamment, se fonder sur la nature de la mesure et des services concernés ainsi que de la position et de l’importance des entreprises en cause sur le marché ( 17 ).
71.
Au considérant 38 de la directive-cadre, le législateur de l’Union dresse une liste non exhaustive de mesures susceptibles d’avoir une incidence notable sur les opérateurs ou les utilisateurs d’autres États membres. Celui-ci vise, entre autres, les mesures portant atteinte aux structures du marché ou dressant un obstacle à son accès, entraînant ainsi des répercussions pour les entreprises établies dans les autres États membres. Il vise également les mesures qui touchent les prix à la consommation dans les autres États membres ainsi que celles portant atteinte à la capacité d’une entreprise établie dans un autre État membre de fournir un service de communication électronique.
72.
Ainsi et à titre d’illustration, la Commission considère que les mesures relatives à la fixation des tarifs de terminaison d’appel ( 18 ) entraînent des répercussions sur les opérateurs des autres États membres de sorte que de telles mesures doivent lui être préalablement notifiées conformément à la procédure visée à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre ( 19 ). S’agissant des tarifs de terminaison d’appel, la Commission estime, en effet, qu’ils sont une composante du coût d’appel entre les clients d’opérateurs de réseaux différents et sont inclus dans la facture téléphonique du client appelant, de sorte que la mesure peut être considérée comme ayant une incidence notable sur les utilisateurs. Elle estime, par ailleurs, que le niveau des tarifs de terminaison d’appel influe directement sur la capacité des opérateurs établis dans d’autres États membres de fournir leurs services dans l’État membre en cause en fonction des tarifs de terminaison d’appel fixés.
73.
De la même façon, la Commission juge que les mesures par lesquelles une ARN fixe les tarifs de fourniture en gros d’accès à haut débit ainsi que leur mode de calcul doivent faire l’objet d’une notification préalable conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre.
74.
Dans le cadre de l’affaire au principal, il appartient, par conséquent, à la juridiction nationale d’apprécier in concreto si la mesure en cause, adoptée dans le but de garantir aux utilisateurs finals un accès aux numéros non géographiques, est, de la même façon, susceptible d’avoir une incidence sur les échanges entre les États membres, de sorte que l’ensemble des conditions requises au titre de la procédure de notification seraient satisfaites.
75.
À cette fin, la juridiction nationale devra donc tenir compte de la nature de cette mesure ainsi que de la nature des services concernés.
76.
À cet égard, nous rappelons que ladite mesure contraint T-Mobile Polska à garantir aux utilisateurs finaux séjournant sur le territoire national et utilisant son réseau au titre de l’itinérance l’accès à des numéros non géographiques.
77.
Nous rappelons que, conformément à l’article 2, sous d) et f), de la directive «service universel», un «numéro non géographique» est un numéro du plan national de numérotation dont la structure numérique ne contient aucune des significations géographiques utilisées pour acheminer les appels vers le lieu physique du point de terminaison du réseau. Il s’agit, en particulier, des numéros mobiles, des numéros d’appel gratuits et des numéros à taux majoré.
78.
Nous comprenons également, dans la présente affaire, que la mesure en cause fixe les modalités de tarification du service d’accès aux numéros non géographiques dans le cadre du contrat liant T-Mobile Polska à Telefonia Dialog.
79.
Ces éléments tendent, à notre sens, à démontrer que cette mesure est capable d’affecter les échanges entre les États membres.
80.
D’une part, l’accès aux numéros non géographiques qu’est tenue d’assurer T-Mobile Polska bénéficie non seulement aux utilisateurs finals du réseau de cette entreprise, mais également à ceux qui utilisent les services qu’elle fournit au titre de l’itinérance. Or, comme l’a relevé, à juste titre, la Commission, l’itinérance, ou ce qui est communément désigné comme étant le «roaming», implique une dimension transnationale de la communication. Lors de l’audience, T-Mobile Polska a, d’ailleurs, précisé qu’elle avait conclu plus de 140 contrats d’itinérance avec les opérateurs des différents États membres.
81.
D’autre part, la mesure en cause fixe les prix des services de télécommunications ainsi que les modalités de révision de ces tarifs. Si ces modalités sont insérées dans le cadre du contrat liant T-Mobile Polska, elles sont, à notre sens, susceptibles d’avoir des répercussions directes sur l’utilisateur final, puisqu’elles constituent une composante du coût d’appel et, à ce titre, influent sur le montant de la facture téléphonique du client appelant. Dans ces conditions, nous avons le sentiment qu’une telle mesure peut avoir une incidence notable sur les utilisateurs. Par ailleurs, il n’est pas impossible, comme l’a jugé le Sąd Apelacyjny w Warszawie, qu’elle ait également des répercussions sur les conditions d’accès au marché des opérateurs, et en particulier de ceux établis dans d’autres États membres.
82.
En outre, la juridiction nationale devra prendre en considération la position et l’importance sur le marché des entreprises concernées, et en particulier de T-Mobile Polska. D’après les données dont nous disposons ainsi que les informations communiquées par T-Mobile Polska lors de l’audience, cette entreprise est l’un des principaux opérateurs de télécommunications en Pologne et en Europe de l’Est. En 2006, et ainsi que cela ressort de l’arrêt Polska Telefonia Cyfrowa ( 20 ), le président de l’UKE avait déjà considéré ladite entreprise comme disposant d’une puissance significative sur le marché des services de terminaison d’appel vocal, en lui imposant, à ce titre, certaines obligations réglementaires ( 21 ). En 2008, T-Mobile Polska disposait d’une part de marché de 29 %, celle-ci s’élevant à 27 % en 2013. Ces informations quant à l’importance de T-Mobile Polska sur le marché tendent évidemment à démontrer que le volume des communications transitant par le réseau de cette entreprise, parmi lesquelles figurent celles effectuées vers des numéros non géographiques, est important.
83.
Si ces éléments nous renseignent quant à la capacité de la mesure en cause à entraîner des répercussions sur les échanges entre les États membres, ils sont, à notre sens, insuffisants pour nous permettre de conclure que le commerce intracommunautaire est susceptible d’être affecté d’une façon sensible. C’est à la juridiction nationale, au vu de l’ensemble des éléments dont elle dispose dans le cadre de la présente affaire, de déterminer la mesure exacte de cette incidence.
84.
Au vu de ces éléments, nous considérons, par conséquent, que l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre doit être interprété en ce sens qu’une mesure par laquelle une ARN tend, conformément à l’article 28 de la directive «service universel», à garantir l’accès des utilisateurs finals aux numéros non géographiques est susceptible d’avoir une incidence sur les échanges entre les États membres, lorsque cette mesure peut affecter d’une façon sensible le commerce entre ces derniers en exerçant une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur leurs courants d’échange.
85.
Cette appréciation constitue une question de fait qu’il appartient à chacune des autorités nationales compétentes de trancher dans chaque cas d’espèce, en tenant compte de la nature de la mesure et des services concernés ainsi que de la position et de l’importance des opérateurs concernés sur le marché.
C – Sur la troisième question
86.
Il n’y a pas lieu, à notre sens, d’examiner la troisième question que pose la juridiction de renvoi compte tenu des réponses que nous proposons d’apporter aux deux premières questions. Par ailleurs et ainsi que nous l’avons indiqué, il ressort du texte de la législation polonaise, tel que celui-ci se dégage des pièces dont nous disposons, qu’il ne s’écarte pas des obligations prévues par le législateur de l’Union à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre.
V – Conclusion
87.
À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre comme suit au Sąd Najwyższy:
1)
L’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), doit être interprété en ce sens qu’une mesure adoptée dans le cadre de la résolution d’un litige, par laquelle une autorité réglementaire nationale impose à un opérateur des obligations relatives à l’accès aux numéros non géographiques, et ce conformément aux pouvoirs et aux responsabilités qui lui incombent au titre de l’article 5 de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»), de l’article 20 de la directive 2002/21 et de l’article 28 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), relève du champ d’application de la procédure de notification et doit, par conséquent, être notifiée lorsque cette mesure a des incidences sur les échanges entre les États membres.
2)
L’article 7, paragraphe 3, de la directive 2002/21 doit être interprété en ce sens qu’une mesure par laquelle une autorité réglementaire nationale tend, conformément à l’article 28 de la directive 2002/22, à garantir l’accès des utilisateurs finals aux numéros non géographiques est susceptible d’avoir une incidence sur les échanges entre les États membres, lorsque cette mesure peut affecter d’une façon sensible le commerce entre ces derniers en exerçant une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur leurs courants d’échange.
Cette appréciation constitue une question de fait qu’il appartient à chacune des autorités nationales compétentes de trancher dans chaque cas d’espèce, en tenant compte de la nature de la mesure et des services concernés ainsi que de la position et de l’importance des opérateurs concernés sur le marché.
( 1 ) Langue originale: le français.
( 2 ) JO L 108, p. 33, ci-après la «directive-cadre».
( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51).
( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7).
( 5 ) Dz. U. no 171, position 1800.
( 6 ) À l’instar de la Commission, nous estimons que la législation polonaise ne s’écarte pas des obligations prévues par le législateur de l’Union à l’article 7, paragraphe 3, de la directive-cadre.
( 7 ) Recommandation concernant les notifications, délais et consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (JO L 301, p. 23).
( 8 ) 5/69, EU:C:1969:35.
( 9 ) Point 5.
( 10 ) 22/71, EU:C:1971:113.
( 11 ) Point 16. Italique ajouté par nos soins.
( 12 ) JO 2004, C 101, p. 81, ci-après les «lignes directrices».
( 13 ) Voir point 23 des lignes directrices.
( 14 ) Arrêt Völk (EU:C:1969:35, points 5 et 7).
( 15 ) Voir point 13 des lignes directrices.
( 16 ) Voir point 28 des lignes directrices.
( 17 ) Voir, à titre d’illustration, arrêt Javico (C‑306/96, EU:C:1998:173, point 17).
( 18 ) Il s’agit des tarifs de gros facturés par l’opérateur de l’abonné qui reçoit un appel sur un téléphone portable à l’opérateur du réseau de l’appelant pour relayer ou «terminer» un appel.
( 19 ) Voir communiqués de presse de la Commission des 25 juin 2009 et 24 juin 2010, disponibles aux adresses Internet suivantes: et .
( 20 ) C‑410/09, EU:C:2011:294.
( 21 ) Point 14.
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