CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NILS WAHL
présentées le 22 janvier 2015 ( 1 )
Affaire C‑15/14 P
Commission européenne
contre
MOL Magyar Olaj‑ és Gázipari Nyrt.
«Pourvoi — Aide d’État — Accord conclu entre l’État hongrois et la compagnie pétrolière et gazière MOL relatif aux redevances minières liées à l’extraction des hydrocarbures — Modification législative ultérieure portant augmentation du taux de redevances minières — Augmentation non appliquée à MOL — Existence d’un avantage sélectif»
1.
Par le présent pourvoi, la Commission européenne entend obtenir l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne MOL/Commission ( 2 ), par lequel ce dernier a annulé la décision 2011/88/UE de la Commission, du 9 juin 2010, relative à l’aide d’État C 1/09 (ex NN 69/08) accordée par la Hongrie à MOL Nyrt. ( 3 ).
2.
En l’occurrence, la Cour est principalement amenée à déterminer si c’est à bon droit que le Tribunal a conclu à l’annulation de la décision litigieuse au motif que la Commission n’avait pas établi le caractère sélectif de la mesure contestée, mesure qui présente l’originalité de consister en la combinaison d’un accord tarifaire conclu entre l’État et une entreprise donnée et une modification législative ultérieure d’augmentation tarifaire non applicable à ladite entreprise. La présente affaire offre plus généralement l’occasion de fournir certaines précisions sur les paramètres devant être retenus dans l’examen de la condition de sélectivité constitutive de la notion d’«aide d’État», découlant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
I – Les antécédents du litige
3.
Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.
4.
MOL Magyar Olaj‑ és Gázipari Nyrt. (ci‑après «MOL») est une société établie à Budapest (Hongrie), dont les activités principales sont la prospection et la production de pétrole brut, de gaz naturel et de produits gaziers, le transport, le stockage et la distribution de produits à base de pétrole brut aux grossistes et aux détaillants, le transport du gaz naturel ainsi que la production et la vente d’alcènes et de polyoléfines.
A – La loi minière hongroise
5.
L’ensemble des activités minières, dont celles relatives aux hydrocarbures, est réglementé en Hongrie par la loi XLVIII de l’année 1993 sur l’exploitation minière ( 4 ). Selon cette loi, les fonctions de réglementation sont exercées par le ministre responsable des mines et par l’autorité chargée des mines, une autorité centrale qui supervise les activités minières au sein de l’administration publique.
6.
La loi minière prévoit que l’exploration et l’exploitation minières peuvent être réalisées sous deux régimes juridiques différents. Les articles 8 à 19 de la loi minière fixent, pour des zones considérées riches en matériaux à extraire sur la base, notamment, de données géologiques et qualifiées de «fermées» (article 9, paragraphe 1, de la loi minière), un régime de concession, attribuée à l’issue d’une procédure d’appel d’offres pour chaque zone fermée, sur la base d’un contrat signé entre le ministre responsable des mines et l’entreprise ayant emporté l’appel d’offres (articles 10 à 12 de la loi minière). S’agissant des zones qualifiées d’«ouvertes», a priori moins riches en matériaux à extraire, elles peuvent être exploitées sous couvert d’un permis d’exploitation délivré par l’autorité chargée des mines, dès lors que le demandeur remplit les conditions légales [article 5, paragraphes 1, sous a), et 4, de la loi minière].
7.
L’article 20 de la loi minière détermine les règles selon lesquelles sont fixées les redevances minières devant être versées à l’État. L’article 20, paragraphe 11, de la loi minière prévoit que le montant de la redevance minière est un pourcentage défini, selon le cas, dans la loi, dans le contrat de concession ou dans le contrat conclu en vertu de l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière. S’agissant des concessions, le taux de la redevance minière est établi par le ministre responsable des mines, qui tient compte de certains paramètres énoncés à l’article 20, paragraphe 8, de la loi minière. Pour le contrat visé à l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière, le taux de la redevance est déterminé en application des dispositions de cet article. Le taux de la redevance minière est fixé par la loi minière lorsque l’activité d’extraction a lieu sous le régime du permis d’exploitation (article 20, paragraphes 2 à 7, de la loi minière).
8.
Jusqu’en 2008, le taux de la redevance minière pour l’extraction d’hydrocarbures, de pétrole brut et de gaz naturel, sous couvert de permis d’exploitation, était fixé à 12 % de la valeur de la quantité exploitée pour les gisements mis en exploitation à partir du 1er janvier 1998 ou dérivait de l’application d’une formule mathématique prenant, notamment, en compte le prix moyen du gaz naturel acheté par le service public du gaz, avec un taux minimal de 12 %, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1998 [article 20, paragraphe 3, sous b), de la loi minière].
9.
L’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière dispose que, lorsqu’une entreprise minière exerçant son activité sous couvert de permis d’exploitation, c’est‑à‑dire pour des gisements situés en zone ouverte, n’a pas commencé l’exploitation dans les cinq ans suivant l’octroi du permis, elle peut demander, une seule fois, à l’autorité chargée des mines de proroger ce délai pour une période maximale de cinq ans. En cas d’accord de ladite autorité, un contrat entre le ministre responsable des mines et l’entreprise minière détermine, pour les gisements prorogés, la quantité de matériaux servant de base au calcul de la redevance minière et le taux de celle‑ci, qui doit être supérieur au taux applicable à la date de la demande de prorogation, sans excéder 1,2 fois ce taux (ci‑après la «redevance de prorogation»). Si la demande de prorogation porte sur plus de deux gisements, le taux de la redevance de prorogation est appliqué à tous les gisements de l’entreprise minière par un contrat d’une durée d’au moins cinq ans (ci‑après la «redevance minière majorée»). Si la demande de prorogation porte sur plus de cinq gisements, une redevance exceptionnelle peut être exigée, au plus égale à 20 % du montant payable sur la base de la redevance minière majorée.
B – L’accord de prorogation des droits miniers conclu entre MOL et l’État hongrois en 2005
10.
Le 19 septembre 2005, MOL a demandé la prorogation de ses droits miniers afférents à douze de ses gisements d’hydrocarbures faisant l’objet de permis d’exploitation et dont l’exploitation n’avait pas encore commencé à l’expiration du délai de cinq ans à compter de la date d’octroi desdits permis.
11.
Le 22 décembre 2005, le ministre responsable des mines et MOL ont signé un accord de prorogation en application de l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière, portant sur les douze gisements d’hydrocarbures (ci‑après l’«accord de 2005»), dont le point 1 proroge de cinq ans la date limite pour commencer l’exploitation de ces douze gisements et fixe la redevance de prorogation à verser par MOL à l’État pour chacune des cinq années (12 % x 1,050 pour la première année, soit 12,600 %; 12 % x 1,038 pour la deuxième année, soit 12,456 %; 12 % x 1,025 pour la troisième année, soit 12,300 %, ainsi que 12 % x 1,020 pour la quatrième et la cinquième année, soit 12,240 %).
12.
En vertu du point 4 de l’accord de 2005, la redevance minière majorée s’applique à tous les gisements de MOL déjà exploités sous couvert de permis d’exploitation, soit 44 gisements d’hydrocarbures dont la production a démarré après le 1er janvier 1998 et 93 gisements de gaz naturel dont la production a démarré avant cette date, pendant une période de quinze ans à compter de la date de prise d’effet de cet accord. Le taux de la redevance minière majorée de la cinquième année de la période de prorogation s’applique jusqu’à la quinzième année. S’agissant des gisements de gaz naturel dont la production a démarré avant le 1er janvier 1998, le coefficient de majoration pour chacune des cinq années de prorogation (voir point 11 des présentes conclusions) s’applique à la formule mathématique fixée par l’article 20, paragraphe 3, sous b), de la loi minière, le coefficient de majoration de la cinquième année s’appliquant jusqu’à la quinzième année.
13.
Le point 6 de l’accord de 2005 prévoit le versement d’une redevance exceptionnelle de 20 milliards de forints hongrois (HUF).
14.
Le point 9 de l’accord de 2005 prévoit que le taux de la redevance de prorogation, le taux de la redevance minière majorée, la base de calcul, le pourcentage et tous les facteurs servant à calculer ces redevances sont déterminés, pendant toute la durée dudit accord, par les seules stipulations de celui‑ci et que les taux définis dans l’accord de 2005 demeureront inchangés ou constants pendant toute cette durée.
15.
Selon son point 11, l’accord de 2005 entre en vigueur à la date de prise d’effet de la résolution de l’autorité chargée des mines. Cette même stipulation interdit aux parties de mettre unilatéralement un terme à l’accord de 2005, sauf dans l’hypothèse où un tiers acquerrait plus de 25 % du capital de MOL.
16.
L’accord de 2005 a fait l’objet d’une résolution de l’autorité chargée des mines, du 23 décembre 2005, qui entérine la prorogation de la date limite pour commencer l’exploitation des douze gisements d’hydrocarbures mentionnés au point 10 des présentes conclusions ainsi que les paiements mis à la charge de MOL et déterminés par ledit accord.
C – La modification de la loi minière relative aux droits d’exploitation opérée en 2008
17.
La loi CXXXIII de l’année 2007 sur l’exploitation minière modifiant la loi XLVIII de l’année 1993 ( 5 ), qui est entrée en vigueur le 8 janvier 2008, opère une modification du taux de la redevance minière.
18.
Principalement, l’article 20, paragraphe 3, de la loi minière modifiée prévoit un taux de 30 % de la valeur de la quantité exploitée pour les gisements mis en exploitation entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007, l’application de la formule mathématique existante sous le régime de la loi minière pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1998, avec un taux minimal de redevance de 30 %, et l’application d’un taux de redevance minière différencié pour les gisements dont l’exploitation a commencé après le 1er janvier 2008, selon la quantité de pétrole brut ou de gaz naturel extrait, à savoir un taux de 12 % pour une quantité annuelle produite n’excédant pas 300 millions de m3 de gaz naturel ou 50 kilotonnes (kt) de pétrole brut, un taux de 20 % pour une production comprise entre 300 millions de m3 de gaz naturel et 500 millions de m3 de gaz naturel ou entre 50 kt de pétrole brut et 200 kt de pétrole brut, et un taux de 30 % pour une production dépassant 500 millions de m3 de gaz naturel ou 200 kt de pétrole brut. Enfin, pour tous les gisements, quelle que soit la date de début de leur exploitation, la redevance minière due est majorée de 3 % ou de 6 % si le prix du pétrole brut Brent dépasse respectivement 80 dollars des États‑Unis (USD) ou 90 USD.
19.
L’article 235 de la loi LXXXI de l’année 2008 modifiant les taux des impôts et redevances ( 6 ) modifie la loi minière, en ramenant à 12 % le taux de la redevance minière pour les gisements mis en exploitation entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 inclus, et le taux minimal de la redevance minière due pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1998. Cette modification est entrée en vigueur le 23 janvier 2009.
D – La procédure d’enquête formelle et l’adoption de la décision litigieuse
20.
À la suite d’une plainte reçue le 14 novembre 2007, la Commission a, par lettre du 13 janvier 2009, notifié aux autorités hongroises sa décision d’ouvrir la procédure d’enquête formelle prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, concernant l’accord de 2005, lequel aurait exempté MOL de l’augmentation de la redevance minière résultant de la loi minière modifiée (ci‑après la «décision d’ouverture»). La Commission était d’avis que, au vu des modalités selon lesquelles ils avaient été élaborés, l’accord de 2005 et les dispositions de la loi minière modifiée s’inscrivaient dans le cadre d’une même mesure et, après avoir procédé à une appréciation de leur incidence commune, elle concluait que l’accord de 2005 et la loi minière modifiée avaient conjointement pour effet de conférer un avantage indu à MOL. Pour la Commission, la mesure répondait aux critères énoncés à l’article 87, paragraphe 1, CE et devait être considérée comme une aide d’État, et que rien n’indiquait qu’elle aurait pu être compatible avec le marché commun. La décision d’ouverture a été publiée, accompagnée de l’invitation faite aux parties intéressées de présenter leurs observations.
21.
Par courrier du 9 avril 2009, la Hongrie a présenté ses observations sur la décision d’ouverture. Les autorités hongroises étaient d’avis que la mesure ne constituait pas une aide d’État, puisque l’accord de 2005 n’avait apporté aucun avantage à MOL et n’était pas sélectif, aucun traitement préférentiel en faveur de celle‑ci ne résultant de l’application dudit accord.
22.
Par deux courriers du 27 avril 2009, MOL et la Magyar Bányászati Szövetség (association minière hongroise) ont présenté leurs observations respectives sur la décision d’ouverture. MOL considérait n’avoir été dans aucune situation privilégiée en application de l’accord de 2005, puisqu’elle aurait payé un niveau de redevance minière bien supérieur à celui de ses concurrents et à celui qu’elle aurait payé en l’absence d’accord, ce dernier étant conforme aux dispositions de la loi minière et à la logique de celle‑ci. La Magyar Bányászati Szövetség a, quant à elle, particulièrement insisté sur la nécessité pour l’État, notamment dans sa fonction de législateur, de respecter les attentes légitimes des opérateurs économiques et le principe de sécurité juridique quant à la stabilité à long terme des taux de redevance minière des gisements pour lesquels un permis d’exploitation avait déjà été délivré.
23.
Le 9 juin 2010, la Commission a adopté la décision litigieuse suivant laquelle, d’une part, la mesure prise par la Hongrie, à savoir la fixation dans l’accord de 2005 de la redevance minière due par MOL, combinée aux amendements résultant de la loi minière modifiée, constituait une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, incompatible avec le marché commun, selon l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et, d’autre part, la Hongrie devait récupérer l’aide auprès de MOL.
24.
Dans la décision litigieuse, la Commission a considéré que la mesure d’aide sous examen était la combinaison de l’accord de 2005 et de la loi minière modifiée, le premier exemptant MOL des changements apportés aux redevances minières par la seconde (considérants 19 et 20). Selon elle, même si l’accord de 2005 était conforme à la loi minière alors en vigueur et si l’État membre pouvait fixer les redevances minières, les effets produits n’étaient pas forcément compatibles avec les règles du traité en matière d’aides d’État, bien que, pris isolément, ni l’accord de 2005 ni la loi minière modifiée n’étaient contraires à ces règles (considérants 52 et 53).
25.
S’agissant du critère tenant à la sélectivité de la mesure, la Commission a considéré dans la décision litigieuse que le système de référence était le régime de permis d’exploitation, rejetant les arguments tenant à ce que les accords prorogeant de tels permis puissent constituer un système de référence séparé (considérants 61 à 65). Pour la Commission, un accord de prorogation était «clairement» sélectif, les autorités hongroises disposant d’une marge de manœuvre pour conclure ou non un tel accord et pour fixer les éléments de paiement contenus dans cet accord (considérant 66). La Commission insistait sur les circonstances tenant à ce que, d’une part, MOL bénéficiait de redevances minorées jusqu’en 2020 pour la quasi‑totalité de ses gisements soumis à un permis d’exploitation, alors que ses concurrents, soumis au même régime et ayant commencé à produire dans les délais légaux, devaient payer des redevances plus élevées (considérant 67), et, d’autre part, MOL était le seul opérateur dans le domaine des hydrocarbures à avoir obtenu une prorogation de ses droits d’exploitation accordés dans le cadre d’un permis, les autres prorogations visant des entreprises extrayant des minéraux solides, pour lesquels les redevances minières n’avaient pas été modifiées (considérant 68). La Commission estimait que la suite des actions en cause, à savoir la manière dont l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière était rédigé, l’accord de 2005 conclu sur cette base et les amendements contenus dans la loi minière modifiée, était sélective (considérant 69). Pour la Commission, seule MOL était soumise à un régime spécifique, qui la protégeait de toute augmentation des redevances minières (considérant 70).
II – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
26.
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 octobre 2010, MOL a introduit un recours tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, à l’annulation de cette même décision dans la mesure où elle ordonne la récupération des montants concernés.
27.
MOL soulevait trois moyens à l’appui de son recours, tirés respectivement, de la violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, de la violation des articles 108, paragraphe 1, TFUE, et 1er, sous b), v), du règlement (CE) no 659/1999 ( 7 ) et, enfin, de la violation de l’article 14, paragraphe 1, du même règlement.
28.
Dans le cadre du premier moyen, MOL contestait la qualification d’aide d’État attribuée à la mesure en cause.
29.
Le Tribunal a examiné, en particulier, le deuxième grief de ce premier moyen, portant sur l’absence de sélectivité de ladite mesure.
30.
Dans ce contexte, le Tribunal, après avoir exposé l’appréciation de la Commission, figurant dans la décision litigieuse, et rappelé les arguments invoqués par les parties à cet égard devant le Tribunal, a notamment relevé, au point 54 de l’arrêt attaqué, que l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE commande de déterminer si, dans le cadre d’un régime juridique donné, une mesure étatique est de nature à favoriser «certaines entreprises ou certaines productions» par rapport à d’autres, lesquelles se trouveraient, au regard de l’objectif poursuivi par ledit régime, dans une situation factuelle et juridique comparable.
31.
Ensuite, après avoir exposé, aux points 56 à 61 de l’arrêt attaqué, les arguments présentés par la Hongrie et par MOL durant la procédure administrative, le Tribunal a rappelé, au point 62 du même arrêt, que, en l’espèce, la mesure contestée est constituée de deux éléments, à savoir, d’une part, l’accord de 2005, fixant les taux des redevances minières de l’ensemble des gisements de MOL, mis en exploitation ou prorogés, pour chacune des quinze années de sa durée, et, d’autre part, la loi minière modifiée, augmentant les taux de redevances minières pour tous les gisements d’hydrocarbures sous permis d’exploitation, sans contenir de disposition visant les gisements ayant déjà fait l’objet d’un accord de prorogation.
32.
Selon le Tribunal, dans une telle configuration, la mesure contestée peut être qualifiée d’aide d’État lorsqu’il est établi que les termes de l’accord conclu ont été proposés sélectivement par l’État à l’un ou plusieurs opérateurs et non sur le fondement de critères objectifs ressortant d’un texte de portée générale et applicables à tout opérateur (voir point 66 de l’arrêt attaqué). Le Tribunal a ainsi notamment jugé, au point 67 de l’arrêt attaqué, qu’une combinaison d’éléments peut être qualifiée d’aide d’État lorsque l’État agit de sorte à protéger un ou plusieurs opérateurs déjà présents sur le marché, en concluant avec eux un accord leur octroyant des taux de redevance garantis pour toute sa durée, tout en ayant alors l’intention d’exercer ultérieurement sa compétence réglementaire, en augmentant le taux de redevance de sorte que les autres opérateurs sur le marché soient défavorisés, qu’il s’agisse d’opérateurs déjà présents à la date de conclusion de l’accord ou de nouveaux opérateurs.
33.
En l’occurrence, compte tenu, premièrement, de l’absence de sélectivité caractérisant le cadre juridique régissant la conclusion des accords de prorogation ainsi que des considérations justifiant l’octroi d’une marge d’appréciation aux autorités hongroises lors des négociations relatives aux taux de redevances (voir points 70 à 74 de l’arrêt attaqué) et, deuxièmement, de l’absence de tout indice selon lequel ces autorités auraient favorisé MOL par rapport à toute autre entreprise se trouvant dans une situation comparable (voir points 75 à 80 de l’arrêt attaqué), le Tribunal a conclu, au point 81 de l’arrêt attaqué, que le caractère sélectif de l’accord de 2005 ne saurait être considéré comme établi.
34.
Enfin, le Tribunal a relevé, au point 82 de l’arrêt attaqué, que la hausse des redevances en vertu de la loi minière modifiée, entrée en vigueur en 2008, a eu lieu dans un contexte d’augmentation des cours mondiaux du pétrole brut. Il en a déduit que la Commission n’ayant pas invoqué que l’accord de 2005 avait été conclu dans l’anticipation d’une hausse des redevances minières, la combinaison de cet accord avec cette loi modifiée ne saurait valablement être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE.
35.
Partant, le Tribunal a fait droit au recours de MOL et a annulé la décision litigieuse.
III – Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
36.
Par son pourvoi, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
à titre principal:
—
—
annuler l’arrêt attaqué;
—
rejeter le recours en annulation de la décision litigieuse, et
—
condamner MOL aux dépens,
—
à titre subsidiaire:
—
—
renvoyer l’affaire devant le Tribunal et
—
réserver les dépens des deux instances.
37.
MOL conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi et à la condamnation de la Commission aux dépens.
38.
Les parties ont exposé leurs positions par écrit et oralement lors de l’audience du 13 novembre 2014.
IV – Analyse du pourvoi
39.
De son côté, le Tribunal, s’il a abordé, certes de façon lapidaire ( 8 ), la question des éventuels liens existant entre la série d’interventions visées par la Commission, a, dans son contrôle de l’examen de la condition tenant à la sélectivité de la mesure litigieuse, également entretenu une certaine confusion en se référant tantôt au seul caractère sélectif de l’accord de 2005 ( 9 ), tantôt au caractère sélectif de la «mesure contestée» prise dans sa globalité ( 10 ).
40.
Dans le cadre du présent pourvoi, la Commission soulève un moyen unique, tiré d’erreurs de droit dans l’examen de la condition tenant à la sélectivité de la mesure contestée au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.
41.
La Commission considère que, ainsi que cela ressort de plusieurs passages de l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait une interprétation et une application erronées de cette condition. Son argumentation vise, en substance, quatre aspects de l’arrêt attaqué.
42.
Avant d’aborder chacun des aspects de l’argumentation développée par la Commission, il me semble indispensable d’exposer un certain nombre de considérations sur le sens de l’exigence de sélectivité découlant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et sur sa portée dans une configuration telle que celle en cause en l’espèce.
A – Observations liminaires sur le sens de l’exigence de sélectivité découlant de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et sur sa portée dans une configuration telle que celle en cause en l’espèce
43.
Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
44.
Selon une jurisprudence constante de la Cour, la qualification d’aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies ( 11 ).
45.
Il est ainsi bien établi que, pour qu’une mesure nationale puisse être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, troisièmement, elle doit accorder un avantage sélectif à son bénéficiaire et, quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence ( 12 ).
46.
En l’occurrence, seules l’interprétation et l’application de la troisième condition, et plus précisément de l’exigence de «sélectivité», sont mises en cause.
47.
Cette exigence de sélectivité ou – pour reprendre un autre terme souvent employé – de «spécificité» de la mesure doit être clairement distinguée de la détection d’un avantage économique. Autrement dit, une fois décelée la présence d’un avantage, pris au sens large, découlant directement ou indirectement d’une mesure donnée, il incombe encore à la Commission d’établir que cet avantage s’adresse spécifiquement à une ou plusieurs entreprises. Il incombe en particulier à la Commission de démontrer que la mesure introduit des différenciations entre les entreprises se trouvant, au regard de l’objectif poursuivi, dans une situation comparable ( 13 ). Ce qui est proscrit n’est pas l’octroi d’un avantage en tant que tel, mais le fait que cet octroi, effectué de façon discriminatoire et sélective, est susceptible de placer certaines entreprises dans une situation plus favorable que d’autres.
48.
Cela étant précisé, l’exigence de sélectivité ne peut, à mon avis, être totalement déconnectée de l’identification concomitante, bien que distincte, d’un avantage économique.
49.
Sur ce point, deux considérations générales m’apparaissent devoir s’imposer.
50.
Premièrement, il me semble assez évident que cette exigence de sélectivité ne joue pas le même rôle selon que la mesure en cause est envisagée comme une aide individuelle ou comme un régime général d’aide.
51.
En effet, dans l’appréciation d’une mesure de nature individuelle, l’identification de l’avantage économique permet, en principe, de présumer de sa «spécificité» et, partant, de conclure qu’il présente également un caractère sélectif.
52.
En revanche, dans le cadre de l’examen d’un régime de nature générale (régimes de subventions, système de tarification, allégements fiscaux, régime dérogatoire de droit commun en matière de faillite, de facilités de paiement de taxes ou de charges diverses, etc.), la sélectivité permet d’identifier si l’avantage supposé, bien que s’adressant à la généralité des opérateurs économiques, ne profite, en réalité et compte tenu des critères objectifs qu’il retient, qu’à certains types d’entreprises ou de groupes d’entreprises.
53.
Cela implique d’identifier si la mesure en question, nonobstant le constat qu’elle procure un avantage de portée générale, le fait au «bénéfice exclusif de certaines entreprises ou certains secteurs d’activités». Cette démarche vise, selon une autre formule, à s’assurer que des mesures étatiques n’introduisent pas une différenciation entre les entreprises – ou plus précisément entre les opérateurs se trouvant, au regard de l’objectif assigné au système national en cause dans une situation factuelle et juridique comparable – non justifiée par la nature et l’économie du système en cause.
54.
Si les États membres bénéficient d’une certaine marge de manœuvre dans la définition de leur politique fiscale, industrielle ou encore sociale, sous l’angle du droit des aides d’État, ceux‑ci ne sauraient agir de façon discriminatoire. En ce sens, il doit être souligné que le concept de sélectivité est lié à celui de discrimination ( 14 ) et, ainsi, qu’il est admis qu’il n’est pas nécessairement interdit de prévoir des mesures par lesquelles l’autorité dispose d’une certaine marge d’appréciation.
55.
Deuxièmement, dans le cas où est en cause un régime d’aide, il convient au préalable d’identifier en quoi ledit régime est porteur, à lui seul, d’un dispositif de nature à alléger les charges grevant, en principe, le budget des entreprises.
56.
C’est toute la difficulté qui caractérise la présente affaire, qui se rapporte à une mesure étatique tout à fait singulière.
57.
Tout d’abord, et bien que cette conclusion ait pu être discutée dans le recours de MOL devant le Tribunal ( 15 ), il convient de relever que la mesure contestée est constituée de deux éléments, à savoir l’accord de 2005 qui fixe les taux des redevances minières applicables à l’ensemble des gisements de la requérante, mis en exploitation ou prorogés, pour chacune des quinze années de sa durée, et la loi minière modifiée, qui augmente les taux de redevances minières pour tous les gisements d’hydrocarbures sous permis d’exploitation, sans viser les gisements ayant déjà fait l’objet d’un accord de prorogation ( 16 ).
58.
Ensuite, la Commission ne s’étant pas spécifiquement prononcée, dans la décision litigieuse, sur les liens existants entre l’accord de 2005 et la modification législative de 2008, une confusion règne dans la définition du cadre de référence pertinent aux fins de l’examen du caractère sélectif de la mesure litigieuse.
59.
Force est en effet de relever que la Commission a considéré que ladite mesure était constituée de la combinaison de l’accord de 2005 et de la modification législative de 2008 ( 17 ) sans même indiquer pour quels motifs cette série d’interventions entretenaient entre elles des liens étroits, sur les plans chronologique, fonctionnel et contextuel ( 18 ). Elle s’est, par ailleurs, limitée à apprécier si la condition de sélectivité était remplie à la lumière du système de permis d’exploitation applicable au moment de la conclusion de l’accord de 2005 ( 19 ).
60.
Ainsi, nonobstant le fait que c’est «la série entière des actions de l’État» ( 20 ), c’est‑à‑dire l’accord de 2005 en combinaison avec les modifications ultérieures de la loi minière, qui a été considérée comme étant litigieuse, la sélectivité de ladite mesure n’a été examinée qu’au regard de l’accord de 2005 ( 21 ), étant précisé que le cadre de référence a été défini comme étant celui de permis d’exploitation applicable à la date de conclusion dudit accord.
61.
Suivant cette approche, le Tribunal a, me semble‑t‑il à très juste titre, concentré son analyse sur le point de savoir si l’accord de 2005 était porteur d’un dispositif de nature sélective.
62.
Cet examen isolé de l’accord de 2005, alors même que le Tribunal a repris à son compte l’appréciation selon laquelle la mesure contestée était constituée de deux éléments, à savoir l’accord de 2005 et la loi minière modifiée en 2008, n’est toutefois, en l’occurrence, pas sans poser de difficulté.
63.
En effet, ainsi que la Cour l’a souligné dans l’affaire Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a. ( 22 ), les interventions étatiques prenant des formes diverses et devant être analysées en fonction de leurs effets, il ne saurait être exclu que plusieurs interventions consécutives de l’État doivent, aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, être regardées comme une seule intervention. Tel peut notamment être le cas lorsque des interventions consécutives présentent, au regard notamment de leur chronologie, de leur finalité et de la situation de l’entreprise au moment de ces interventions, des liens tellement étroits entre elles qu’il est impossible de les dissocier ( 23 ).
64.
En ne se prononçant pas d’emblée ( 24 ) sur le point de savoir si la Commission avait, ainsi que la jurisprudence de la Cour l’y oblige, suffisamment établi les liens étroits existant entre les interventions étatiques visées dans la présente affaire, le Tribunal laisse subsister une incertitude quant au cadre de référence dont il devait être tenu compte pour établir le caractère sélectif de la ou des mesures litigieuses. Or, la détermination du cadre de référence aux fins d’examiner la sélectivité d’un régime donné peut, ainsi que la Commission l’avait d’ailleurs relevé ( 25 ), revêtir une importance fondamentale ( 26 ).
65.
Il n’en reste pas moins que cet examen de la sélectivité de la mesure litigieuse au regard du cadre juridique régissant l’accord de 2005 n’a nullement été mis en cause dans le cadre du présent pourvoi.
66.
Cela étant précisé, le présent pourvoi amène la Cour exclusivement à déterminer si c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal a conclu que la Commission n’avait pas établi à suffisance de droit, ainsi qu’il lui incombe de le faire, que la mesure d’aide supposée était de nature sélective.
67.
Ainsi que j’y reviendrai par la suite, il conviendra, eu égard au caractère tout à fait singulier de la mesure visée, de se garder de toute analogie hâtive avec l’examen de la sélectivité des régimes dont le juge de l’Union a eu à connaître jusqu’à présent.
68.
C’est à la lumière de ces considérations que j’examinerai ci‑après les critiques formulées à l’encontre de l’arrêt attaqué.
B – Examen de l’argumentation soulevée dans le cadre du pourvoi
1. Premier grief: examen de la sélectivité de l’intervention étatique et appréciation de la marge d’appréciation laissée aux autorités nationales
a) Rappel succinct de l’argumentation de la Commission
69.
Par son premier grief, la Commission critique l’analyse faite par le Tribunal de la marge d’appréciation laissée aux autorités hongroises, d’une part, quant au choix de conclure ou non un accord de prorogation lorsqu’une entreprise minière introduit une demande en ce sens et, d’autre part, quant au niveau de redevance qu’elles fixent dans un tel accord. Elle critique également la conclusion que le Tribunal en a tirée quant au caractère sélectif de la mesure d’aide litigieuse.
70.
De l’avis de la Commission, le Tribunal aurait méconnu les enseignements de la jurisprudence ( 27 ) quant à l’examen de la marge d’appréciation laissée aux autorités nationales compétentes pour conclure à la sélectivité de la mesure litigieuse.
71.
La Commission fait valoir, tout d’abord, que les autorités hongroises disposent, lorsqu’elles sont saisies d’une demande en vertu de l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière, d’une certaine marge d’appréciation pour conclure ou non un accord de prorogation de droits miniers. L’analyse du Tribunal reprise aux points 70 à 74 et 79 à 81 de l’arrêt attaqué serait erronée et il conviendrait d’infirmer la conclusion contenue au point 83 dudit arrêt selon laquelle le caractère sélectif de la mesure ne serait pas avéré.
72.
La Commission estime, en outre, que, à supposer même que les autorités hongroises étaient en l’occurrence tenues de conclure un accord de prorogation des droits miniers lorsqu’une entreprise leur présente une demande en ce sens, l’analyse du Tribunal n’en serait pas moins erronée en droit, étant donné qu’elle ignore la latitude «illimitée» conférée à ces autorités quant au niveau de la redevance minière qu’elles fixent, constat qu’elle semble d’ailleurs avoir repris, en partie au moins, au point 72 de l’arrêt attaqué. En statuant que le pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités nationales par le cadre législatif quant au niveau de la redevance minière était de nature à rendre l’accord de 2005 sélectif, le Tribunal aurait, de l’avis de la Commission, méconnu sa propre jurisprudence.
b) Mon appréciation
73.
Il convient d’emblée d’apporter une précision quant au contrôle que la Cour est amenée ici à exercer. En effet, selon une jurisprudence bien établie, lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est seule compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ceux‑ci et les conséquences de droit qui en ont été tirées. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour ( 28 ).
74.
La question se pose en l’occurrence de savoir si peuvent être identifiées, en rapport avec l’appréciation de la marge d’appréciation laissée aux autorités nationales dans la conclusion d’un accord de prolongation des droits miniers, une dénaturation des faits, une erreur de droit ou une erreur de qualification juridique des faits.
75.
À mon sens, il convient d’y apporter une réponse négative.
76.
En premier lieu, pour ce qui est de la vérification de l’existence d’une dénaturation des faits, il suffit de constater que la Commission n’a pas fait valoir qu’une telle dénaturation existait. En tout état de cause, je suis d’avis qu’aucun élément ne permet de conclure que le Tribunal s’est livré à des constatations allant de façon manifeste à l’encontre du contenu des dispositions du droit hongrois en cause ou bien a attribué à l’une d’entre elles une portée qui ne lui revient manifestement pas par rapport aux autres éléments du dossier.
77.
En deuxième lieu, il convient de vérifier si l’analyse du Tribunal en rapport avec la marge d’appréciation laissée aux autorités hongroises, qui est exposée aux points 70 à 74 et 79 à 81 de l’arrêt attaqué, est empreinte d’une quelconque erreur de droit ou erreur de qualification juridique des faits.
78.
Je ne suis pas convaincu que tel soit le cas.
79.
S’agissant, tout d’abord, des points 70 à 74 de l’arrêt attaqué, il importe de relever que ceux‑ci avaient pour objet d’analyser le cadre juridique au vu duquel l’accord de 2005 avait été conclu. Dans cette perspective et pour ce qui est de l’examen de la marge d’appréciation laissée aux autorités hongroises dans la conclusion de l’accord de 2005, le Tribunal s’est limité à déduire, sur la base d’un examen circonstancié des paramètres et des conditions de conclusion des accords de prorogation des droits miniers, que l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière, qui permet à toute entreprise minière de demander la prorogation de ses droits miniers sur un ou plusieurs gisements qu’elle n’a pas mis en exploitation dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du permis d’exploitation, n’apparaissait pas comme étant de nature sélective.
80.
Contrairement à ce que la Commission a avancé, je ne suis pas convaincu que ces appréciations comportent une quelconque erreur de qualification juridique des faits ou erreur de droit.
81.
À cet égard, la présente affaire doit être clairement distinguée de celles mentionnées par la Commission à l’appui de son argumentation mettant en cause l’appréciation de la marge d’appréciation conférée aux autorités hongroises lors de la conclusion d’accords de prorogation des droits miniers ( 29 ). Les précédents jurisprudentiels mentionnés par la Commission dans son pourvoi sont relatifs à des dispositions de droit national accordant des allègements d’impôts ou d’autres charges, ou encore des exceptions en matière de faillite.
82.
Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt France/Commission (EU:C:1996:353), qui visait une décision de la Commission relative à l’aide accordée à la société Kimberly Clark Sopalin, la Cour relevait que l’intervention litigieuse du Fonds national de l’emploi (FNE) à l’accomplissement des plans sociaux était susceptible de placer certaines entreprises dans une situation plus favorable que d’autres, le FNE disposant d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant de moduler son intervention en fonction de diverses considérations. Ainsi que le relevait l’avocat général Jacobs dans cette affaire, le pouvoir discrétionnaire du FNE et son étendue sur la gestion du dispositif d’aide en cause impliquaient que les interventions du FNE n’étaient pas nécessairement disponibles à toutes les entreprises sur un pied d’égalité ( 30 ).
83.
De même, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ecotrade (EU:C:1998:579, point 43), la Cour a précisé que le système dérogatoire aux règles de droit commun en matière de faillite, qui était visé dans l’affaire au principal, remplissait la condition de spécificité et était de nature à entraîner «une charge supplémentaire pour l’État» sous la forme d’avantages divers consentis par les pouvoirs publics par rapport à ceux qui auraient découlés de l’application des dispositions ordinaires en matière de faillite.
84.
La configuration propre au cas d’espèce est tout autre. Le fait que l’accord de prorogation des droits n’a visé qu’une seule entreprise n’atteste pas nécessairement de son caractère sélectif. Pour établir la sélectivité de la mesure litigieuse, le bon paramètre de comparaison consistait à s’assurer que la procédure de conclusion et de fixation des termes de l’accord de prorogation des droits miniers était ouverte à des entreprises se trouvant dans une situation comparable.
85.
Il me semble que l’on ne peut qu’adhérer à la précision faite au point 72 de l’arrêt attaqué selon laquelle «[p]lus largement, il convient d’observer que la marge d’appréciation dont il est ici question se distingue, dans sa nature, des cas où l’exercice d’une telle marge est lié à l’octroi d’un avantage en faveur d’un opérateur économique. En l’espèce, la marge d’appréciation des autorités hongroises sert à pondérer une charge supplémentaire imposée aux opérateurs économiques pour tenir compte des impératifs découlant du principe d’égalité de traitement».
86.
Il existe à mon sens une différence fondamentale dans l’examen de la sélectivité des régimes généraux d’exonérations ou d’abattements, qui, par définition, confèrent automatiquement un avantage, et des dispositions facultatives de droit national prévoyant l’imposition de charges supplémentaires. Dans le cas où les autorités nationales imposent de telles charges en vue de préserver l’égalité de traitement entre les opérateurs, le simple fait que les autorités nationales disposent d’une certaine marge d’appréciation définie par la loi – et non illimitée ainsi que l’a mentionné la Commission dans son pourvoi, ne saurait suffire à établir la sélectivité du régime correspondant.
87.
C’est donc à mon avis sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a indiqué, au point 74 de l’arrêt attaqué, que «le fait que les taux fixés par année de validité dudit accord soient le résultat d’une négociation ne suffit pas pour conférer à cet accord un caractère sélectif» et qu’«il n’en aurait été autrement que si les autorités hongroises avaient exercé leur marge d’appréciation […] de manière à favoriser la requérante en acceptant un niveau de redevance bas sans raison objective compte tenu de la finalité de la majoration des redevances en cas de prorogation de permis d’exploitation et au détriment de tout autre opérateur ayant cherché à proroger ses droits miniers ou, à défaut d’un tel opérateur, en présence d’indices concrets de l’existence d’un traitement favorable injustifié réservé à la requérante».
88.
Quant aux points 79 à 81 de l’arrêt attaqué, qui comportent pour l’essentiel un certain nombre de constatations factuelles en rapport avec la fixation des taux de redevances dans les contrats de prorogation des droits miniers, ils ne semblent pas davantage comporter d’erreur de droit ou de qualification juridique d’éléments pertinents dans l’examen de la sélectivité de la mesure litigieuse.
89.
Aussi, je suis d’avis que, sauf à procéder à une lecture biaisée de l’arrêt attaqué, la première branche de l’argumentation soulevée par la Commission dans le cadre du moyen unique ne saurait prospérer.
2. Deuxième grief: examen de la sélectivité et prise en compte des critères objectifs
a) Rappel succinct de l’argumentation de la Commission
90.
Par son deuxième grief, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur en concluant, aux points 76 à 78 de l’arrêt attaqué, que la présence de critères objectifs excluait nécessairement tout caractère sélectif. Cette affirmation irait en effet clairement à l’encontre des enseignements de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal ( 31 ). Il conviendrait, dès lors, de censurer ces passages de l’arrêt ainsi que la conclusion qui figure aux points 81 et 83 de cet arrêt, selon laquelle le caractère sélectif des mesures en cause ne peut être considéré comme établi.
b) Mon appréciation
91.
Cette argumentation procède selon moi d’une lecture erronée de cette section de l’arrêt attaqué, section qui se rapporte uniquement au mécanisme de prorogation des accords conclus avec les entreprises minières, tel qu’il résulte de l’article 26/A, paragraphe 5, de la loi minière et tel qu’il a été mis en œuvre à l’égard de MOL en 2005. N’était pas principalement en cause, à la différence de ce qui était visé dans les précédents jurisprudentiels mentionnés par la Commission, l’examen de la question de savoir si les bénéficiaires de régimes d’aides étatiques étaient ou non désignés au moyen de critères objectifs.
92.
À cet égard, le Tribunal a, tout d’abord, rappelé, au point 76 de l’arrêt attaqué, que la loi minière était rédigée dans des termes généraux quant aux entreprises minières pouvant bénéficier de la prorogation.
93.
Ensuite, le Tribunal a considéré, au point 77 de l’arrêt attaqué, que le fait que MOL était la seule entreprise à avoir, dans les faits, conclu un accord de prorogation dans le secteur des hydrocarbures ne constituait pas nécessairement un indice déterminant. Les critères de conclusion d’un tel accord étant objectifs et applicables à tout opérateur potentiellement intéressé, l’absence d’autres accords de ce type ne révélerait pas nécessairement le caractère sélectif de la mesure, mais pourrait résulter de décisions propres aux entreprises de ne pas demander de prorogations.
94.
Enfin, le Tribunal a relevé, au point 78 de l’arrêt attaqué, que les redevances minières majorées fixées pour la durée de l’accord résultent simplement de l’application des dispositions de la loi minière.
95.
L’ensemble de ces considérations s’insèrent dans le cadre de la vérification, par le Tribunal, du point de savoir si la fixation du taux de redevance minière répondait ou non à des critères objectifs et applicables à tout opérateur potentiellement intéressé.
96.
Ces considérations ne sont aucunement en contradiction avec la jurisprudence, mentionnée par la Commission, selon laquelle le caractère sélectif d’un régime d’aide donné ne saurait être exclu au seul motif que les bénéficiaires sont désignés par l’intermédiaire de critères objectifs.
97.
Ainsi, dans l’arrêt Espagne/Commission (EU:C:2003:92), la Cour, amenée à se prononcer sur un régime d’aide, consistant pour l’essentiel en un système de prêt à des conditions préférentielles appliqué par les autorités espagnoles en vue de promouvoir l’acquisition de véhicules utilitaires, s’est limitée à rejeter comme inopérant l’argument, alors avancé par le Royaume d’Espagne, selon lequel «la convention [était] régie par des critères objectifs d’application horizontale». La Cour a précisé qu’un tel argument serait seulement de nature à établir que les aides litigieuses relevaient d’un régime d’aide, et non d’une aide individuelle ( 32 ).
98.
Quant à l’arrêt GEMO (EU:C:2003:622), qui concernait un régime destiné à assurer gratuitement la collecte et l’élimination des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs, la Cour y a également précisé que, en dépit de la désignation selon des critères objectifs et apparemment généraux des bénéficiaires dudit régime retenue par la loi nationale, ses effets se manifestaient essentiellement au profit des éleveurs et des abattoirs ( 33 ).
99.
Ce sont des considérations similaires qui ont été exposées dans l’arrêt Italie/Commission (EU:T:2009:49), s’agissant d’un régime accordant un taux réduit d’imposition sur les revenus des structures de placement détenant des actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne. Le Tribunal avait en effet estimé que «le seul fait que la mesure en cause puisse profiter à toute structure de placement remplissant les conditions prévues, c’est‑à‑dire détermine son champ d’application sur la base de critères objectifs, n’établit pas en soi le caractère général de ladite mesure et n’interdit pas qu’elle revête un caractère sélectif» ( 34 ).
100.
En l’occurrence, le Tribunal n’a nullement méconnu les enseignements de cette jurisprudence. En dépit du fait que MOL ait été l’unique entreprise à demander une prorogation de ses droits miniers, l’article 26/A de la loi minière n’identifie pas une catégorie d’exploitants par rapport à une autre.
101.
En conséquence, je propose d’écarter le deuxième grief de la Commission.
3. Troisième grief: examen de la sélectivité et prise en compte supposée de l’intention des autorités étatiques d’accorder un avantage
a) Rappel succinct de l’argumentation de la Commission
102.
Par son troisième grief, la Commission reproche, pour l’essentiel, au Tribunal d’avoir, en particulier aux points 67 et 82 de l’arrêt attaqué, lié l’appréciation de la sélectivité de la mesure contestée à l’intention de l’État membre, lors de la conclusion de l’accord de 2005, de protéger un ou plusieurs opérateurs de l’application d’un nouveau régime de redevances – en l’occurrence celui mis en place lors de la modification de la loi minière effectuée en 2008.
103.
De l’avis de la Commission, le Tribunal aurait méconnu un aspect fondamental des règles applicables en matière d’aides d’État, à savoir l’exigence selon laquelle l’intervention étatique visée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être définie en fonction des effets de la mesure litigieuse ( 35 ). Il conviendrait dès lors d’annuler ce passage de l’arrêt attaqué et la conclusion retenue au point 83 de celui‑ci selon laquelle le caractère sélectif de la mesure litigieuse ne serait pas établi.
b) Mon appréciation
104.
Ce troisième aspect de l’argumentation développée par la Commission n’emporte pas davantage la conviction.
105.
Certes, il est de jurisprudence bien établie que le paragraphe 1 de l’article 107 TFUE ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais les définit en fonction de leurs effets. Cela implique en particulier que la sélectivité d’une mesure nationale doit être appréciée en fonction de ses effets et non de l’intention avérée ou supposée de l’État membre concerné de protéger un ou plusieurs opérateurs économiques ( 36 ).
106.
Il ne me semble toutefois pas que le Tribunal ait méconnu ce principe en se référant, au point 67 de l’arrêt attaqué, à la question de savoir si «l’État agit de sorte à protéger un ou plusieurs opérateurs déjà présents sur le marché, en concluant avec eux un accord leur octroyant des taux de redevance garantis pour toute sa durée, tout en ayant alors l’intention d’exercer ultérieurement sa compétence réglementaire, en augmentant le taux de redevance de sorte que les autres opérateurs sur le marché soient défavorisés, qu’il s’agisse d’opérateurs déjà présents à la date de conclusion de l’accord ou de nouveaux opérateurs».
107.
Par ce point et ainsi qu’il ressort de la référence expressément faite à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a. ( 37 ), le Tribunal entendait, à titre superfétatoire ( 38 ) et indépendamment de l’examen proprement dit de la sélectivité de la mesure contestée, évoquer la question des éventuels liens existant entre l’accord de 2005 et la modification législative de 2008.
108.
De même, au point 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, toujours me semble‑t‑il dans le but de s’assurer que l’accord de 2005 et la modification de la loi minière intervenue en 2008 ne pouvaient nécessairement être vus comme une seule et même mesure, compte tenu de l’absence de liens chronologiques et fonctionnels existant entre ces deux interventions, a relevé, premièrement, que l’augmentation de la hausse des redevances, entrée en vigueur en 2008, a eu lieu dans un contexte d’augmentation des cours mondiaux et, deuxièmement, que la Commission n’avait pas invoqué que l’accord de 2005 avait été conclu par anticipation d’une hausse des redevances minières.
109.
Si l’on peut, ainsi que je l’ai précédemment évoqué (voir points 58 et 61 des présentes conclusions), déplorer le fait que le Tribunal n’ait pas plus clairement distingué l’examen de l’identification exacte de la mesure contestée (exposé aux points 67 et 82 de l’arrêt attaqué) de l’appréciation de la sélectivité de la mesure une fois cette dernière identifiée, il me semble inexact d’affirmer que le Tribunal a lié la sélectivité de la mesure litigieuse à la preuve de l’intention de l’État membre de protéger un ou plusieurs opérateurs.
110.
Aussi, je suis d’avis qu’il convient également d’écarter le troisième grief de la Commission.
4. Quatrième grief: examen de la sélectivité et prise en compte de «conditions extérieures» à l’accord de 2005
a) Rappel succinct de l’argumentation de la Commission
111.
De l’avis de la Commission, c’est à tort que le Tribunal aurait, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, estimé que la présence d’un avantage sélectif ne pouvait être déduite du simple fait que l’opérateur se trouverait en position avantageuse par rapport à d’autres opérateurs, dès lors que, en l’occurrence, l’État membre concerné s’est limité à exercer, de façon justifiée, ses pouvoirs de réglementation à la suite de l’évolution du marché. La Commission fait, en substance, grief au Tribunal d’avoir, dans l’évocation de la modification ultérieure des conditions extérieures à l’accord de 2005, méconnu la jurisprudence selon laquelle, aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il est indifférent que la situation du bénéficiaire présumé de la mesure se soit améliorée ou aggravée dans le temps ( 39 ). Ce qui importerait c’est que, après le 8 janvier 2008, MOL ait été la seule entreprise à être privilégiée en ce qui concerne le niveau de redevance applicable aux gisements d’hydrocarbures.
112.
En tout état de cause, souligne la Commission, les considérations retenues par le Tribunal ne sauraient être pertinentes, puisque l’évolution dont il est en l’occurrence question consiste en une modification législative dont l’État pouvait décider à son gré. Cette approche, qui autoriserait les États membres à se prévaloir d’une absence de sélectivité eu égard aux méthodes ou aux techniques d’intervention qu’ils appliquent, méconnaîtrait les enseignements de la jurisprudence en la matière ( 40 ).
b) Mon appréciation
113.
Là encore, une lecture attentive des points 64 et 65 de l’arrêt attaqué m’amène à conclure au rejet du grief développé par la Commission.
114.
Si l’on peut, certes, déplorer une certaine confusion dans le raisonnement adopté par le Tribunal, qui mêle considérations liminaires et examen au fond de la sélectivité de l’accord de 2005, il apparaît que ces deux points ne se rapportent pas stricto sensu à l’examen de la sélectivité de l’accord de 2005, mais visent, ainsi qu’il ressort de la poursuite du raisonnement exposé aux points 66 et 67 de l’arrêt attaqué, à aborder la question distincte des liens existants entre l’accord de 2005 et les modifications législatives ultérieures. C’est eu égard à cette dernière problématique que le Tribunal a, me semble‑t‑il, estimé utile d’indiquer, au point 64 de l’arrêt attaqué, que «lorsqu’un État conclut avec un opérateur économique un accord qui n’implique pas d’élément d’aide d’État au sens de l’article 107 TFUE, le fait que, par la suite, les conditions extérieures à un tel accord changent, de sorte que l’opérateur en question se trouve en position avantageuse par rapport à d’autres opérateurs n’ayant pas conclu d’accord similaire ne saurait suffire pour que, pris ensemble, l’accord et la modification ultérieure des conditions extérieures à celui‑ci puissent être regardés comme constitutifs d’une aide d’État».
115.
L’affirmation de la Commission selon laquelle «[c]e qui importe c’est qu’après le 8 janvier 2008, MOL ait été la seule entreprise à être privilégiée» méconnaît le fait que seule la question de savoir si l’accord de 2005 était sélectif a été discutée, sans considération pour l’éventuelle sélectivité de la mesure litigieuse découlant de la modification de 2008. En d’autres termes et dans le prolongement de ce qui a été évoqué précédemment, il me semble que la Commission se méprend en connectant l’examen de la sélectivité effectuée en l’espèce avec l’existence de l’avantage censé découler de la modification législative de 2008.
116.
C’est, à mon sens, sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a mentionné qu’une fois établi qu’une mesure, en l’occurrence l’accord relatif aux redevances minières conclu entre les autorités hongroises et MOL, ne présentait pas de caractère sélectif, celle‑ci ne devrait plus être remise en cause par le fait que l’évolution du marché était de nature à rendre sa situation plus favorable que celle des opérateurs qui avaient choisi de ne pas s’engager dans un tel contrat.
117.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, je considère qu’il y a lieu d’écarter ce dernier grief et, partant, de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
V – Conclusion
118.
Au vu des considérations qui précèdent, il est proposé à la Cour de déclarer et d’arrêter ce qui suit:
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
La Commission européenne est condamnée aux dépens.
( 1 ) Langue originale: le français.
( 2 ) T‑499/10, EU:T:2013:592, ci‑après l’«arrêt attaqué».
( 3 ) JO 2011, L 34, p. 55, ci‑après la «décision litigieuse».
( 4 ) 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, ci‑après la «loi minière».
( 5 ) 2007. évi CXXXIII. törvény a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról, ci‑après la «loi minière modifiée».
( 6 ) 2008. évi LXXXI. törvény egyes adó‑ és járuléktörvények módosításáról.
( 7 ) Règlement du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1).
( 8 ) Voir points 67 et 82 de l’arrêt attaqué.
( 9 ) Voir points 75 à 81 de l’arrêt attaqué.
( 10 ) Voir points 68 et 83 de l’arrêt attaqué.
( 11 ) Arrêt Commission/Deutsche Post (C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 38 et jurisprudence citée).
( 12 ) Arrêt Commission/Deutsche Post (EU:C:2010:481, point 39 et jurisprudence citée).
( 13 ) Voir arrêt Commission/Pays‑Bas (C‑279/08 P, EU:C:2011:551, point 62).
( 14 ) Ce même s’il a pu être souligné que la notion de discrimination peut apparaître ambiguë en matière d’aides, car la discrimination implique nécessairement l’existence d’entreprises ou de productions dans une situation identique, donc en concurrence, lesquelles seraient exclues du bénéfice de la mesure litigieuse (voir conclusions de l’avocat général Darmon dans les affaires jointes Sloman Neptun, C‑72/91 et C‑73/91, EU:C:1992:130, point 61).
( 15 ) Sur ce point, il est intéressant de noter que, dans son recours devant le Tribunal, MOL a, tout d’abord (voir points 38 à 44 du recours devant le Tribunal), reproché à la Commission d’avoir, dans la décision litigieuse, considéré que l’accord de 2005 et la modification législative de 2008 constituaient, ensemble, une seule et même mesure. Pour reprendre les termes employés par MOL dans son recours, la Commission aurait commis une erreur de droit en décidant que l’accord de 2005 et l’amendement de 2008 de la loi minière constituent une mesure d’aide unique alors qu’elle avait admis que chacune de ces deux mesures distinctes ne constituait pas une mesure d’aide en soi. Ce n’est que par la suite qu’elle a avancé que, à supposer que ce soit le cas, cette seule et même mesure ne pouvait être regardée comme présentant un caractère sélectif.
( 16 ) Voir constats effectués aux points 62 et 63 de l’arrêt attaqué ainsi qu’aux considérants 19 (dans le cadre du rappel des raisons ayant conduit à l’ouverture de la procédure d’examen) et 53 (dans le cadre de l’appréciation proprement dite de la mesure en cause) de la décision litigieuse.
( 17 ) Voir considérants 53 et 69 de la décision litigieuse.
( 18 ) Voir arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a. (C‑399/10 P et C‑401/10 P, EU:C:2013:175, point 104 et jurisprudence citée).
( 19 ) Voir considérants 62 à 68 de la décision litigieuse.
( 20 ) Voir termes employés au considérant 53 de la décision litigieuse.
( 21 ) Voir constats effectués par le Tribunal au point 46 de l’arrêt attaqué.
( 22 ) EU:C:2013:175.
( 23 ) Arrêt Bouygues et Bouygues Télécom/Commission e.a. et Commission/France e.a. (EU:C:2013:175, points 103 et 104).
( 24 ) La question des liens existants entre les différentes interventions de l’État en cause dans la présente affaire semble toutefois, à la différence de ce qui ressort de la décision litigieuse, avoir fait l’objet d’un bref examen au point 82 de l’arrêt attaqué.
( 25 ) Voir considérant 61 de la décision litigieuse.
( 26 ) Voir, en ce sens, arrêt Portugal/Commission (C‑88/03, EU:C:2006:511, point 56).
( 27 ) La Commission se réfère tant à la jurisprudence de la Cour (arrêts France/Commission, C‑241/94, EU:C:1996:353, points 23 et 24; Ecotrade, C‑200/97, EU:C:1998:579, point 40; Piaggio, C‑295/97, EU:C:1999:313, point 39; DM Transport, C‑256/97, EU:C:1999:332, point 27 ainsi que P, C‑6/12, EU:C:2013:525, point 27) qu’à celle du Tribunal (arrêts HAMSA/Commission, T‑152/99, EU:T:2002:188, points 156 et 157; Lenzing/Commission, T‑36/99, EU:T:2004:312, points 129 à 132; Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑127/99, T‑129/99 et T‑148/99, EU:T:2002:59, points 152 et 154, ainsi que Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑227/01 à T‑229/01, T‑265/01, T‑266/01 et T‑270/01, EU:T:2009:315, point 168).
( 28 ) Voir arrêt Conseil/Alumina (C‑393/13 P, EU:C:2014:2245, point 16 et jurisprudence citée).
( 29 ) La Commission cite à cet égard les arrêts France/Commission (EU:C:1996:353, points 23 et 24); Ecotrade (EU:C:1998:579, point 40); Piaggio (EU:C:1999:313, point 39); DM Transport (EU:C:1999:332, point 27), ainsi que Disputación Foral de Álava e.a./Commission (EU:T:2002:59, point 152).
( 30 ) Conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire France/Commission (C‑241/94, EU:C:1996:195, points 38 et 57).
( 31 ) Voir, notamment, arrêts Espagne/Commission (C‑409/00, EU:C:2003:92, point 49); GEMO (C‑126/01, EU:C:2003:622, points 35 et 39), ainsi que Italie/Commission (T‑424/05, EU:T:2009:49, point 126).
( 32 ) Voir point 49 dudit arrêt. Voir, également, conclusions de l’avocat général Alber dans cette affaire (C‑409/00, EU:C:2002:475, points 57 et 58).
( 33 ) Voir points 35 à 39 de cet arrêt. Voir, également, conclusions de l’avocat général Jacobs dans cette affaire (C‑126/01, EU:C:2002:273, points 79 à 83).
( 34 ) Voir point 126 dudit arrêt.
( 35 ) La Commission mentionne en particulier les arrêts Belgique/Commission (C‑56/93, EU:C:1996:64, point 79) et Belgique/Commission (C‑75/97, EU:C:1999:311, point 25).
( 36 ) Voir, notamment, arrêts Belgique/Commission (EU:C:1996:64, point 79); British Aggregates/Commission (C‑487/06 P, EU:C:2008:757, point 89); Commission/Pays‑Bas (C‑279/08 P, EU:C:2011:551, point 51), ainsi que Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume‑Uni (C‑106/09 P et C‑107/09 P, EU:C:2011:732, points 91 et 92).
( 37 ) EU:C:2013:175, points 103 et 104.
( 38 ) Voir emploi des termes «au surplus» au début du point 67 de l’arrêt attaqué.
( 39 ) Arrêts Grèce/Commission (57/86, EU:C:1988:284, point 10) ainsi que Adria‑Wien Pipeline et Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, EU:C:2001:598, point 41).
( 40 ) Voir arrêts British Aggregates/Commission (EU:C:2008:757, point 89); Commission/Pays‑Bas (EU:C:2011:551, point 51), ainsi que Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume‑Uni (EU:C:2011:732, points 91 et 92).
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