CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME ELEANOR SHARPSTON
présentées le 23 avril 2015 ( 1 )
Affaire C‑95/14
Unione nazionale industria conciaria (UNIC)
Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (UNI.CO.PEL)
contre
FS Retail
Luna Srl
Gatsby Srl
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunale di Milano (Italie)]
«Obligation d’étiquetage indiquant l’origine des produits — Législation nationale exigeant l’indication du pays d’origine sur l’étiquette de produits transformés à l’étranger et utilisant les termes italiens ‘cuoio’, ‘pelle’ ou ‘pelliccia’ — Manquement à l’obligation de respecter une période de suspension à l’égard d’une mesure nationale notifiée en vertu de la directive 98/34/CE — Inapplicabilité d’une règle technique dans un litige entre particuliers — Libre circulation des marchandises — Article 34 TFUE — Mesures d’effet équivalent — Interprétation de la directive 94/11/CE»
1.
Les autorités italiennes ont introduit une obligation d’apposer une étiquette indiquant le pays d’origine au cuir obtenu par des procédés (comme le tannage ( 2 )) réalisés dans des pays tiers lorsque les termes italiens «cuoio» (cuir), «pelle» (cuir véritable) ou «pelliccia» (fourrure) (ou leurs dérivés ou synonymes) sont ensuite utilisés sur des produits en cuir, en particulier des articles chaussants, réalisés à partir d’un tel cuir. Deux organisations ont introduit devant le Tribunale di Milano (tribunal d’arrondissement de Milan) des recours visant à empêcher des opérateurs économiques établis en Italie de commercialiser des articles chaussants ne respectant pas ces exigences d’étiquetage. Dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle, la Cour est invitée à préciser si une telle règle d’étiquetage est contraire aux articles 34 TFUE à 36 TFUE relatifs à la libre circulation des marchandises et/ou à la directive 94/11/CE ( 3 ) (ci‑après la «directive sur l’étiquetage des articles chaussants») et/ou au code des douanes modernisé ( 4 ). En outre, une autre question importante, non soulevée explicitement par la juridiction de renvoi, est celle de savoir si les dispositions de la directive 98/34/CE ( 5 ) pourraient déjà en elles‑mêmes exclure l’applicabilité de la réglementation nationale relative à l’étiquetage.
Droit de l’Union
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
2.
L’article 34 TFUE interdit les restrictions quantitatives à l’importation et les mesures d’effet équivalent entre les États membres. L’article 35 TFUE prévoit des dispositions similaires à l’égard des exportations. L’article 36 TFUE dispose que les États membres peuvent imposer des restrictions proportionnées à la circulation des marchandises si cela est justifié par certains motifs admissibles ( 6 ).
Le code des douanes
3.
L’article 36 du code des douanes modernisé ( 7 ) fait partie des dispositions posant les règles permettant de déterminer l’origine non préférentielle de marchandises aux fins de l’application du tarif douanier commun, des mesures (autres que tarifaires) établies par des dispositions communautaires spécifiques définies dans le cadre des échanges de marchandises ou d’autres mesures se rapportant à l’origine des marchandises ou d’autres mesures communautaires se rapportant à l’origine des marchandises ( 8 ). En vertu de l’article 36, les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire ( 9 ). Les marchandises dans la production desquelles sont intervenus plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation substantielle ( 10 ).
4.
Dans sa décision de renvoi, le Tribunale di Milano mentionne l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 ( 11 ). L’article 60, paragraphe 1, est exprimé dans les mêmes termes que l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 450/2008. L’article 60, paragraphe 2, dispose: «Les marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important». Cette disposition n’était cependant pas encore en vigueur à l’époque en cause ( 12 ). Je traiterai donc la demande de décision préjudicielle comme se référant à l’article 36 du règlement no 450/2008 ( 13 ).
La directive sur l’étiquetage des articles chaussants
5.
Cette directive a été introduite afin de répondre aux problèmes affectant le commerce intracommunautaire d’articles chaussants. Les États membres avaient des exigences d’étiquetage divergentes qui conduisaient à des frais accrus pour les opérateurs économiques et restreignaient la libre circulation ( 14 ). Les États membres ont considéré que c’est en agissant au niveau de l’Union européenne qu’ils pourraient résoudre le plus efficacement ces problèmes. Le législateur a donc introduit une mesure d’harmonisation posant uniquement les exigences considérées comme étant indispensables à la libre circulation des articles chaussants ( 15 ).
6.
La directive sur l’étiquetage des articles chaussants s’applique à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente aux consommateurs et elle définit les «articles chaussants» comme «tout produit doté de semelles destiné à protéger ou à couvrir le pied […]» (article 1er, paragraphe 1) ( 16 ). L’étiquetage doit communiquer des informations sur les trois parties de l’article chaussant en cause tel que défini dans l’annexe I ( 17 ), à savoir la tige, la doublure et la semelle de propreté et la semelle extérieure (article 1er, paragraphe 2). La composition de l’article chaussant doit être indiquée sur la base soit de pictogrammes, soit d’indications textuelles des matériaux, tel que posé à l’annexe I ( 18 ). Cette information doit, elle aussi, satisfaire aux exigences d’étiquetage de l’article 4.
7.
En vertu de l’article 2, paragraphe 1, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les articles chaussants mis sur le marché satisfassent aux exigences de la directive, sans préjudice d’autres obligations communautaires légales applicables.
8.
Aux termes de l’article 3: «Sans préjudice d’autres obligations communautaires légales, les États membres ne peuvent interdire ou entraver la commercialisation des articles chaussants qui sont conformes aux dispositions en matière d’étiquetage de la présente directive par l’application de dispositions nationales non harmonisées portant sur l’étiquetage de certains types d’articles chaussants ou des articles chaussants en général».
9.
Les exigences d’étiquetage spécifiées à l’article 4, paragraphe 1, sont les suivantes: «[…] informations sur le matériau déterminé conformément à l’annexe I qui est majoritaire à 80 % au moins mesurée en surface de la tige, de la doublure et la semelle de propreté de l’article chaussant et à 80 % au moins du volume de la semelle extérieure. Si aucun matériau n’est majoritaire à 80 % au moins, il convient de fournir des informations sur les deux matériaux principaux entrant dans la composition de l’article chaussant». L’article 4, paragraphe 2, précise que l’information doit être véhiculée sur l’article chaussant par le biais «soit des pictogrammes, soit des indications textuelles au moins dans la (les) langue(s) qui peut ou peuvent être déterminée(s) par l’État membre de consommation en conformité avec le traité, définis et représentés à l’annexe I». Les États membres doivent assurer que les consommateurs soient informés de manière adéquate du sens des pictogrammes, mais de telles mesures ne doivent pas créer des barrières aux échanges. L’étiquetage doit se faire sur l’un au moins des articles chaussants de chaque paire; il doit être visible, bien assuré sur l’article chaussant en question et accessible; il ne doit pas pouvoir induire le consommateur en erreur (article 4, paragraphes 3 et 4).
10.
En vertu de l’article 5: «Des informations textuelles complémentaires apposées le cas échéant sur l’étiquetage pourront accompagner les indications requises en vertu de la présente directive. Toutefois, les États membres ne peuvent interdire ou entraver la commercialisation des articles chaussants qui répondent aux exigences de la présente directive, conformément aux dispositions de l’article 3».
La directive 98/34
11.
L’objectif de la directive 98/34 est de contribuer à prévenir la création de nouvelles barrières aux échanges au sein du marché intérieur. Elle introduit un mécanisme de transparence et de contrôle préventif en exigeant des États membres qu’ils notifient les règles techniques en phase d’élaboration avant leur adoption et ensuite, de manière générale, qu’ils respectent une période de suspension d’au moins trois mois (voir le point 14 plus loin) avant d’adopter la réglementation en cause, afin de donner aux autres États membres et à la Commission l’occasion d’exprimer toutes préoccupations quant à de possibles barrières aux échanges ( 19 ).
12.
Les définitions suivantes contenues à l’article 1er sont pertinentes:
«1) ‘produit’: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole […]
[…]
3) ‘spécification technique’: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité […] y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne […] l’emballage, le marquage et l’étiquetage […]
[…]
11) ‘règle technique’: une spécification technique […] dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, […] interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit […]
[…]»
13.
En vertu de l’article 8, les États membres doivent immédiatement communiquer à la Commission tout projet de règle technique qu’ils souhaitent adopter. Ils fournissent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet. La Commission porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres États membres. L’article 8, paragraphe 2, dispose que la Commission et les États membres peuvent adresser des commentaires à l’État membre notifiant. Cet État doit, dans la mesure du possible, tenir compte de ces commentaires lors de la mise au point ultérieure de la règle technique. En vertu de l’article 8, paragraphe 3, les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte définitif d’une règle technique.
14.
Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, l’adoption d’un projet de règle technique notifié en vertu de l’article 8, paragraphe 1, doit être reportée de trois mois (période dite «de suspension»). Cette période est étendue à six mois si la Commission ou un autre État membre émet un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur (article 9, paragraphe 2). La période de suspension est étendue à douze mois si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part de son intention de proposer ou d’arrêter une législation sur le sujet couvert par le projet de règle technique (article 9, paragraphe 3) ( 20 ).
Droit italien
15.
La loi no 8/2013, du 14 janvier 2013, portant nouvelles dispositions relatives à l’utilisation des termes «cuoio», «pelle», «pelliccia» et des dérivés de ceux‑ci ou leurs synonymes, a été publiée à la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana no 25, du 30 janvier 2013, et est entrée en vigueur le 14 février 2013. L’article 3, paragraphe 2, de la loi no 8/2013 introduit une obligation d’apposer une étiquette indiquant le pays d’origine des produits obtenus par ouvraison dans des pays tiers et revêtus des termes italiens apposés sur le cuir produit. Dans la décision de renvoi, le Tribunale di Milano indique que la loi no 8/2013 a été notifiée à la Commission le 21 décembre 2012 sous le numéro de référence 2012/667/I ( 21 ). Elle était donc au moins soumise à une période de suspension initiale de trois mois en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 98/34 ( 22 ).
Faits, procédure et questions déférées
16.
FS Retail, Luna Srl (ci‑après «Luna») et Gatsby Srl (ci‑après «Gatsby»), les parties défenderesses au principal, sont des opérateurs économiques qui commercialisent des articles chaussants en Italie. Les articles en question portent les mentions italiennes «pelle» ou «vera pelle» (cuir véritable) sur la semelle intérieure. Une partie des articles chaussants en cause est produite en Chine. L’origine de ces articles est indiquée par une étiquette plastique apposée sur la semelle extérieure. Il ne ressort pas clairement des documents de la procédure au principal si les autres articles chaussants en cause (qui ne sont pas étiquetés comme provenant de Chine) proviennent d’autres États membres ou de pays tiers.
17.
Le 27 septembre 2013, l’Unione nazionale industria conciaria (ci‑après «UNIC»), une association professionnelle représentant l’industrie de la tannerie, et Unione Nazionale dei Consumatori di Prodotti in Pelle, Materie Concianti, Accessori e Componenti (ci‑après «UNI.CO.PEL»), une organisation qui promeut les intérêts des consommateurs en Italie, (ci‑après les «requérants») ont introduit un recours en référé contre les parties défenderesses devant le Tribunale di Milano au motif que ces dernières avaient violé l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 8/2013. Les requérants considèrent que l’utilisation de termes italiens pour décrire la semelle intérieure sans indiquer son origine induit les consommateurs en erreur parce que cette pratique suggère que le cuir utilisé et/ou le produit dans son ensemble sont d’origine italienne. En outre, l’utilisation de termes italiens pour de tels produits constitue une concurrence déloyale de la part des producteurs hors UE au détriment de l’industrie italienne du cuir et des articles chaussants, dans la mesure où l’origine italienne du cuir utilisé est une qualité qui ne s’applique qu’aux articles chaussants fabriqués en utilisant du cuir italien.
18.
Chacune des trois parties défenderesses s’est opposée à la demande de référé pour des motifs différents: i) les articles chaussants en question satisfont aux exigences de la directive sur l’étiquetage des articles chaussants et ii) dans la mesure où certains articles chaussants sont étiquetés comme provenant de Chine, ils respectent la loi no 8/2013 et les consommateurs italiens sont correctement informés en ce qui concerne l’origine des produits en question, de sorte que ces produits devraient pouvoir être commercialisés en Italie (Gatsby); iii) la loi no 8/2013 a été notifiée à la Commission comme une règle technique au titre de la directive 98/34, mais elle a été adoptée avant l’expiration de la période initiale de suspension posée par l’article 9 de ladite directive, ce qui la rend inapplicable dans la procédure au principal (Luna); et iv) la loi no 8/2013 est disproportionnée parce que les producteurs sont libres d’indiquer de leur propre initiative si leurs produits proviennent d’Italie (FS Retail).
19.
C’est dans ce contexte que le Tribunale di Milano demande à la Cour de se prononcer sur six questions préjudicielles qui sont liées entre elles et dont le résumé peut éventuellement être plus aisément compris.
20.
Ces questions concernent les différentes manières par lesquelles le droit de l’Union pourrait exclure l’application de l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 8/2013 aux produits en cuir:
—
légalement travaillés ou mis sur le marché dans d’autres États membres ou
—
obtenus par ouvraison dans des pays tiers et qui n’ont pas encore été légalement mis sur le marché dans l’Union européenne.
21.
Dans ces deux situations, la juridiction de renvoi souligne que l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 8/2013 impose d’apposer une étiquette indiquant le pays d’origine si (comme en l’espèce) le produit porte le terme italien «pelle». Elle se demande si une telle exigence peut être exclue par:
—
les articles 34 TFUE et 36 TFUE en tant que mesure d’effet équivalant à des restrictions quantitatives aux échanges entre États membres sans être justifiée par des motifs admissibles (première et deuxième questions);
—
les articles 3 et 5 de la directive sur l’étiquetage des articles chaussants, en vertu de laquelle les États membres ne peuvent pas interdire ou restreindre la mise sur le marché d’articles chaussants respectant les exigences d’étiquetage de la directive (troisième et quatrième questions); ou
—
l’article 60 du règlement no 952/2013 (le successeur de l’article 36 du règlement no 450/2008), définissant le pays d’origine (cinquième et sixième questions).
22.
Des observations écrites ont été présentées par UNIC et UNI.CO.PEL, par Gatsby, les gouvernements allemand, néerlandais et suédois, ainsi que par la Commission. Le 15 janvier 2015, une audience a été organisée après que la Cour eut invité les parties à répondre à la question soulevée par la Commission dans ses observations écrites quant au point de savoir si la loi no 8/2013 était inapplicable parce qu’elle avait été adoptée en violation des dispositions de statu quo de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 98/34. Les autres parties qui ont soumis des observations écrites n’avaient pas traité ce point et la question n’avait pas été soulevée par la juridiction de renvoi. Lors de l’audience, UNIC et UNI.CO.PEL, les gouvernements allemand et tchèque ainsi que la Commission ont présenté des observations orales.
Appréciation en droit
Remarques liminaires
23.
Lors de l’audience, avant de répondre aux questions de la Cour, UNIC et UNI.CO.PEL ont soutenu que la Cour devrait tout d’abord examiner si la demande de décision préjudicielle devrait être retirée parce que le cadre législatif national décrit dans la décision de renvoi avait changé depuis. Ils ont indiqué que la loi no 8/2013 avait été abrogée au 10 novembre 2014 et qu’un nouveau décret‑loi concernant les produits en cuir avait été notifié à la Commission en vertu de la directive 98/34 ( 23 ).
24.
Le retrait de la demande de décision préjudicielle est la prérogative de la juridiction de renvoi plutôt qu’une question à traiter par la Cour. En tout état de cause, je ne considère pas que le présent renvoi doive être traité sur cette base.
25.
La juridiction de renvoi explique que la demande de référé des requérants est fondée sur la loi no 8/2013 qui, selon elle, prévoyait le cadre législatif pertinent à l’époque en cause. Les questions d’interprétation du droit de l’Union déférées par une juridiction nationale dans le cadre réglementaire et factuel qu’elle définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence ( 24 ). Cela est dû au fait que la procédure consacrée par l’article 267 TFUE est fondée sur une séparation nette des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour de justice, cette dernière étant uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité des actes de l’Union visés à cet article. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier l’interprétation des dispositions du droit national ou de juger si l’interprétation que la juridiction nationale en donne est correcte. La Cour doit tenir compte du contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi. La détermination de la législation nationale applicable est une question d’interprétation du droit national et ne relève donc pas de la compétence de la Cour ( 25 ).
26.
Ainsi, en ce qui concerne l’application des dispositions nationales pertinentes, la Cour doit s’en tenir à la situation que la juridiction de renvoi considère comme établie ( 26 ). Il s’ensuit que la Cour devrait répondre aux questions déférées.
Questions d’ordre général liées aux questions déférées
27.
La juridiction de renvoi demande en substance si le droit de l’Union – et en particulier les articles 34 TFUE et 36 TFUE et/ou la directive sur l’étiquetage des articles chaussants et/ou le code des douanes modernisé – fait obstacle dans la procédure au principal à l’application de la loi no 8/2013. Elle n’interroge pas la Cour quant à l’applicabilité de la directive 98/34.
28.
La Commission, dans ses observations écrites, soutient cependant qu’en tout état de cause une violation des exigences de statu quo inscrites dans la directive 98/34 rend la loi no 8/2013 également inapplicable. Lors de l’audience, le gouvernement allemand a indiqué qu’il partageait cet avis.
29.
J’y souscris également. Je considère moi aussi que la loi no 8/2013 est incompatible tant avec les articles 34 TFUE et 36 TFUE qu’avec la directive sur l’étiquetage des articles chaussants ( 27 ).
30.
La Cour devrait‑elle prendre en compte la directive 98/34 en répondant à la juridiction de renvoi?
31.
Premièrement, il est clair que la juridiction de renvoi pourrait statuer dans la procédure au principal sur la base d’une réponse que la Cour rendrait en ce sens que la directive 98/34 exclut l’application de la loi no 8/2013.
32.
Deuxièmement, dans le contexte de l’interdiction des restrictions quantitatives à l’importation et des mesures d’effet équivalent inscrite dans les articles 34 TFUE et 36 TFUE, la directive 98/34 est un instrument sui generis destiné à protéger la libre circulation des marchandises et à promouvoir le bon fonctionnement du marché intérieur des produits et des services ( 28 ). Elle assure que la Commission et les États membres seront avertis avant que de nouvelles règles techniques qui pourraient créer des barrières aux échanges ne soient adoptées. Ainsi, la directive 98/34 agit par le biais d’un contrôle préventif ( 29 ). De plus, s’il est vrai que la directive 98/34 crée une procédure de transparence et d’échanges d’informations au sujet des standards et des règles techniques plutôt que d’imposer elle‑même des règles matérielles, le non‑respect de la période de suspension est un vice de procédure substantiel de nature à entraîner l’inapplicabilité des règles techniques ( 30 ).
33.
Bien qu’il soit de jurisprudence constante que la Cour ne peut pas modifier les questions déférées par une juridiction nationale ( 31 ), ces questions doivent être traitées à la lumière de l’ensemble des dispositions de droit de l’Union qui sont susceptibles d’être pertinentes pour résoudre le litige dans la procédure au principal ( 32 ). Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE effectué pour demander une interprétation de dispositions de droit de l’Union, il appartient à la Cour de fournir au juge national une réponse utile lui permettant de trancher le litige dont il est saisi. La Cour est tenue d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions ( 33 ). Il en va particulièrement ainsi si la Cour relève un point de droit manifeste qui pourrait être pertinent pour la décision de la juridiction nationale. Si tel est le cas (comme en l’espèce), la Cour peut l’examiner.
34.
Il en va différemment lorsqu’il est demandé à la Cour de statuer sur la validité d’un acte de l’Union. Dans ce cas de figure, la Cour ne peut pas être contrainte d’examiner un moyen qui n’a pas été soulevé par la juridiction nationale ( 34 ).
35.
Le présent renvoi préjudiciel concerne des questions relatives à l’interprétation, non à la validité, du droit de l’Union. En fournissant une interprétation des dispositions pertinentes de la directive 98/34, la Cour remplirait tout simplement son obligation d’examiner les questions déférées à la lumière de toutes les règles de l’Union qui sont pertinentes pour résoudre le litige dans l’affaire au principal.
36.
Toutefois, lors de l’audience, le gouvernement tchèque a soulevé une autre objection. Derrière la question de savoir si la directive 98/34 rend la loi no 8/2013 inapplicable repose (selon elle) la question préalable de savoir si une juridiction nationale devrait examiner cette question d’office. Il soutient que les juridictions nationales ne sont pas soumises à une telle obligation, et ce pour trois raisons : i) d’après la règle de la passivité juridictionnelle dans les procédures civiles (une règle procédurale nationale largement reconnue), il n’est pas possible d’aller au‑delà du recours des parties ( 35 ); ii) l’exception au principe de l’autonomie procédurale nationale, développée dans la jurisprudence de la Cour relative à la protection des consommateurs ( 36 ), ne devrait pas être appliquée par analogie à la directive 98/34; et iii) ce serait imposer une charge irréaliste et lourde aux juridictions nationales d’exiger de celles‑ci qu’elles déterminent, dans des circonstances comme celles de la présente affaire, si des règles nationales constituent des règles techniques aux fins de l’article 1er, point 11, de la directive 98/34.
37.
Je ne crois pas que ces objections puissent être accueillies.
38.
Premièrement, il me semble que le gouvernement tchèque invite la Cour à étudier la question sur le fondement d’un principe général selon lequel les parties à la procédure sont les maîtres du litige et qu’il existe une règle procédurale générale nationale de passivité juridictionnelle dans les procédures civiles. La Cour ne dispose cependant d’aucune information permettant de déterminer si le droit procédural italien contient une telle règle. La Cour n’est donc pas en mesure d’analyser le rôle d’une telle règle (à supposer qu’elle existe) dans l’ensemble de la procédure au principal, son déroulement et ses particularités ( 37 ). La Cour ne peut pas selon moi procéder à une appréciation dans l’abstrait.
39.
Deuxièmement, il ressort clairement de la décision de renvoi que le fait que la loi no 8/2013 a été notifiée à la Commission a été signalé dans la procédure au principal ( 38 ); le dossier de la juridiction de renvoi montre que Luna soutient dans sa défense dans la procédure au principal que la loi no 8/2013 ne peut pas être appliquée parce qu’elle a été adoptée en violation des exigences de statu quo inscrites à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 98/34 ( 39 ). Il est donc clair que, si le droit procédural italien contient bel et bien une règle de passivité juridictionnelle dans les procédures civiles, la juridiction de renvoi ne violerait pas cette règle en examinant ici la directive 98/34. Il n’y aurait donc pas création d’une nouvelle exception au principe de l’autonomie procédurale nationale.
40.
Troisièmement, je suis sensible à l’argument du gouvernement tchèque en ce sens que ce serait une charge indûment lourde pour les juridictions nationales de procéder à un examen ex officio de chaque affaire pour voir si une mesure nationale particulière constitue une règle technique relevant du champ d’application de la directive 98/34. Il n’est pas toujours aisé de répondre à cette question.
41.
En ce qui concerne cet argument, je note que, eu égard aux faits en cause en ici, une telle charge ne pesait pas; la pertinence potentielle de la directive 98/34 s’imposait déjà clairement à la juridiction de renvoi.
42.
À titre plus général, je ne suggère pas que les juridictions nationales doivent nécessairement examiner d’office et dans chaque cas individuel si une mesure particulière relève de la directive 98/34.
43.
Il me semble plutôt qu’une obligation d’examiner la directive 98/34 naît en tout état de cause lorsque i) les faits et les circonstances de l’affaire sont tels qu’une juridiction de renvoi dispose d’informations indiquant que les règles nationales en cause ont bel et bien été notifiées à la Commission en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34 ou ii) une partie à la procédure soutient que la mesure invoquée à son encontre est une mesure qui relève du champ d’application de la directive 98/34. La juridiction nationale doit alors examiner la question et, lorsque cela est pertinent, tenir compte de l’obligation de respecter les exigences de statu quo inscrites à l’article 9 et des conséquences de l’inapplicabilité aux particuliers. Je considère quant à moi que cette obligation existe, même si l’une des parties à la procédure au principal ne s’appuie pas expressément sur l’inapplicabilité de la règle nationale en cause au motif d’un manquement à la directive 98/34.
Analyse en vertu de la directive 98/34
44.
Les articles chaussants sont un «produit» au sens de l’article 1er, point 1, de la directive 98/34. Les exigences d’étiquetage contenues dans la loi no 8/2013 sont une «spécification technique» aux fins de l’article 1er, point 3, dans la mesure où elles renvoient à l’emballage, au marquage ou à l’étiquetage d’un produit – les articles chaussants – et définissent donc les caractéristiques exigées de ce produit. La loi no 8/2013 relève elle‑même clairement du champ d’application de l’article 1er, point 11, en tant que règle technique. La République italienne était donc tenue de notifier la loi no 8/2013 en vertu de l’article 8, paragraphe 1, et de respecter les périodes de suspension de l’article 9.
45.
Les termes des articles 8 et 9 de la directive 98/34 sont clairs en ce que ces dispositions créent une procédure permettant à l’Union européenne de contrôler les projets de réglementation nationale, la date de leur entrée en vigueur dépendant de l’absence d’opposition de la Commission et/ou des autres États membres. La Cour a jugé que l’effectivité de ce contrôle préventif est renforcée par une interprétation de la directive en ce sens qu’un manquement à l’obligation de notifier constitue un vice de procédure substantiel de nature à rendre les règles techniques en question inapplicables aux particuliers ( 40 ). Il découle également de la jurisprudence constante que, si une règle technique est adoptée en violation de l’obligation de respecter les exigences de statu quo de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 98/34, elle est également inapplicable aux particuliers ( 41 ).
46.
La Commission a reçu la notification de la proposition de loi no 8/2013 le 29 novembre 2012 ( 42 ). À la suite de cette notification, le gouvernement roumain a formulé des observations en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34. Le gouvernement allemand et le gouvernement espagnol ont fourni des avis circonstanciés en vertu de l’article 9, paragraphe 2, deuxième tiret ( 43 ). Lors de l’audience, la Commission a informé la Cour que la période de suspension initiale de trois mois avait expiré le 1er mars 2013, mais que cette période de suspension avait été étendue au 30 mai 2013 du fait des avis circonstanciés. La juridiction de renvoi explique que la loi no 8/2013 a (néanmoins) été adoptée le 14 février 2013. La date d’adoption démontre clairement une violation de la période de suspension posée à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 98/34.
47.
Il s’ensuit que la loi no 8/2013 ne peut pas être appliquée dans les procédures entre particuliers.
Articles 34 TFUE à 36 TFUE – Première et deuxième questions
48.
La juridiction de renvoi explique que la loi no 8/2013 s’applique aux produits en cuir en général et j’interprète les questions posées à la Cour comme couvrant tous les produits fabriqués en cuir plutôt que les seuls articles chaussants. Puisque la directive sur l’étiquetage des articles chaussants doit être interprétée à la lumière des articles 34 TFUE et 36 TFUE, il est en tout état de cause pratique de commencer par l’examen de ces dispositions du traité.
49.
Une obligation d’apposer une étiquette indiquant le pays d’origine sur les produits en cuir obtenus par ouvraison effectuée dans des pays tiers en utilisant les termes italiens «cuoio», «pelle» ou «pelliccia» (ou leurs dérivés et synonymes) est une mesure d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation rendant la libre circulation de tels produits plus difficile ou onéreuse. Il est admis, depuis bien longtemps, que le but d’indiquer l’origine des produits est de permettre aux consommateurs de distinguer les produits nationaux des produits importés et que cela leur permet, notamment, de manifester tout préjugé qu’ils pourraient avoir à l’égard de produits étrangers. Dans le cadre du marché unique, l’exigence d’indication de l’origine non seulement rend la commercialisation dans les États membres de marchandises produites dans d’autres États membres dans les secteurs en question plus difficile, mais elle a également pour effet de ralentir l’interpénétration économique en gênant la vente de marchandises produites en conséquence d’une division du travail entre États membres ( 44 ).
50.
Une obligation d’étiquetage comme celle de l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 8/2013 présente de telles caractéristiques.
51.
Une obligation d’une telle nature est une entrave à la libre circulation des produits en cuir, parce que, lorsque des produits étrangers soumis à cette obligation sont commercialisés en Italie i) ces produits peuvent être vus négativement par les consommateurs du fait de l’obligation d’étiquetage et ii) ces produits pourraient se voir refuser l’accès au marché italien lorsque cette obligation d’étiquetage n’est pas remplie.
52.
L’obligation pourrait également rendre la circulation de produits en cuir ouvrés en dehors de l’Italie plus onéreuse. Ainsi, les opérateurs économiques mettant de tels produits sur le marché italien pourraient devoir engager des frais d’étiquetage plus élevés que leurs concurrents (qui commercialisent des produits en cuir ouvrés en Italie) parce qu’ils pourraient être contraints de produire et d’apposer des étiquettes spéciales ou supplémentaires pour le marché italien. Tel serait le cas en particulier si l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 8/2013 rend l’étiquetage de l’origine obligatoire, même si l’étiquette est destinée au marché de l’Union européenne dans son ensemble en utilisant le terme «cuir» dans les différentes langues ou le pictogramme de la peau autorisé par la directive sur l’étiquetage des articles chaussants (le texte n’est pas clair sur ce point).
53.
La loi no 8/2013 est de plus une mesure discriminatoire, puisqu’elle ne s’applique qu’aux produits en cuir fabriqués hors d’Italie et qui ne sont pas fabriqués à partir de cuir italien. Les produits fabriqués en Italie ne sont pas soumis à l’exigence d’étiquetage supplémentaire, même si du cuir non italien est utilisé et des termes italiens sont utilisés pour le décrire.
54.
La loi no 8/2013 ne peut pas non plus être justifiée par l’une des exceptions énumérées limitativement à l’article 36 TFUE ( 45 ). La protection des consommateurs ne peut pas être invoquée ici – cette exception au principe de la libre circulation des marchandises ne peut être invoquée qu’à l’égard de mesures indistinctement applicables ( 46 ). J’ajoute que, comme la Cour l’a observé dans l’affaire Commission/Royaume‑Uni, si l’origine italienne du cuir utilisé dans les articles chaussants évoque certaines qualités désirables à l’esprit du consommateur ( 47 ), il est dans l’intérêt des fabricants de ces produits d’en indiquer eux‑mêmes l’origine, soit sur les produits, soit sur l’emballage.
55.
Il s’ensuit que l’article 34 TFUE fait clairement obstacle à la loi no 8/2013 et que cette dernière ne peut pas bénéficier d’une exemption au titre de l’article 36 TFUE ( 48 ).
La directive sur l’étiquetage des articles chaussants – Troisième et quatrième questions
56.
Par sa troisième et sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si la directive sur l’étiquetage des articles chaussants interdit aux États membres d’imposer une exigence d’étiquetage indiquant le pays d’origine lorsque le terme italien «pelle» (ou ses synonymes) est utilisé sur les étiquettes apposées sur les produits en cuir en question. Je comprends ces questions comme ne concernant que les articles chaussants plutôt que les articles en cuir en général ( 49 ).
57.
Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’un domaine particulier a fait l’objet d’une harmonisation exhaustive au niveau de l’Union, les mesures nationales dans ce domaine doivent être appréciées à la lumière de la législation d’harmonisation pertinente plutôt qu’à la lumière du traité ( 50 ).
58.
Selon moi, la directive sur l’étiquetage des articles chaussants ne réglemente pas de manière exhaustive tous les aspects de l’étiquetage de ces produits. Ainsi, l’article 5 indique expressément qu’une information textuelle supplémentaire peut accompagner l’information requise en vertu de la directive et le septième considérant dispose que la directive «n’établit que les exigences indispensables à la libre circulation des produits auxquels elle s’applique». La directive réglemente cependant de manière exhaustive l’étiquetage des matériaux utilisés dans les éléments principaux des articles chaussants. En indiquant que l’article chaussant en question est fabriqué en cuir, il convient d’utiliser soit le terme pertinent («cuoio» en italien), soit le pictogramme de la peau se trouvant dans l’annexe I, point 2, sous a), i).
59.
Une lecture combinée des articles 1er et 4 et de l’annexe I de la directive sur l’étiquetage des articles chaussants révèle que celle‑ci ne pose pas ici d’exigences minimales, mais pose plutôt des règles exhaustives. Les États membres n’ont, par conséquent, pas le droit d’adopter des exigences plus strictes. En outre, l’article 3 interdit expressément aux États membres d’interdire ou de restreindre la circulation d’articles chaussants qui répondent aux exigences d’étiquetage de la directive.
60.
Ainsi donc, si les articles chaussants répondent aux exigences de la directive, le droit italien ne saurait faire dépendre leur circulation dans le marché intérieur de l’indication également du pays d’origine du cuir.
61.
La juridiction de renvoi demande en particulier si les États membres sont empêchés d’imposer une exigence d’étiquetage comme celle en cause dans l’affaire au principal sur les produits fabriqués en dehors de l’Italie et composés de cuir provenant d’autres États membres ou de pays tiers et qui a été légalement placé dans le marché intérieur (troisième question) ou qui n’a pas été auparavant placé légalement dans le marché intérieur (quatrième question).
62.
Il me semble que l’article 3 de la directive sur l’étiquetage des articles chaussants exclut clairement qu’une mesure nationale comme la loi no 8/2013 puisse imposer des exigences d’étiquetage supplémentaires aux articles chaussants composés de cuir qui a été ouvré dans d’autres États membres ou légalement mis sur le marché dans ces États. (Une telle obligation est également incompatible avec l’article 34 TFUE pour les motifs précédemment exposés aux points 48 à 55.) Il est également incompatible avec la directive sur l’étiquetage des articles chaussants d’appliquer une telle mesure aux articles chaussants fabriqués dans des pays tiers à partir de cuir qui a été ouvré dans ces pays lorsque l’article chaussant a ensuite été légalement importé dans le marché intérieur.
63.
La décision de renvoi n’indique pas si les articles chaussants en cause dans la procédure au principal répondent aux exigences de la directive sur l’étiquetage des articles chaussants. Spécifiquement, la Cour n’a pas été informée si les termes «pelle» ou «vera pelle» sur la semelle intérieure de l’article chaussant en question viennent s’ajouter aux informations requises par l’article 4 et l’annexe I ou si l’article chaussant est étiqueté uniquement avec ces termes et ne porte pas le pictogramme du cuir exposé dans l’annexe I, point 2, sous a), i), ou l’indication textuelle en italien du cuir («cuoio»).
64.
J’ajoute par souci d’exhaustivité que, si les produits en question ne répondent pas aux exigences de la directive sur l’étiquetage des articles chaussants, il faudrait examiner la situation de manière plus générale à la lumière de l’article 34 TFUE ( 51 ).
Le code des douanes modernisé – Cinquième et sixième questions
65.
Selon moi, il n’est pas nécessaire d’examiner si la loi no 8/2013 est compatible avec les règles destinées à établir l’origine des produits en vertu du code des douanes modernisé (cinquième et sixième questions). L’article 36 du code des douanes modernisé concerne la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises dans certaines circonstances exposées à l’article 35 ( 52 ). Ces règles ne semblent pas susceptibles de permettre ou d’exclure l’application de l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 8/2013. Il est en outre constant que le cuir utilisé pour fabriquer les produits en cuir en question n’est pas d’origine italienne. Il me semble, par conséquent, que les cinquième et sixième questions sont sans pertinence et qu’il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Conclusion
66.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suis d’avis que la Cour devrait répondre comme suit aux questions préjudicielles du Tribunale di Milano:
Une règle nationale imposant une obligation d’apposer une étiquette indiquant le pays d’origine des produits en cuir obtenus par ouvraison effectuée dans des pays tiers lorsque ces produits sont décrits en utilisant des termes comme «cuir», «cuir véritable» ou «fourrure» (ou leurs dérivés ou synonymes) dans la langue ou les langues de l’État membre concerné, est une règle technique au sens de l’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information. Son adoption en violation de la période de suspension prévue à l’article 9, paragraphe 1, de cette directive constitue un vice de procédure substantiel de nature à la rendre inapplicable.
Une telle règle est en tout état de cause une mesure discriminatoire d’effet équivalant à une restriction quantitative aux importations, interdite par l’article 34 TFUE et ne relevant pas des exceptions énumérées à l’article 36 TFUE. Elle est donc inapplicable dans les procédures civiles entre particuliers.
Enfin, pour autant qu’une telle règle s’applique aux articles chaussants qui répondent aux exigences d’étiquetage de la directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur, elle est incompatible avec notamment les articles 3 et 5 de cette directive.
Annexe I de la directive 94/11/CE
( 1 ) Langue originale: l’anglais.
( 2 ) Le processus de traitement des peaux d’animaux afin de produire du cuir qui est plus durable et moins susceptible de se décomposer que le matériau non traité.
( 3 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur (JO L 100, p. 37), telle que modifiée par i) l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33), ii) la directive 2006/96/CE du Conseil, du 20 novembre 2006, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (JO L 363, p. 81), et iii) la directive 2013/15/UE du Conseil, du 13 mai 2013, portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des marchandises, du fait de l’adhésion de la République de Croatie (JO L 158, p. 172).
( 4 ) Voir point 3 ci‑après.
( 5 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37).
( 6 ) Les dérogations à l’article 34 TFUE, énumérées à l’article 36 TFUE, incluent les motifs de moralité publique, d’ordre public ou de sécurité publique; la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
( 7 ) Règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé) (JO L 145, p. 1, ci‑après, également, le «code des douanes modernisé»).
( 8 ) Article 35.
( 9 ) Article 36, paragraphe 1.
( 10 ) Article 36, paragraphe 2.
( 11 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269, p. 1).
( 12 ) Elle s’applique à compter du 1er juin 2016 (voir article 288, paragraphe 2, du règlement no 952/2013).
( 13 ) Dans leurs observations écrites soumises à la Cour, UNIC et UNI.CO.PEL, la Commission européenne et le gouvernement suédois font référence à l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1). Ce règlement a cependant été abrogé par le règlement no 450/2008 (voir son article 186). Comme le gouvernement suédois l’a noté, les dispositions de ce dernier règlement sont devenues applicables au plus tard le 24 juin 2013 (voir article 188, paragraphe 2), c’est‑à‑dire avant que la procédure devant la juridiction de renvoi ne soit lancée le 27 septembre 2013. C’est donc l’article 36 du règlement no 450/2008 qui était en vigueur à l’époque pertinente.
( 14 ) Voir premier considérant de la directive sur l’étiquetage des articles chaussants.
( 15 ) Deuxième, troisième, cinquième et septième considérants de la directive sur l’étiquetage des articles chaussants.
( 16 ) Une liste non exhaustive de produits couverts par la directive est exposée dans l’annexe II.
( 17 ) L’annexe I est reproduite en tant qu’annexe des présentes conclusions. Le point 1 contient des définitions et les pictogrammes et indications textuelles correspondants concernant les parties de l’article chaussant (la tige, la doublure et la semelle de propreté et la semelle extérieure). Le terme «cuir» est défini au point 2, sous a), i), reprenant également le pictogramme correspondant pour ce matériau (une représentation légèrement stylisée d’une peau d’animal).
( 18 ) Le terme «cuoio» est le terme italien choisi dans la directive en tant qu’indication écrite du cuir. Il semble cependant que l’utilisation de ce terme (approuvé) déclenche également l’application de la loi no 8/2013 (voir point 15 ci‑après). Pour ce qui est de l’étiquetage des articles chaussants en cause dans la procédure au principal, voir points 16 et 63 ci‑après.
( 19 ) Deuxième à sixième considérants.
( 20 ) Les règles détaillées et périodes de suspension pour les règles sur les services (qui ne sont pas pertinentes en l’espèce) sont légèrement différentes de celles applicables aux marchandises. Il existe également des dérogations (également sans pertinence ici) qui permettent l’entrée en vigueur immédiate de mesures d’urgence relevant du champ d’application de la directive 98/34 une fois notifiées.
( 21 ) Cependant ma propre recherche dans le Technical Regulation Information System (la base de données TRIS) géré par la direction générale «Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME» de la Commission indique que la proposition de loi no 8/2013 a été reçue par la Commission le 29 novembre 2012.
( 22 ) Voir point 46 ci‑dessous.
( 23 ) La nouvelle mesure semble réappliquer un régime qui avait été introduit auparavant en 1966. Puisque le gouvernement italien n’a pas soumis d’observations écrites et n’était pas présent lors de l’audience, la Cour n’a pas pu explorer cette question plus avant avec les représentants de l’État membre en question. La Cour ne sait pas non plus si, en introduisant la loi no 8/2013, le gouvernement italien entendait s’appuyer sur l’article 4, paragraphe 4, de la directive sur l’étiquetage des articles chaussants, qui prévoit que l’étiquetage ne doit pas pouvoir induire le consommateur en erreur (voir point 9 ci‑dessus). Je n’examinerai donc pas cette question plus avant dans les présentes conclusions.
( 24 ) Arrêt OSA (C‑351/12, EU:C:2014:110, point 56 et jurisprudence citée).
( 25 ) Arrêt Texdata Software (C‑418/11, EU:C:2013:588, points 28, 29 et 41 ainsi que jurisprudence citée).
( 26 ) Arrêt Kaba (C‑466/00, EU:C:2003:127, point 41).
( 27 ) Voir points 48 et suiv. ci‑après.
( 28 ) Arrêt Fortuna e.a. (C‑213/11, C‑214/11 et C‑217/11, EU:C:2012:495, point 26 et jurisprudence citée).
( 29 ) Voir deuxième à sixième considérants de la directive 98/34 et point 11 ci‑dessus.
( 30 ) Arrêt Unilever (C‑443/98, EU:C:2000:496, point 44). Voir point 45 ci‑après.
( 31 ) Arrêts Dumon et Froment (C‑235/95, EU:C:1998:365, points 25 à 27) et RI.SAN. (C‑108/98, EU:C:1999:400, points 16 et 17).
( 32 ) Arrêt Efir (C‑19/12, EU:C:2013:148, point 27).
( 33 ) Arrêt Fuß (C‑243/09, EU:C:2010:609, point 39).
( 34 ) Arrêt Simon, Evers & Co. (C‑21/13, EU:C:2014:2154, points 26 à 28).
( 35 ) Il est de jurisprudence constante que, en l’absence d’harmonisation des règles procédurales, le droit de l’Union doit être appliqué d’après les règles et procédures établies par le droit national (principe général d’autonomie procédurale nationale). Ce principe est soumis à deux conditions. Les demandes fondées sur le droit de l’Union ne devraient pas être traitées de manière moins favorable que les demandes fondées sur le droit national (principe d’équivalence) et le droit national ne doit pas rendre l’exercice de droits conférés par le droit de l’Union en pratique impossible ou excessivement difficile (principe de l’effet utile). Voir, par exemple, arrêt CA Consumer Finance (C‑449/13, EU:C:2014:2464, point 23 et jurisprudence citée).
( 36 ) En examinant la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), la Cour a jugé que le droit de l’Union exige que les juridictions nationales examinent d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle lorsqu’elles disposent des éléments matériels et juridiques nécessaires. Il en va ainsi parce que la directive 93/13 part de la prémisse que le consommateur est dans une position de faiblesse par rapport au vendeur ou au fournisseur en ce qui concerne sa position de négation ou son niveau de connaissances. Voir arrêt Kušionová (C‑34/13, EU:C:2014:2189, point 48 et jurisprudence citée).
( 37 ) Arrêt CA Consumer Finance (C‑449/13, EU:C:2014:2464, point 25).
( 38 ) Voir point 18 ci‑dessus.
( 39 ) Point confirmé par la Commission dans ses observations écrites.
( 40 ) Arrêt CIA Security International (C‑194/94, EU:C:1996:172, points 41, 44 et 54).
( 41 ) Arrêt Unilever (C‑443/98, EU:C:2000:496, points 40 à 44 et 49).
( 42 ) Voir point 15 et note 21 ci‑dessus. Cette date a aussi été confirmée par le gouvernement allemand et la Commission dans leurs observations respectives.
( 43 ) Voir la base TRIS en ce qui concerne la notification no 2012/667/I.
( 44 ) Arrêt Commission/Allemagne (C‑325/00, EU:C:2002:633, point 23 et jurisprudence citée).
( 45 ) Voir point 2 et note 6 ci‑dessus.
( 46 ) Arrêt Rewe‑Zentral (120/78, EU:C:1979:42, point 8).
( 47 ) 207/83, EU:C:1985:161.
( 48 ) Rien dans les documents devant la Cour ne semble déclencher l’application de l’article 35 TFUE (interdiction de restrictions quantitatives à l’exportation) et je n’ai donc pas consacré d’analyse distincte à cette disposition.
( 49 ) Voir article 1er, paragraphe 1, de la directive sur l’étiquetage des articles chaussants.
( 50 ) Arrêt AGM‑COS.MET (C‑470/03, EU:C:2007:213, point 50 et jurisprudence citée).
( 51 ) Voir points 48 à 55 ci‑dessus.
( 52 ) Voir point 3 ci‑dessus.
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