CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES BOT
présentées le 9 juillet 2015 ( 1 )
Affaire C‑198/14
Valev Visnapuu
contre
Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki),
Suomen valtio – Tullihallitus
[demande de décision préjudicielle formée par le Helsingin hovioikeus (Finlande)]
«Renvoi préjudiciel — Articles 34 TFUE et 110 TFUE — Droit d’accise sur certains emballages de boissons n’appartenant pas à un système de consignation et de reprise individuelle — Articles 34 TFUE et 37 TFUE — Monopole national de vente au détail — Exigence d’une autorisation de vente au détail pour l’importation, par un opérateur situé dans un autre État membre, de boissons alcoolisées destinées à la vente au détail sur le territoire national»
1.
En Finlande, la protection de l’environnement et celle de la santé publique sont garanties, notamment, par deux corps de règles.
2.
Premièrement, la réglementation relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons exonère du paiement de ce droit les emballages de boissons qui font partie d’un système de reprise opérationnel dans le cadre duquel la réutilisation ou le recyclage des emballages de boissons sont assurés.
3.
Deuxièmement, la réglementation relative à l’alcool instaure un monopole de vente au détail de boissons alcoolisées au profit d’Alko Oy (ci‑après «Alko»), société étatique de vente d’alcools, et soumet, notamment, l’importation de certaines boissons alcoolisées destinées à la vente au détail à l’obtention d’une autorisation de vente au détail.
4.
Par la présente demande de décision préjudicielle, le Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki, Finlande) interroge la Cour sur la qualification, au regard des articles 34 TFUE ou 110 TFUE, de la première de ces réglementations et, au regard des articles 34 TFUE ou 37 TFUE, de la seconde d’entre elles.
5.
La juridiction de renvoi demande, ensuite, à la Cour si ces articles ainsi que les articles 1er, paragraphe 1, 7 et 15 de la directive 94/62/CE ( 2 ) doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à de telles réglementations.
6.
Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant M. Visnapuu, représentant de European Investment Group OÜ (ci‑après «EIG»), au Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki) (procureur de Helsinki) et au Suomen valtio – Tullihallitus (État finlandais – administration des douanes) au sujet, d’une part, de la soumission, à un droit d’accise, des emballages de boissons alcoolisées non intégrés dans un système de reprise et, d’autre part, de l’exigence d’une autorisation de vente au détail pour l’importation et pour la vente au détail de ces boissons alcoolisées.
7.
Dans les présentes conclusions, en premier lieu, nous expliquerons les raisons pour lesquelles nous estimons qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui exonère du paiement d’un droit d’accise certains emballages de boissons à la condition qu’ils soient soumis à un système de reprise, doit être appréciée au regard de l’article 110 TFUE et doit être considérée comme compatible avec cet article 110 et les articles 1er, paragraphe 1, 7 et 15 de la directive 94/62.
8.
En second lieu, nous démontrerons qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui instaure un monopole de vente au détail et soumet l’importation de certaines boissons alcoolisées destinées à la vente au détail à l’obtention d’une autorisation de vente au détail, doit être appréciée au regard de l’article 37 TFUE et que ce dernier doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle réglementation, pourvu que l’organisation et le fonctionnement de ce monopole soient aménagés de façon à exclure toute discrimination entre les ressortissants des États membres dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, de sorte que le commerce de marchandises en provenance d’autres États membres ne soit désavantagé, ni en droit ni en fait, par rapport à celui des marchandises nationales, ce qu’il appartiendra au juge national de vérifier.
I – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
1. Le traité FUE
9.
Conformément à l’article 34 TFUE, «[l]es restrictions quantitatives à l’importation, ainsi que toutes mesures d’effet équivalent [ ( 3 )], sont interdites entre les États membres».
10.
L’article 37, paragraphe 1, TFUE dispose:
«Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.
Les dispositions du présent article s’appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s’appliquent également aux monopoles d’État délégués.»
11.
L’article 110 TFUE est libellé comme suit:
«Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions.»
2. La directive 94/62
12.
Selon l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 94/62:
«La présente directive a pour objet d’harmoniser les mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d’emballages afin, d’une part, de prévenir et de réduire leur incidence sur l’environnement des États membres et des pays tiers et d’assurer ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement et, d’autre part, de garantir le fonctionnement du marché intérieur et de prévenir l’apparition d’entraves aux échanges et de distorsions et restrictions de concurrence dans la Communauté.»
13.
L’article 7 de cette directive, intitulé «Systèmes de reprise, de collecte et de valorisation», prévoit:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient instaurés des systèmes assurant:
a)
la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;
b)
la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés,
afin d’atteindre les objectifs de la présente directive.
Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 s’inscrivent dans le cadre d’une politique couvrant l’ensemble des emballages et des déchets d’emballages et tiennent compte notamment des exigences en matière de protection de l’environnement et de la santé des consommateurs, de sécurité et d’hygiène [...]»
14.
En vertu de l’article 15 de ladite directive, intitulé «Instruments économiques»:
«Le Conseil, statuant sur la base des dispositions pertinentes du traité, adopte des instruments économiques afin de promouvoir la réalisation des objectifs définis par la présente directive. En l’absence de telles mesures, les États membres peuvent adopter, conformément aux principes régissant la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement, entre autres le principe du ‘pollueur‑payeur’, et dans le respect des obligations découlant du traité, des mesures visant la réalisation des mêmes objectifs.»
B – Le droit finlandais
1. La loi relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons
15.
Conformément à l’article 5 de la loi no 1037/2004 relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons [Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta (1037/2004), ci‑après la «loi relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons»], le droit d’accise s’élève à 51 cents par litre de produit emballé.
16.
L’article 6 de cette loi prévoit des cas d’exonération du droit d’accise. Il dispose, à son paragraphe 1, point 1), que sont exonérés les emballages de boissons qui sont intégrés dans un système de reprise opérationnel visé à l’article 3, premier alinéa, point 2), de ladite loi ( 4 ).
2. La loi sur l’alcool
17.
L’article 1er de la loi no 1143/1994 sur l’alcool [alkoholilaki (1143/1994), ci‑après la «loi sur l’alcool»] précise que l’objectif de cette loi est de prévenir les effets négatifs des substances alcoolisées sur la société, sur la vie sociale et sur la santé en contrôlant la consommation de l’alcool.
18.
L’article 8 de ladite loi, intitulé «Importation des boissons alcoolisées et de l’alcool éthylique et autorisation d’importation de l’alcool éthylique», prévoit à son premier alinéa:
«Il est permis d’importer sans autorisation particulière des boissons alcoolisées destinées à la consommation personnelle ou à des fins commerciales ou professionnelles. Le régime de l’importation pour la consommation personnelle est précisé à l’article 10. Celui qui utilise des boissons alcoolisées à des fins commerciales ou professionnelles a besoin pour son activité de l’autorisation spéciale pour importer des boissons alcoolisées prévue par la présente loi [...]»
19.
L’article 13, premier alinéa, de la loi sur l’alcool dispose que, sauf exceptions prévues à l’article 14 de cette loi, Alko a le monopole de la vente au détail de boissons alcoolisées.
20.
L’article 14 de ladite loi, portant sur l’«[a]utorisation de vente au détail», prévoit à ses premier et deuxième alinéas:
«Les boissons alcoolisées obtenues par fermentation et contenant au maximum 4,7 pour cent en volume d’alcool éthylique peuvent être vendues au détail non seulement par la Société étatique, mais également par toute personne ayant obtenu une autorisation de vente au détail de l’autorité compétente.
Le commerce de détail de boissons alcoolisées obtenues par fermentation et n’excédant pas 13 pour cent en volume d’alcool éthylique peut être exercé par la Société étatique, mais également par toute personne à laquelle l’autorité compétente a permis de fabriquer le produit en question, suivant des conditions fixées par le ministère des Affaires sociales et de la Santé.»
II – Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
21.
Il ressort de la décision de renvoi que EIG, ayant son siège social en Estonie, a exploité le site Internet , sur lequel différentes marques de boissons alcoolisées à faible ou à forte teneur en alcool pouvaient être achetées. Pour une partie des acheteurs, EIG assurait la livraison à domicile des boissons alcoolisées achetées.
22.
Il n’est pas contesté que, entre le 24 juin et le 18 août 2009 ( 5 ), EIG n’a pas respecté certaines obligations qui lui incombaient en vertu du droit finlandais lors de la livraison des boissons alcoolisées vers la Finlande ( 6 ).
23.
En effet, EIG ne s’est pas acquittée de 23144,89 euros au titre des droits d’accise sur les boissons alcoolisées lors de l’importation en Finlande de ces marchandises ni de 5233,52 euros au titre du droit d’accise sur certains emballages de boissons pour les unités de conditionnement. Ce dernier droit d’accise est perçu lorsque l’emballage n’a pas intégré un système de reprise, ce qui a été le cas pour les boissons en cause au principal.
24.
En outre, M. Visnapuu, représentant de EIG, a importé et a livré des boissons alcoolisées au domicile d’une partie des acheteurs finlandais sans disposer d’une autorisation de vente au détail pour cette importation.
25.
Le Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki) a alors engagé des poursuites à l’encontre de M. Visnapuu pour fraude fiscale grave et pour délit d’infraction à la loi sur l’alcool.
26.
Le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Helsinki), par jugement du 26 septembre 2012, a condamné M. Visnapuu à huit mois de prison avec sursis et au versement de 28378,40 euros au Suomen valtio au titre des impositions non payées majorées des intérêts.
27.
M. Visnapuu a interjeté appel contre cette décision. Il soutient, en premier lieu, que la loi relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons serait indirectement discriminatoire et ainsi contraire à l’article 110 TFUE. Il invoque, en second lieu, que la loi sur l’alcool, qui soumet l’importation de certaines boissons alcoolisées à l’exigence d’une autorisation de vente au détail, constituerait une restriction quantitative à l’importation ou une MEE et serait, par conséquent, contraire à l’article 34 TFUE. Par ailleurs, aucune justification ne serait, selon lui, envisageable au titre de l’article 36 TFUE.
28.
Le Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki) ainsi que le Suomen valtio – Tullihallitus soutiennent, en revanche, que ni la loi relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons ni la loi sur l’alcool ne seraient contraires au droit de l’Union.
29.
Selon le Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), la loi relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons devrait être appréciée au regard du seul article 110 TFUE et serait également compatible avec cet article. Concernant la loi sur l’alcool, celle‑ci devrait être appréciée, selon lui, au regard non pas de l’article 34 TFUE, mais de l’article 37 TFUE.
30.
C’est dans ce contexte que le Helsingin hovioikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
1)
La licéité de la [loi] relative au droit d’accise sur [certains] emballages de boissons, selon laquelle ce droit est perçu lorsque l’emballage n’est pas intégré dans un système de reprise, doit‑elle être mesurée au regard de l’article 110 TFUE au lieu de l’article 34 TFUE? Le système de reprise doit être un système de consignation, dans le cadre duquel l’emballeur ou l’importateur de boissons – agissant seul ou de la façon indiquée dans la loi [...] sur les déchets ou dans les dispositions correspondantes applicables dans les Iles Åland – veille à la réutilisation ou au recyclage des emballages de boissons en faisant en sorte que l’emballage soit rempli à nouveau ou utilisé comme matière première.
2)
En cas de réponse affirmative à la première question, la réglementation susmentionnée est‑elle conforme aux articles 1er, paragraphe 1, 7 et 15 de la directive 94/62, compte tenu également de l’article 110 TFUE?
3)
En cas de réponse négative à la première question, la réglementation susmentionnée est‑elle conforme aux articles 1er, paragraphe 1, 7 et 15 de la directive 94/62, compte tenu également de l’article 34 TFUE?
4)
En cas de réponse négative à la troisième question, la [loi] relative au droit d’accise sur [certains] emballages de boissons doit‑elle être considérée comme licite au titre de l’article 36 TFUE?
5)
Dans une situation où un acheteur finlandais a fait l’acquisition, par Internet ou par d’autres moyens de vente à distance, de boissons alcoolisées auprès d’un vendeur opérant dans un autre État membre et qui assure la livraison en Finlande, l’exigence imposée à quiconque utilise des boissons alcoolisées à des fins commerciales ou pour d’autres activités économiques de disposer dans son activité d’une autorisation spéciale de vente au détail pour ce qui concerne l’importation de boissons alcoolisées peut‑elle être considérée comme relative à l’existence ou au fonctionnement d’un monopole, de telle sorte que l’article 34 TFUE ne s’y oppose pas et qu’elle doit, au contraire, être évaluée à la lumière de l’article 37 TFUE?
6)
En cas de réponse affirmative à la cinquième question, l’exigence d’autorisation est‑elle compatible avec les dispositions relatives aux monopoles nationaux de l’article 37 TFUE?
7)
En cas de réponse négative à la cinquième question et s’il faut appliquer en l’espèce l’article 34 TFUE, faut‑il considérer comme restriction quantitative ou [MEE] contraire à cet article la réglementation finlandaise selon laquelle, si des boissons alcoolisées sont commandées à l’étranger par Internet ou par d’autres moyens de vente à distance, leur importation pour la consommation personnelle n’est autorisée que si l’auteur de la commande lui‑même ou un tiers différent du vendeur les a transportées dans [l’État membre concerné], tandis que les autres cas d’importation sont subordonnés à l’existence d’une autorisation au titre de la loi [...] sur l’alcool?
8)
En cas de réponse affirmative à la septième question, la réglementation en question peut‑elle être considérée comme justifiée et proportionnée au regard de la protection de la santé et de la vie des personnes?
III – Notre analyse
A – Observations liminaires
31.
Les questions posées par la juridiction de renvoi se rapportent à deux réglementations finlandaises distinctes.
32.
Alors que les quatre premières questions portent sur la loi relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons, les cinquième à huitième questions concernent la loi sur l’alcool. Nous examinerons, d’abord, les première à quatrième questions conjointement avant de nous pencher sur les cinquième à huitième questions.
33.
Bien que ces deux réglementations se distinguent, nous notons que la situation en cause au principal reste la même.
34.
Rappelons qu’il ressort des pièces du dossier que M. Visnapuu a vendu des boissons alcoolisées par Internet et les a ensuite livrées directement à l’acheteur finlandais. Comme nous l’avons déjà indiqué, ces faits n’ont pas été contestés par M. Visnapuu et doivent donc être considérés comme établis. Dans ces circonstances, M. Visnapuu doit‑il être considéré comme un vendeur à distance qui a procédé à l’importation et à la vente au détail de ces boissons alcoolisées en Finlande?
35.
Au regard des pièces du dossier, une réponse affirmative s’impose.
36.
En effet, comme le constate le gouvernement finlandais dans ses observations écrites, lorsqu’un vendeur à distance tel que M. Visnapuu transporte et livre lui‑même les boissons alcoolisées à l’acheteur finlandais, il convient de considérer, en vertu de la loi sur l’alcool, que ce vendeur a procédé à une vente au détail en Finlande. En revanche, lorsque le droit de propriété sur ces boissons alcoolisées a été transféré à l’étranger, après quoi l’auteur de la commande lui‑même ou un transporteur indépendant du vendeur livre lesdites boissons alcoolisées en Finlande, la vente devrait être considérée comme survenue en dehors de la Finlande.
37.
Il ressort des pièces du dossier que cette interprétation de la loi sur l’alcool se fonde sur des lignes directrices et des communications adoptées par les autorités finlandaises. C’est notamment la juridiction de renvoi qui se réfère à ces textes lorsqu’elle expose, dans sa décision de renvoi, les dispositions nationales applicables.
38.
En l’espèce, la solution ne nous semble faire aucun doute. En effet, dans les ventes de biens corporels de la nature de ceux achetés par M. Visnapuu, à savoir des choses de genre, le transfert de propriété qui réalise la vente se fait au moment de la livraison. Celle‑ci ayant eu lieu en Finlande, c’est bien sur le territoire finlandais que la vente a été juridiquement parfaite.
39.
Il s’ensuit qu’il doit être considéré comme acquis que, en l’occurrence, M. Visnapuu a procédé à une importation, puis à une vente au détail des boissons alcoolisées.
40.
C’est au regard de cette situation que nous allons procéder à l’analyse des questions soumises par la juridiction de renvoi.
B – Sur les première à quatrième questions
41.
Par ses quatre premières questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si une réglementation nationale telle que la loi relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons, selon laquelle ce droit est perçu lorsque l’emballage n’est pas intégré dans un système de reprise, entre dans le champ d’application de l’article 110 TFUE ou dans celui de l’article 34 TFUE et si, le cas échéant, cette réglementation est compatible avec l’un ou l’autre de ces articles.
42.
La juridiction de renvoi interroge également la Cour sur la compatibilité d’une telle réglementation avec les articles 1er, paragraphe 1, 7 et 15 de la directive 94/62.
43.
Afin d’apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, nous examinerons, en premier lieu, la question relative à la qualification de la loi relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons. Cette loi constitue‑t‑elle une restriction quantitative à l’importation ou une MEE au titre de l’article 34 TFUE ou devrait‑elle être qualifiée d’«imposition intérieure» en application de l’article 110 TFUE?
44.
Nous analyserons, en second lieu, la question de savoir si ladite loi est compatible avec les dispositions pertinentes de la directive 94/62 et l’article 110 TFUE.
1. Sur les champs d’application respectifs des articles 34 TFUE et 110 TFUE
45.
Tout d’abord, nous observons que le traité FUE contient trois ensembles de dispositions interdisant les entraves au commerce de marchandises entre les États membres. Il s’agit des articles 28 TFUE et 30 TFUE, 34 TFUE à 36 TFUE et 110 TFUE ( 7 ).
46.
La question concernant l’applicabilité des articles 28 TFUE et 30 TFUE, relatifs, notamment, aux droits de douane à l’importation et aux taxes d’effet équivalent, n’a ni été soulevée par la juridiction de renvoi ni été évoquée dans le cadre des observations écrites.
47.
Dans un souci d’exhaustivité, nous expliquerons brièvement les raisons pour lesquelles nous estimons que l’applicabilité de ces dispositions doit être exclue.
48.
À l’évidence, le droit d’accise en cause au principal ne constitue pas un droit de douane proprement dit.
49.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que toute charge pécuniaire, fût‑elle minime, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent la frontière, lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d’effet équivalent au sens des articles 28 TFUE et 30 TFUE ( 8 ).
50.
Il ressort des pièces du dossier que le droit d’accise en cause au principal s’applique à certains emballages de boissons qui n’ont pas intégré un système de reprise en Finlande. Autrement dit, l’exonération du droit d’accise concerne uniquement les emballages de boissons qui ont été intégrés dans un système de reprise.
51.
Ainsi, le prélèvement litigieux est levé sur ces emballages de boissons non pas à cause du franchissement de la frontière, mais en raison du fait qu’ils ne font pas partie d’un système de reprise. Dans ces conditions, le droit d’accise prévu par la loi relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons ne constitue pas une taxe d’effet équivalent à un droit de douane.
52.
L’applicabilité des articles 28 TFUE et 30 TFUE pouvant être exclue en l’occurrence, il reste à déterminer si les articles 34 TFUE ou 110 TFUE trouvent à s’appliquer.
53.
Tant M. Visnapuu que le gouvernement finlandais et la Commission européenne plaident, dans leurs observations écrites, pour l’applicabilité non pas de l’article 34 TFUE, mais de l’article 110 TFUE à la loi relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons ( 9 ).
54.
Nous partageons cette position.
55.
À cet égard, nous constatons que l’article 34 TFUE interdit toutes les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes MEE entre les États membres. La Cour a donné une interprétation extensive à la notion de MEE en considérant qu’elle regroupe toute mesure nationale qui est «susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire» ( 10 ).
56.
L’article 110 TFUE, quant à lui, interdit de frapper les produits d’autres États membres d’impositions intérieures supérieures à celles qui frappent les produits nationaux similaires ou d’impositions intérieures de nature à protéger indirectement d’autres productions ( 11 ). Contrairement à ce qui est prévu dans le cadre de l’article 34 TFUE, l’article 110 TFUE interdit non pas l’imposition intérieure en tant que telle, mais son effet discriminatoire ou protecteur, si bien qu’il suffit d’éliminer cet effet discriminatoire ou protecteur pour être en conformité avec cet article 110 ( 12 ).
57.
Nous ajoutons qu’une mesure nationale qui tombe sous le coup de l’article 34 TFUE peut être justifiée par l’une des raisons énumérées à l’article 36 TFUE et dans la jurisprudence de la Cour, si bien qu’elle échappe à l’interdiction. Une telle possibilité de justification n’est, en revanche, pas prévue dans le contexte de l’application de l’article 110 TFUE.
58.
Il résulte des éléments qui précèdent que les articles 34 TFUE et 110 TFUE se distinguent clairement quant à leur champ d’application et quant aux conséquences de leur application.
59.
Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que la Cour a constaté que le champ d’application de l’article 34 TFUE ne comprend pas les entraves visées par d’autres dispositions spécifiques du traité FUE et que les entraves de nature fiscale ou d’effet équivalent à des droits de douane visées aux articles 28 TFUE, 30 TFUE et 110 TFUE ne relèvent pas de l’interdiction de l’article 34 TFUE ( 13 ).
60.
Ainsi, l’article 110 TFUE, à l’instar des articles 28 TFUE et 30 TFUE, doit être considéré comme une lex specialis, alors que l’article 34 TFUE, ayant un champ d’application très étendu, remplit, en quelque sorte, le rôle d’un filet de sécurité, en tant que lex generalis ( 14 ). De surcroît, seul l’un des articles 30 TFUE, 34 TFUE ou 110 TFUE peut s’appliquer à une mesure nationale donnée ( 15 ).
61.
Au regard des considérations qui précèdent, il convient d’examiner, d’abord, si la loi relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons relève de l’article 110 TFUE et, seulement dans le cas où la réponse serait négative, si cette loi tombe dans le champ d’application de l’article 34 TFUE ( 16 ).
62.
À l’instar de la Commission, nous pensons que le droit d’accise en cause au principal présente manifestement un caractère fiscal. En effet, nous rappelons qu’il s’agit d’un droit d’accise acquitté au profit du Suomen valtio sur certains emballages de boissons.
63.
En outre, nous notons qu’il ressort des pièces du dossier que ce droit d’accise s’applique indépendamment de l’origine ou de la destination des emballages de boissons. En effet, il s’applique, rappelons‑le, systématiquement à certains emballages de boissons selon des critères objectifs, à savoir par litre de produit emballé et en cas de non‑intégration dans le système de reprise.
64.
Ainsi, une mesure fiscale telle que celle en cause au principal, laquelle est prélevée en raison non pas du franchissement de la frontière de l’État membre qui l’a instaurée, mais de la non‑intégration d’une marchandise dans un système de reprise lors de sa mise sur le marché et laquelle s’applique tant aux marchandises importées qu’aux marchandises qui sont produites par cet État membre, relève, selon nous, d’un régime général d’imposition intérieure et doit, par conséquent, être appréciée au regard de l’article 110 TFUE ( 17 ).
65.
Dans la mesure où nous estimons que la mesure fiscale en cause au principal doit être appréciée au regard de l’article 110 TFUE, son examen à la lumière de l’article 34 TFUE n’est pas nécessaire.
2. Sur la compatibilité de la loi relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons avec l’article 110 TFUE et les articles 1er, paragraphe 1, 7 et 15 de la directive 94/62
66.
Comme le soulève à juste titre la Commission dans ses observations écrites, une question préalable s’impose. Les articles 1er, paragraphe 1, 7 et 15 de la directive 94/62 ont‑ils fait l’objet d’une harmonisation exhaustive, de telle sorte que la loi relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons devrait être appréciée uniquement au regard de ces dispositions?
67.
Cette question est importante dans la mesure où il ressort d’une jurisprudence constante que, lorsqu’un domaine a fait l’objet d’une harmonisation exhaustive au niveau de l’Union, toute mesure nationale y relative doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation et non pas de celles du droit primaire ( 18 ).
68.
Nous considérons, à l’instar de la Commission, que l’effet d’harmonisation de la directive 94/62 demeure limité dans le domaine de l’organisation des systèmes de reprise des emballages de boissons ( 19 ).
69.
À ce titre, nous constatons que la Cour a considéré que, «[c]ontrairement à ce qui est le cas du marquage et de l’identification des emballages et des exigences concernant la composition et le caractère réutilisable ou valorisable de ces derniers, régis par les articles 8 à 11 et par l’annexe II de la directive 94/62, l’organisation des systèmes nationaux destinés à favoriser la réutilisation des emballages ne fait [...] pas l’objet d’une harmonisation complète» ( 20 ).
70.
Certes, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 94/62, après avoir établi que les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que soient instaurés des systèmes de reprise, de collecte et de valorisation, réglemente l’organisation de ces systèmes ( 21 ).
71.
Néanmoins, il ressort du libellé de cette disposition que les États membres disposent d’une certaine marge de manœuvre dans l’organisation concrète desdits systèmes. En effet, il est prévu, en des termes généraux, que de tels systèmes s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes. De surcroît, ladite disposition renvoie par la suite expressément au traité FUE en précisant que les systèmes de reprise doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, «conformément au traité».
72.
En outre, l’article 15 de la directive 94/62, relatif aux «[i]nstruments économiques», laisse une marge d’appréciation importante aux États membres quant au choix de ces instruments. En effet, selon cet article 15, en l’absence de mesures harmonisées, les États membres peuvent adopter, conformément aux principes régissant la politique de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement, entre autres le principe du «pollueur‑payeur», et dans le respect des obligations découlant du traité FUE, des mesures visant la réalisation des objectifs de cette directive.
73.
Rappelons que ladite directive «a pour objet d’harmoniser les mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d’emballages afin, d’une part, de prévenir et de réduire leur incidence sur l’environnement des États membres et des pays tiers et d’assurer ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement et, d’autre part, de garantir le fonctionnement du marché intérieur et de prévenir l’apparition d’entraves aux échanges et de distorsions et restrictions de concurrence dans la Communauté» ( 22 ).
74.
En l’occurrence, comme l’a précisé le gouvernement finlandais lors de l’audience, le droit d’accise en cause au principal a été adopté sur le fondement de l’article 15 de la directive 94/62, et plus précisément en application du principe du «pollueur‑payeur».
75.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions pertinentes de cette directive n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation exhaustive, un système national de gestion des emballages fondé sur l’imposition d’un droit d’accise, tel que celui en cause au principal, doit être apprécié au regard de l’article 110, premier alinéa, TFUE ( 23 ).
76.
À cet égard, nous constatons que l’article 110 TFUE a pour but d’assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales de concurrence, par l’élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l’application d’impositions intérieures discriminatoires à l’égard des produits originaires d’autres États membres ( 24 ). Ce texte doit ainsi garantir la parfaite neutralité des impositions intérieures au regard de la concurrence entre les produits nationaux et les produits importés ( 25 ).
77.
Selon une jurisprudence constante, un système de taxation d’un État membre ne peut être considéré comme compatible avec l’article 110 TFUE que s’il est établi qu’il est aménagé de façon à exclure en toute hypothèse que les produits importés soient taxés plus lourdement que les produits nationaux et, dès lors, qu’il ne comporte, en aucun cas, des effets discriminatoires ( 26 ).
78.
La Cour a également admis que l’article 110 TFUE doit recevoir une interprétation large, de manière à permettre d’appréhender tous les procédés fiscaux qui porteraient atteinte, que ce soit de façon directe ou indirecte, à l’égalité de traitement entre les produits nationaux et les produits importés. L’interdiction qu’il édicte doit ainsi s’appliquer toutes les fois qu’une imposition fiscale est de nature à décourager l’importation de biens originaires d’autres États membres au profit de productions nationales ( 27 ).
79.
Nous constatons que, formellement, le régime de taxation instauré par la loi relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons n’opère pas de distinction entre les emballages de boissons selon leur origine.
80.
En effet, il ressort des pièces du dossier que le droit d’accise en cause au principal est dû pour les produits nationaux et importés, en application des mêmes conditions et des mêmes modalités. Rappelons que, en l’espèce, chaque emballage de boisson, importé ou national, est soumis à un droit d’accise à taux identique et que l’exonération de ce droit d’accise est accordée aux emballages importés ou nationaux lorsqu’ils ont intégré un système de reprise. Ainsi, comme le souligne le gouvernement finlandais dans ses observations écrites, tant les conditions pour payer le droit d’accise en cause au principal que celles pour être exonéré de ce droit d’accise sont les mêmes pour les opérateurs étrangers et nationaux.
81.
Nous ajoutons que le gouvernement finlandais a précisé, lors de l’audience, que la collecte, le transport ainsi que le recyclage des emballages de boissons qui ne sont pas intégrés dans un système de reprise engendrent des coûts importants, lesquels doivent être supportés par les opérateurs qui décident de ne pas intégrer un système de reprise en application du principe du «pollueur‑payeur». Dans ce contexte, le droit d’accise a été instauré à des fins d’incitation et a été fixé, par le gouvernement finlandais, à un niveau permettant d’obtenir des revenus importants pour la protection de l’environnement ( 28 ).
82.
À l’instar de la Commission, nous estimons que, en tant qu’instrument d’incitation au recyclage, à la réutilisation ou au remplissage, le droit d’accise rejoint les objectifs susmentionnés de l’article 1er de la directive 94/62 visant à réduire l’incidence sur l’environnement des déchets d’emballages.
83.
Toutefois, même si les conditions d’une discrimination directe ne sont pas réunies, une imposition intérieure peut être indirectement discriminatoire en raison de ses effets ( 29 ).
84.
Selon M. Visnapuu, un droit d’accise tel que celui en cause au principal instaurerait une telle discrimination indirecte.
85.
Premièrement, de l’avis de celui‑ci, plusieurs obstacles à l’affiliation d’opérateurs étrangers au système de reprise existeraient de telle sorte que, durant la période litigieuse, il était impossible à EIG d’adhérer à ce système.
86.
Au nombre de ces obstacles figureraient, notamment, le fait que, parmi les systèmes existants, un seul accepterait l’affiliation d’opérateurs étrangers, ou encore la nécessité d’imprimer sur les emballages un code European Article Numbering (EAN) ( 30 ) finlandais, ce qui nécessiterait de créer un emballage spécifique pour le marché finlandais. Lors de l’audience, M. Visnapuu a souligné que l’affiliation au système de reprise serait impossible principalement en raison des coûts importants qu’une telle affiliation engendrerait pour les importateurs ( 31 ). Il ne serait ainsi pas économiquement viable pour un opérateur de petite taille ou de taille moyenne de s’affilier à un tel système.
87.
Deuxièmement, M. Visnapuu estime que la création d’un système propre serait, en pratique, impossible pour un opérateur étranger tel que EIG, eu égard aux exigences en termes de quotas minimaux, de bon fonctionnement du système et de preuve de ce bon fonctionnement.
88.
Ainsi, selon lui, le fait que l’affiliation à un système de reprise ou que la création d’un tel système serait impossible pour un importateur, alors que cette affiliation conditionne l’exonération du droit d’accise, aurait pour conséquence que ce droit d’accise frapperait, en pratique, uniquement les produits importés et serait ainsi contraire à l’article 110, premier alinéa, TFUE.
89.
À cet égard, nous notons qu’il ressort des pièces du dossier que, en l’occurrence, les conditions d’affiliation au système de reprise s’appliquent de la même façon à tout opérateur, étranger ou national ( 32 ). Ainsi, un opérateur de petite taille ou de taille moyenne devrait remplir, à l’instar d’un importateur tel que M. Visnapuu, les conditions d’affiliation au système de reprise et serait, par voie de conséquence, notamment, confronté aux mêmes coûts d’affiliation lorsqu’il décide de s’affilier ( 33 ).
90.
Il s’ensuit, comme le relève à juste titre le gouvernement finlandais, que l’opérateur étranger et l’opérateur national ont les mêmes possibilités de s’affilier au système de reprise au niveau national pour éviter de payer le droit d’accise sur les emballages de boissons.
91.
Quant à la possibilité de créer son propre système de reprise, nous ne voyons pas non plus en quoi un opérateur étranger tel que M. Visnapuu serait désavantagé par rapport à un opérateur national, dans la mesure où ce dernier est confronté aux mêmes exigences.
92.
Les considérations qui précèdent indiquent, selon nous, que, a priori, aucune discrimination indirecte ne saurait être soulevée en ce qui concerne les conditions d’affiliation au système de reprise ou celles relatives à la création d’un tel système.
93.
Le même constat s’impose quant à la conformité de la loi relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons portant sur le système de reprise des emballages de boissons avec l’article 7 de la directive 94/62 ( 34 ).
94.
Au regard de tous les éléments qui précèdent, nous estimons qu’une réglementation nationale telle que la loi relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons, qui exonère du paiement de ce droit certains emballages de boissons à la condition qu’ils soient soumis à un système de reprise, doit être appréciée au regard de l’article 110 TFUE. Celui‑ci et les articles 1er, paragraphe 1, 7 et 15 de la directive 94/62 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à cette réglementation.
95.
Dans la mesure où nous avons écarté l’applicabilité de l’article 34 TFUE, il n’est pas nécessaire de répondre aux troisième et quatrième questions de la juridiction de renvoi.
C – Sur les cinquième à huitième questions
96.
Par ses cinquième à huitième questions, qu’il convient également d’analyser ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si, dans une situation où un acheteur finlandais a fait l’acquisition, par la voie d’une vente à distance, de boissons alcoolisées auprès d’un vendeur opérant dans un État membre autre que la République de Finlande et qui assure la livraison en Finlande, une mesure nationale telle que celle qui résulte de l’article 8, premier alinéa, de la loi sur l’alcool, laquelle soumet l’importation à des fins commerciales de boissons alcoolisées à l’obtention d’une autorisation spéciale, doit être appréciée à la lumière de l’article 34 TFUE ou de l’article 37 TFUE et, le cas échéant, si cette mesure doit être considérée comme compatible avec l’un ou l’autre de ces articles.
97.
Il ressort de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi interroge précisément la Cour sur la compatibilité de l’article 8, premier alinéa, de la loi sur l’alcool avec les dispositions du chapitre 3 du titre II de la troisième partie du traité FUE portant sur l’interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres ( 35 ).
98.
Nous estimons, à l’instar de tous les gouvernements intervenants, que, dans une situation telle que celle en cause au principal, où l’importation des boissons alcoolisées était motivée par la «vente au détail» de ces boissons, l’appréciation de la compatibilité de l’article 8, premier alinéa, de la loi sur l’alcool avec les dispositions pertinentes du droit de l’Union doit être effectuée en tenant également compte des articles 13 et 14 de cette loi, qui se rapportent, respectivement, au monopole de la vente au détail des boissons alcoolisées et à l’exigence d’autorisation de vente au détail pour certaines boissons alcoolisées.
99.
À ce titre, une présentation préalable de ces dispositions nationales, telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, nous semble utile.
1. Le monopole finlandais de la vente au détail des boissons alcoolisées et l’exigence d’autorisation de vente au détail de certaines boissons alcoolisées
100.
L’adhésion de la République de Finlande à l’Union avait rendu nécessaire l’aménagement de son monopole national à caractère commercial portant sur les boissons alcoolisées pour se conformer aux règles du droit de l’Union, et notamment à l’article 37 TFUE ( 36 ).
101.
Dans cette optique, la République de Finlande a accepté d’abolir les droits exclusifs d’importation, d’exportation, de production et de commercialisation en gros ( 37 ), en adoptant, le 8 décembre 1994, la loi sur l’alcool ( 38 ).
102.
Il ressort de la lecture combinée des articles 8, premier alinéa, et 13 de cette loi que le monopole finlandais, lequel appartient à Alko, entièrement détenue par le Suomen valtio, porte uniquement sur la vente au détail des boissons alcoolisées.
103.
En effet, nous rappelons que, en vertu de l’article 13, premier alinéa, de la loi sur l’alcool, Alko «a le monopole de la vente au détail de boissons alcoolisées» ( 39 ). Nous ajoutons qu’il ressort également de l’article 36, premier alinéa, point 1), de cette loi que la mission d’Alko est de gérer la vente au détail dont le monopole lui a été accordé par ladite loi.
104.
L’article 8, premier alinéa, première phrase, de la loi sur l’alcool dispose, rappelons‑le, qu’«[i]l est permis d’importer sans autorisation particulière des boissons alcoolisées destinées à la consommation personnelle ou à des fins commerciales ou professionnelles» ( 40 ). Ainsi, aucun droit exclusif d’importation n’est détenu par Alko.
105.
Néanmoins, dans des situations spécifiques, dont la situation en cause au principal constitue, selon nous, un exemple, l’importation des boissons alcoolisées est soumise à l’obtention d’une autorisation spéciale.
106.
En effet, nous rappelons que, selon l’article 8, premier alinéa, dernière phrase, de la loi sur l’alcool, «[c]elui qui utilise des boissons alcoolisées à des fins commerciales ou professionnelles a besoin pour son activité de l’autorisation spéciale pour importer des boissons alcoolisées prévue par la présente loi» ( 41 ).
107.
Par conséquent, si, comme dans l’affaire au principal, un vendeur à distance situé en Estonie souhaite importer des boissons alcoolisées pour les vendre à un acheteur situé en Finlande, il devra disposer d’une «autorisation spéciale» en application de cette disposition.
108.
Comme le constate le gouvernement suédois dans ses observations écrites, le type d’autorisation exigée paraît dépendre de ce qu’il advient des boissons alcoolisées après leur importation. Si l’importateur souhaite procéder à une commercialisation en gros, il lui faudra obtenir une autorisation de vente en gros. Si, comme en l’occurrence, il souhaite vendre à un consommateur, il lui faudra alors obtenir une autorisation de vente au détail auprès de l’autorité nationale compétente.
109.
Il ressort de l’article 14 de la loi sur l’alcool que cette autorisation de vente au détail ne saurait être obtenue pour toutes les boissons alcoolisées, mais seulement pour celles contenant une faible teneur en alcool.
110.
En effet, nous rappelons que, en vertu de l’article 14, premier alinéa, de cette loi, «[l]es boissons alcoolisées obtenues par fermentation et contenant au maximum 4,7 pour cent en volume d’alcool éthylique peuvent être vendues au détail [...] par toute personne ayant obtenu une autorisation de vente au détail de l’autorité compétente».
111.
Nous ajoutons que, en vertu de l’article 14, deuxième alinéa, de ladite loi, le commerce de détail de boissons alcoolisées obtenues par fermentation et n’excédant pas 13 % en volume d’alcool éthylique peut être exercé par une personne autre qu’Alko, lorsque cette personne a obtenu une autorisation de fabriquer le produit en question suivant les conditions fixées par le ministère des Affaires sociales et de la Santé ( 42 ).
112.
À la lecture combinée des articles 8, premier alinéa, 13 et 14 de la loi sur l’alcool, un vendeur à distance tel que M. Visnapuu, situé en Estonie et qui souhaite vendre au détail des boissons alcoolisées en Finlande, a besoin d’une autorisation de vente au détail pour importer et pour vendre à un acheteur finlandais des boissons alcoolisées contenant au maximum 4,7 % en volume d’alcool éthylique.
113.
Quant aux boissons alcoolisées contenant un taux d’alcool plus fort, aucune autorisation de vente au détail ne saurait être obtenue par un vendeur à distance tel que M. Visnapuu, dans la mesure où ces boissons peuvent uniquement être vendues au détail par Alko.
114.
D’emblée, nous constatons que, lors de l’audience, M. Visnapuu a précisé que toutes les boissons alcoolisées en cause au principal contenaient plus de 4,7 % en volume d’alcool éthylique, de telle sorte qu’elles faisaient partie non pas des boissons couvertes par l’article 14, premier alinéa, de la loi sur l’alcool, mais de celles entrant dans le monopole finlandais de la vente au détail, prévu à l’article 13 de cette loi.
115.
C’est au regard des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner la question de savoir si les articles 8, premier alinéa, 13 et 14 de la loi sur l’alcool, qui accordent un droit exclusif de vente au détail à Alko et soumettent l’importation de certaines boissons alcoolisées destinées à la vente au détail à l’obtention d’une autorisation de vente au détail, entrent dans le champ d’application de l’article 37 TFUE ou dans celui de l’article 34 TFUE et si, le cas échéant, ces dispositions sont compatibles avec l’un ou l’autre de ces articles.
2. Sur l’applicabilité de l’article 37 TFUE
116.
Les articles 8, premier alinéa, 13 et 14 de la loi sur l’alcool relèvent‑ils du champ d’application de l’article 37 TFUE ou de celui de l’article 34 TFUE?
117.
Nous constatons que la question de la délimitation du champ d’application de l’article 37 TFUE par rapport à l’article 34 TFUE a déjà fait l’objet de débats en jurisprudence, notamment dans les arrêts Franzén ( 43 ) ainsi que Rosengren e.a. ( 44 ).
118.
Dans le premier arrêt, la Cour a retenu un critère distinctif en considérant qu’«il y a lieu d’examiner les règles relatives à l’existence et au fonctionnement du monopole au regard des dispositions de l’article 37 [TFUE], spécifiquement applicables à l’exercice, par un monopole national de nature commerciale, de ses droits d’exclusivité» ( 45 ) avant de considérer que, «[e]n revanche, l’incidence, sur les échanges intracommunautaires, des autres dispositions de la législation nationale, qui sont détachables du fonctionnement du monopole bien qu’elles aient une incidence sur ce dernier, doit être examinée au regard de l’article [34 TFUE]» ( 46 ).
119.
Cette distinction se fondait sur une jurisprudence antérieure, dans laquelle la Cour avait déjà procédé à la délimitation du champ d’application de l’article 37 TFUE. Nous nous limiterons à citer trois arrêts.
120.
Ainsi, la Cour, dans son arrêt Miritz ( 47 ), avait constaté que, «puisque la taxe compensatoire est liée, par son économie et par sa nature, au système du monopole allemand des alcools, la réponse [...] doit être recherchée dans le cadre de l’article 37 [TFUE] qui traite spécifiquement de l’aménagement des monopoles nationaux» ( 48 ).
121.
De même, dans son arrêt Rewe‑Zentral ( 49 ), elle avait considéré que «l’article 37 [TFUE] est une disposition spécifique aux monopoles nationaux à caractère commercial» ( 50 ) et que «cette disposition n’a, dès lors, pas de pertinence au regard de dispositions nationales qui ne concernent pas l’exercice, par un monopole public, de sa fonction spécifique – à savoir, son droit d’exclusivité – mais visent, de manière générale, la production et la commercialisation de boissons alcoolisées, peu importe que celles‑ci relèvent, ou non, du monopole en question» ( 51 ).
122.
Ou encore, la Cour, dans son arrêt Grandes distilleries Peureux ( 52 ), avait précisé que «les règles édictées à l’article 37 [TFUE] ne concernent [...] que les activités intrinsèquement liées à l’exercice de la fonction spécifique du monopole en cause, mais sont sans pertinence au regard des dispositions nationales étrangères à l’exercice de cette fonction spécifique» ( 53 ).
123.
Au regard de ces solutions jurisprudentielles, une certaine ambiguïté sur l’étendue précise du champ d’application de l’article 37 TFUE persistait. Le champ d’application de cette disposition devrait‑il être limité à la fonction spécifique du monopole, à savoir son droit exclusif? Une règle nationale qui dépasse stricto sensu l’exercice du droit exclusif attribué au monopole, mais qui est liée à l’existence et au fonctionnement de ce monopole en raison de son lien intrinsèque à l’exercice de la fonction spécifique assignée à ce monopole relève‑t‑elle du champ d’application de ladite disposition?
124.
Cette ambiguïté n’avait pas complètement été éludée par l’arrêt Franzén ( 54 ), dans la mesure où il faisait entrer dans le champ d’application de l’article 37 TFUE une disposition nationale relevant d’une réglementation relative à l’importation qui dépassait stricto sensu l’exercice, par le monopole, de son droit exclusif de vente au détail des boissons alcoolisées ( 55 ).
125.
Une réponse à ces questions a été apportée par la suite par la Cour dans son arrêt Rosengren e.a. ( 56 ), lequel concerne le monopole suédois de la vente au détail des boissons alcoolisées.
126.
Dans cet arrêt, la Cour a considéré que la mesure nationale en cause, qui interdit, en principe, aux particuliers d’importer à titre privé des boissons alcoolisées, «ne régit pas, en tant que telle, l’exercice, par [le] monopole, de son droit d’exclusivité pour la vente au détail [de ces] boissons» ( 57 ). Ainsi, selon la Cour, «[c]ette mesure, qui ne concerne donc pas l’exercice par ce monopole de sa fonction spécifique, ne saurait, dès lors, être considérée comme relative à l’existence même de ce dernier» ( 58 ).
127.
La Cour a ajouté qu’«une telle mesure d’interdiction ne règle pas véritablement le fonctionnement du monopole dès lors qu’elle ne se rapporte pas aux modalités de la vente au détail des boissons alcoolisées» ( 59 ). À ce titre, elle a précisé que, «[e]n particulier, elle ne vise à régir ni le système de sélection des produits par le monopole, ni son réseau de vente, ni l’organisation de la commercialisation ou de la publicité des produits distribués par ledit monopole» ( 60 ), avant de conclure que, «[d]ans ces conditions, une telle interdiction ne saurait être regardée comme une règle relative à l’existence ou au fonctionnement du monopole» ( 61 ).
128.
Ainsi, la Cour a consacré une interprétation restrictive du champ d’application de l’article 37 TFUE en limitant ce champ aux réglementations qui concernent directement le droit exclusif assigné au monopole.
129.
Cette solution retenue dans l’arrêt Rosengren e.a. ( 62 ) allait à l’encontre des conclusions présentées par les avocats généraux Tizzano et Mengozzi dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt et a été critiquée par la doctrine ( 63 ). Néanmoins, dans des arrêts plus récents, la Cour a confirmé ladite solution ( 64 ).
130.
Au regard de cette jurisprudence récente, il convient de vérifier si les articles 8, premier alinéa, 13 et 14 de la loi sur l’alcool constituent des règles relatives à l’existence ou au fonctionnement du monopole ( 65 ).
131.
Nous estimons, à l’instar de tous les gouvernements intervenants, qu’il ne fait aucun doute que la règle visée à l’article 13 de la loi sur l’alcool, qui confère au monopole public le droit exclusif de la vente au détail de boissons alcoolisées, se rapporte à l’existence même du monopole finlandais en cause au principal et relève, à l’évidence, du champ d’application de l’article 37 TFUE.
132.
Mais qu’en est‑il de l’exigence d’autorisation pour importer et pour vendre au détail les boissons alcoolisées dont le volume d’alcool éthylique n’excède pas 4,7 %, telle que prévue aux articles 8, premier alinéa, et 14 de la loi sur l’alcool?
133.
Selon les gouvernements finlandais et norvégien, ces dispositions devraient être appréciées au regard de l’article 34 TFUE, dans la mesure où les boissons alcoolisées concernées par lesdites dispositions ne seraient pas couvertes par l’exclusivité reconnue au monopole.
134.
Nous ne pouvons adhérer à une telle argumentation. Selon nous, les articles 8, premier alinéa, et 14 de la loi sur l’alcool doivent également être appréciés au regard de l’article 37 TFUE, dans la mesure où ils concernent l’exercice, par le monopole finlandais, de sa fonction spécifique.
135.
À cet égard, en premier lieu, nous constatons que la fonction spécifique assignée au monopole en cause au principal consiste à réserver à ce monopole l’exclusivité et ainsi la gestion de la vente au détail des boissons alcoolisées en Finlande, à l’exception des boissons alcoolisées n’excédant pas 4,7 % en volume d’alcool éthylique pour lesquelles une autorisation de vente au détail, délivrée par l’autorité finlandaise compétente, est exigée pour toute personne souhaitant importer et vendre au détail ces boissons en Finlande.
136.
En deuxième lieu, nous observons que la situation en cause au principal est spécifique et se distingue de celles en cause dans la jurisprudence antérieure, notamment de celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Rosengren e.a. ( 66 ). En effet, à la différence de la réglementation en cause dans cette affaire, les articles 8, premier alinéa, et 14 de la loi sur l’alcool n’interdisent pas l’importation, par un vendeur à distance tel que M. Visnapuu, des boissons alcoolisées n’excédant pas 4,7 % en volume d’alcool éthylique, mais soumettent cette importation à l’obtention d’une autorisation de vente au détail, «lorsque» ce vendeur à distance souhaite procéder à la vente au détail en Finlande.
137.
Comme le constate à juste titre le gouvernement suédois, ce qui est soumis à autorisation est le fait non pas que les boissons alcoolisées franchissent une frontière, mais que ces boissons sont «vendues au détail».
138.
En outre, nous relevons que, alors que la Cour, dans son arrêt Rosengren e.a. ( 67 ), avait considéré que, en réglementant l’importation et donc un stade en amont de la vente au détail, la mesure nationale en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt ne régissait pas l’exercice, par le monopole, de son droit d’exclusivité, les mesures nationales en cause au principal réglementent, à l’évidence, la vente au détail, de telle sorte que l’existence d’un lien intrinsèque avec le monopole finlandais actif sur ce même marché de détail paraît établie.
139.
En troisième lieu, nous pensons que cette autorisation de vente au détail n’aurait aucune raison d’être sans l’existence et le fonctionnement de ce monopole ( 68 ).
140.
En effet, en l’absence de monopole de vente au détail pour les boissons alcoolisées, exiger une autorisation de vente au détail pour les seules boissons alcoolisées n’excédant pas 4,7 % en volume d’alcool éthylique n’a aucun sens.
141.
En revanche, dans un cas où, comme en l’occurrence, l’exclusivité de la vente au détail a été accordée à une société étatique, l’exigence d’une autorisation de vente au détail vise à garantir l’exercice, par ce monopole, de sa fonction spécifique.
142.
En effet, que se passerait‑il si aucune autorisation de vente au détail n’était exigée dans une situation telle que celle en cause au principal?
143.
EIG, établie dans un autre État membre, pourrait importer et vendre au détail, sans contrôle, toutes les boissons alcoolisées auprès des consommateurs finlandais, peu important leur degré d’alcool.
144.
Dans ces circonstances, le vendeur à distance, tel que M. Visnapuu, pourrait alors contourner et porter atteinte à l’existence même du monopole instauré par la loi sur l’alcool.
145.
Il s’ensuit que l’exigence d’une autorisation de vente au détail permet de vérifier que les boissons alcoolisées importées et destinées à la vente au détail ne relèvent pas du droit exclusif assigné au monopole national et garantit, par voie de conséquence, l’exercice même, par ce monopole, de son droit exclusif de vente au détail.
146.
Or, une mesure nationale qui concerne l’exercice, par le monopole, de sa fonction spécifique doit être regardée comme relative à l’existence même de ce dernier ( 69 ).
147.
Ainsi, selon nous, cette exigence d’autorisation non seulement est intrinsèquement liée à l’exercice de la fonction spécifique du monopole de vente au détail, mais concerne aussi l’exercice même, par ce monopole, de sa fonction spécifique.
148.
En quatrième lieu, à l’instar du gouvernement suédois et de la Commission, nous notons que, en application de la loi sur l’alcool, les consommateurs finlandais peuvent acheter et importer toutes les boissons alcoolisées en provenance d’autres États membres, à condition qu’ils fassent appel aux services d’un transporteur indépendant du vendeur ou qu’ils organisent eux‑mêmes la livraison sur le territoire finlandais et que la propriété sur ces boissons alcoolisées ait été transférée à l’acheteur avant l’importation en Finlande.
149.
Ainsi, dans une situation où le consommateur finlandais achète à distance des boissons alcoolisées et où le transfert de propriété et des risques de ces boissons intervient en dehors du territoire finlandais, l’autorisation ne saurait être imposée au vendeur à distance tel que M. Visnapuu, dans la mesure où aucune vente au détail n’était intervenue en Finlande.
150.
En l’absence d’une vente au détail sur le territoire finlandais, l’autorisation de vente au détail n’a alors aucune raison d’être étant donné qu’aucun risque de contournement du monopole de vente au détail n’existerait.
151.
Nous y voyons de nouveau une confirmation de ce que l’autorisation de vente au détail doit être considérée comme se rapportant à la fonction spécifique assignée au monopole finlandais, consistant à lui réserver la gestion de la vente au détail des boissons alcoolisées excédant 4,7 % en volume d’alcool éthylique.
152.
Au regard de toutes les considérations qui précèdent, nous estimons que tant l’article 13 de la loi sur l’alcool que les articles 8, premier alinéa, et 14 de cette loi doivent être appréciés au regard de l’article 37 TFUE.
3. Sur la compatibilité avec l’article 37 TFUE
153.
La Cour a itérativement jugé qu’«[i]l résulte tant du texte de l’article 37 [TFUE] que de sa place dans le système du traité que cet article vise à assurer le respect de la règle fondamentale de la libre circulation des marchandises dans l’ensemble du marché [intérieur], en particulier par l’abolition des restrictions quantitatives et des [MEE] dans les échanges entre États membres et à maintenir ainsi des conditions normales de concurrence entre les économies des États membres dans le cas où, dans l’un ou l’autre de ces États, un produit déterminé est soumis à un monopole national à caractère commercial» ( 70 ).
154.
Selon une jurisprudence également constante, «[ledit] article n’exigeait pas l’abolition totale des monopoles nationaux présentant un caractère commercial, mais prescrivait leur aménagement de façon que fût assurée, dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, l’exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres» ( 71 ).
155.
En effet, l’article 37 TFUE a «pour objet de concilier la possibilité, pour les États membres, de maintenir certains monopoles à caractère commercial, en tant qu’instruments pour la poursuite d’objectifs d’intérêt public, avec les exigences de l’établissement et du fonctionnement du marché [intérieur]. Il vise l’élimination des entraves à la libre circulation des marchandises, à l’exception toutefois des effets restrictifs sur les échanges qui sont inhérents à l’existence des monopoles en cause» ( 72 ).
156.
Ainsi, l’article 37 TFUE «exige que l’organisation et le fonctionnement du monopole soient aménagés de façon à exclure toute discrimination entre les ressortissants des États membres dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, de sorte que le commerce de marchandises en provenance des autres États membres ne soit désavantagé, ni en droit ni en fait, par rapport à celui des marchandises nationales et que la concurrence entre les économies des États membres ne soit pas faussée» ( 73 ).
157.
En l’occurrence, nous rappelons, en premier lieu, à l’instar du gouvernement finlandais, que l’objectif de la loi sur l’alcool, tel qu’il ressort de son article 1er, est de prévenir les effets négatifs des substances alcoolisées sur la société, sur la vie sociale et sur la santé en contrôlant la consommation de l’alcool.
158.
S’agissant de la vente au détail, la régulation de la consommation d’alcool est assurée, selon ce même gouvernement, par la mise en place d’un monopole finlandais et, pour certaines boissons à faible teneur en alcool, par un système d’autorisation de vente au détail.
159.
Nous ajoutons que, selon le gouvernement suédois, des études auraient établi qu’un accès accru aux boissons alcoolisées entraîne une augmentation de leur consommation totale. De même, de l’avis de ce gouvernement, la consommation totale d’alcool et le nombre de ses victimes diminueraient, d’autant qu’il est difficile de se procurer des boissons alcoolisées.
160.
Dans ce contexte, il n’est pas contesté que, en visant la protection de la santé publique contre les méfaits de l’alcool, le monopole finlandais de vente au détail et l’exigence d’une autorisation de vente au détail poursuivent un objectif d’intérêt public ( 74 ).
161.
Nous notons, en deuxième lieu, qu’il n’a été soutenu ni dans les observations écrites ni lors de l’audience que le monopole finlandais violerait les exigences établies à l’article 37 TFUE.
162.
À ce titre, nous observons à nouveau qu’il ressort des pièces du dossier que l’organisation et le fonctionnement de ce monopole de la vente au détail n’empêchent pas les vendeurs établis dans d’autres États membres de vendre des boissons alcoolisées à des consommateurs finlandais, pourvu que ces consommateurs organisent eux‑mêmes le transport vers la Finlande. De surcroît, tant les opérateurs nationaux que les opérateurs étrangers peuvent vendre des boissons alcoolisées au monopole public qui les revend ensuite au consommateur finlandais.
163.
Ainsi, il n’existe pas, en l’espèce, d’éléments démontrant que la demande des consommateurs, en matière de boissons alcoolisées, ne serait pas satisfaite, ni que les produits importés seraient désavantagés par rapport aux produits nationaux.
164.
En outre, à l’instar du gouvernement finlandais, nous observons qu’il ressort des pièces du dossier que nul n’a allégué que les conditions de l’autorisation de vente au détail, conformément à la loi sur l’alcool, seraient discriminatoires.
165.
À cet égard, nous notons qu’il ressort des observations écrites de ce gouvernement que l’autorisation de vente au détail serait requise tant pour les opérateurs nationaux qui souhaitent vendre au détail que pour les opérateurs étrangers qui souhaitent importer et vendre au détail les boissons alcoolisées n’excédant pas 4,7 % en volume d’alcool éthylique et s’appliquerait sans distinction entre les produits fabriqués en Finlande et ceux produits dans d’autres États membres.
166.
Ainsi, les règles nationales concernant l’autorisation de vente au détail auraient, en droit comme en fait, le même impact sur la vente de produits nationaux que sur celle de produits importés d’autres États membres et s’appliqueraient sans discrimination à l’égard des opérateurs nationaux et étrangers.
167.
Par ailleurs, nous ajoutons que, si, dans une situation telle que celle en cause au principal où les boissons alcoolisées sont importées d’un État membre autre que la République de Finlande et sont livrées par le vendeur à l’acheteur finlandais, aucune autorisation n’était exigée, le système d’autorisation de vente au détail serait susceptible de provoquer des situations de discrimination à rebours, dans la mesure où seules les boissons alcoolisées nationales seraient alors soumises à l’exigence d’une telle autorisation.
168.
Si tous les éléments qui précèdent indiquent que ni la légalité du monopole ni celle de l’autorisation de vente au détail ne sauraient a priori être remises en cause, ils ne nous renseignent pas sur l’organisation et le fonctionnement concret de ce monopole, et notamment sur le système de sélection des produits par le monopole, sur le réseau de vente du monopole ou sur la promotion des boissons alcoolisées. Or, c’est notamment sur la base de ces critères que la Cour a pu apprécier la conformité des règles relatives au fonctionnement du monopole au regard de l’article 37 TFUE ( 75 ).
169.
Il appartiendra ainsi au juge national, au vu de l’ensemble des éléments dont il dispose, de déterminer si l’organisation et le fonctionnement du monopole finlandais de vente au détail sont discriminatoires ou de nature à désavantager les produits importés.
170.
En dernier lieu, nous ajoutons que le gouvernement finlandais considère que l’objectif de la protection de la santé publique ne saurait être atteint par d’autres moyens moins contraignants que celui de soumettre la vente au détail réalisée en Finlande à une autorisation de vente au détail ou au droit exclusif du monopole finlandais. En effet, selon ce gouvernement, si un vendeur étranger pouvait vendre lui‑même à l’acheteur finlandais, il apparaîtrait un nouveau canal de distribution des boissons alcoolisées qui ferait concurrence au monopole et à la vente sous réserve d’autorisation, sans être soumis à aucun contrôle des autorités nationales compétentes.
171.
À ce titre, le gouvernement finlandais relève, notamment, que le système d’autorisation est nécessaire pour contrôler le fait que les entreprises ayant reçu une autorisation de vente respectent les dispositions relatives à la vente des boissons alcoolisées ( 76 ).
172.
De même, nous rappelons qu’il ressort des pièces du dossier que les consommateurs peuvent, sous certaines conditions, commander et importer des boissons alcoolisées auprès d’un vendeur étranger. Ainsi, la loi sur l’alcool n’interdit pas les importations à titre privé.
173.
Au vu des éléments qui précèdent, nous estimons que les articles 8, premier alinéa, 13 et 14 de la loi sur l’alcool doivent être considérés comme nécessaires et proportionnés à l’objectif de la protection de la santé publique.
174.
Au regard de toutes ces considérations, nous estimons que l’article 37 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que la loi sur l’alcool, pourvu que l’organisation et le fonctionnement du monopole soient aménagés de façon à exclure toute discrimination entre les ressortissants des États membres dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, de sorte que le commerce de marchandises en provenance d’autres États membres ne soit désavantagé, ni en droit ni en fait, par rapport à celui des marchandises nationales, ce qu’il appartiendra au juge national de vérifier.
175.
Dans la mesure où nous avons écarté l’applicabilité de l’article 34 TFUE, il n’est pas nécessaire de répondre aux septième et huitième questions de la juridiction de renvoi.
IV – Conclusion
176.
À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre au Helsingin hovioikeus comme suit:
1)
Une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui exonère du paiement d’un droit d’accise certains emballages de boissons à la condition qu’ils soient soumis à un système de reprise, doit être appréciée au regard de l’article 110 TFUE.
L’article 110 TFUE et les articles 1er, paragraphe 1, 7 et 15 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une telle réglementation.
2)
Une réglementation nationale telle que celle en cause au principal, qui instaure un monopole de vente au détail et soumet l’importation de boissons alcoolisées destinées à la vente au détail à l’obtention d’une autorisation de vente au détail, doit être appréciée au regard de l’article 37 TFUE.
L’article 37 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle réglementation, pourvu que l’organisation et le fonctionnement de ce monopole soient aménagés de façon à exclure toute discrimination entre les ressortissants des États membres dans les conditions d’approvisionnement et de débouchés, de sorte que le commerce de marchandises en provenance d’autres États membres ne soit désavantagé, ni en droit ni en fait, par rapport à celui des marchandises nationales, ce qu’il appartiendra au juge national de vérifier.
( 1 ) Langue originale: le français.
( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365, p. 10).
( 3 ) Ci‑après les «MEE».
( 4 ) En vertu de cette dernière disposition, le système de reprise opérationnel est défini comme un système de consignation dans le cadre duquel l’emballeur ou l’importateur de boissons – agissant seul ou de la façon indiquée dans la loi no 1072/1993 sur les déchets [jätelaki (1072/1993)] ou dans les dispositions correspondantes applicables dans les Iles Åland – veille à la réutilisation ou au recyclage des emballages de boissons en faisant en sorte que l’emballage soit rempli à nouveau ou utilisé comme matière première.
( 5 ) Ci‑après la «période litigieuse».
( 6 ) La décision de renvoi précise que, pendant la période litigieuse, EIG avait importé 4507,30 litres de bière, 1499,40 litres de cidre, 238,70 litres de vin et 3452,30 litres de spiritueux en Finlande.
( 7 ) Voir conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire De Danske Bilimportører (C‑383/01, EU:C:2003:116, point 2).
( 8 ) Voir arrêts Brzeziński (C‑313/05, EU:C:2007:33, point 22 et jurisprudence citée) ainsi que Orgacom (C‑254/13, EU:C:2014:2251, point 23).
( 9 ) À cet égard, nous notons, premièrement, que les gouvernements suédois et norvégien ne se sont pas prononcés sur cette question, deuxièmement, que M. Visnapuu considère que l’article 34 TFUE serait seulement applicable à titre subsidiaire et, troisièmement, que le gouvernement finlandais analyse la compatibilité de la loi relative au droit d’accise sur certains emballages de boissons avec l’article 34 TFUE dans le cas où la Cour considérerait que celui‑ci serait applicable.
( 10 ) Voir arrêt Dassonville (8/74, EU:C:1974:82, point 5).
( 11 ) Voir arrêts De Danske Bilimportører (C‑383/01, EU:C:2003:352, point 36) et Brzeziński (C‑313/05, EU:C:2007:33, point 27).
( 12 ) Voir conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire De Danske Bilimportører (C‑383/01, EU:C:2003:116, point 28).
( 13 ) Voir arrêts Lornoy e.a. (C‑17/91, EU:C:1992:514, point 14) ainsi que De Danske Bilimportører (C‑383/01, EU:C:2003:352, point 32).
( 14 ) Voir conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire De Danske Bilimportører (C‑383/01, EU:C:2003:116, point 30).
( 15 ) Ibidem. Au point 32 de ses conclusions, l’avocat général Jacobs a considéré que, en raison de leurs champs d’application distincts, seul l’un de ces articles peut s’appliquer à une mesure donnée (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Sharpston dans l’affaire Brzeziński, C‑313/05, EU:C:2006:598, points 31 et 32).
( 16 ) Ibidem (point 33).
( 17 ) Voir, en ce sens, arrêts De Danske Bilimportører (C‑383/01, EU:C:2003:352, point 34) et Brzeziński (C‑313/05, EU:C:2007:33, points 23 et 24) ainsi que ordonnance Kawala (C‑134/07, EU:C:2007:770, point 26).
( 18 ) Voir arrêt Radlberger Getränkegesellschaft et S. Spitz (C‑309/02, EU:C:2004:799, point 53 et jurisprudence citée).
( 19 ) Voir, en ce sens, communication de la Commission – Emballages de boissons, systèmes de consigne et libre circulation des marchandises (JO 2009, C 107, p. 1).
( 20 ) Voir arrêts Commission/Allemagne (C‑463/01, EU:C:2004:797, point 44) ainsi que Radlberger Getränkegesellschaft et S. Spitz (C‑309/02, EU:C:2004:799, point 56).
( 21 ) Voir arrêt Commission/Allemagne (C‑463/01, EU:C:2004:797, point 43).
( 22 ) Voir article 1er, paragraphe 1, de la directive 94/62.
( 23 ) Nous notons qu’aucun élément du dossier n’indique que le droit d’accise des emballages de boissons instaurerait un protectionnisme favorisant une production nationale concurrente des emballages de boissons alcoolisées. Ainsi, le droit d’accise en cause au principal ne saurait être apprécié au regard de l’article 110, second alinéa, TFUE.
( 24 ) Voir arrêts Stadtgemeinde Frohnleiten et Gemeindebetriebe Frohnleiten (C‑221/06, EU:C:2007:657, point 30 et jurisprudence citée) ainsi que Tatu (C‑402/09, EU:C:2011:219, point 34).
( 25 ) Voir arrêts De Danske Bilimportører (C‑383/01, EU:C:2003:352, point 37) et Tatu (C‑402/09, EU:C:2011:219, point 35).
( 26 ) Voir arrêts Brzeziński (C‑313/05, EU:C:2007:33, point 40); Stadtgemeinde Frohnleiten et Gemeindebetriebe Frohnleiten (C‑221/06, EU:C:2007:657, point 50), ainsi que Oil Trading Poland (C‑349/13, EU:C:2015:84, point 46 et jurisprudence citée).
( 27 ) Voir arrêts Bergandi (252/86, EU:C:1988:112, point 25) ainsi que Stadtgemeinde Frohnleiten et Gemeindebetriebe Frohnleiten (C‑221/06, EU:C:2007:657, point 40).
( 28 ) Il ressort des observations écrites du gouvernement finlandais que le système de recyclage fondé sur la consignation fonctionne de manière efficace en pratique. Ainsi, en 2011, le taux de recyclage était d’environ 97 % pour les emballages de boissons utilisés pour la première fois, tandis que, pour les emballages réutilisés, il était d’environ 96 % pour les métaux, 91 % pour le verre et 96 % pour les matières plastiques de type polytéréphtalate d’éthylène (PET).
( 29 ) Voir arrêt Tatu (C‑402/09, EU:C:2011:21, point 37 et jurisprudence citée).
( 30 ) Ce code à barres permet l’identification d’un produit.
( 31 ) Selon lui, les droits d’affiliation au système de reprise finlandais s’élèveraient au minimum à 3600 euros pour les bouteilles en verre recyclable et à 6200 euros pour les canettes de boissons. À cela s’ajouteraient le droit portant sur le code utilisé pour chaque produit repris dans le système, le droit de consigne et le droit de recyclage basé sur le volume vendu.
( 32 ) Dans ses observations écrites, le gouvernement finlandais a précisé que Suomen Palautuspakkaus Oy (ci‑après «PALPA») et sa filiale Palpa Lasi Oy sont les opérateurs des principaux systèmes de reprise en Finlande et que les conditions d’affiliation au système de reprise de PALPA et les tarifs sont librement consultables en langues finnoise, anglaise et suédoise sur le site Internet de PALPA.
( 33 ) Nous rappelons que l’affiliation au système de reprise des emballages de boissons n’est pas obligatoire. En effet, un opérateur peut préférer payer le droit d’accise au lieu de se soumettre aux coûts d’affiliation.
( 34 ) Nous rappelons que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive, les systèmes nationaux de reprise doivent, notamment, s’appliquer aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.
( 35 ) Ce chapitre 3 comporte les articles 34 TFUE à 37 TFUE.
( 36 ) Voir point 126 du XXVe rapport sur la politique de concurrence 1995 [COM(96) 126 final].
( 37 ) Idem.
( 38 ) La loi sur l’alcool est entrée en vigueur le 1er janvier 1995.
( 39 ) Italique ajouté par nos soins.
( 40 ) Idem.
( 41 ) Idem.
( 42 ) Au regard des pièces du dossier, nous notons que ladite disposition relative au commerce de détail des boissons alcoolisées n’excédant pas 13 % en volume d’alcool éthylique n’a pas fait l’objet de débats, de telle sorte que nous estimons qu’elle ne concerne pas la situation en cause au principal.
( 43 ) C‑189/95, EU:C:1997:504.
( 44 ) C‑170/04, EU:C:2007:313.
( 45 ) Voir arrêt Franzén (C‑189/95, EU:C:1997:504, point 35 et jurisprudence citée).
( 46 ) Ibidem (point 36 et jurisprudence citée).
( 47 ) 91/75, EU:C:1976:23.
( 48 ) Point 5.
( 49 ) 120/78, EU:C:1979:42.
( 50 ) Point 7.
( 51 ) Idem.
( 52 ) 86/78, EU:C:1979:64.
( 53 ) Point 35.
( 54 ) C‑189/95, EU:C:1997:504.
( 55 ) Voir conclusions de l’avocat général Tizzano dans l’affaire Rosengren e.a. (C‑170/04, EU:C:2006:213, point 41) et de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Rosengren e.a. (C‑170/04, EU:C:2006:747, point 35).
( 56 ) C‑170/04, EU:C:2007:313.
( 57 ) Point 21.
( 58 ) Point 22.
( 59 ) Point 24.
( 60 ) Idem.
( 61 ) Point 26.
( 62 ) C‑170/04, EU:C:2007:313.
( 63 ) Voir Bernard, E., «Monopole sur l’alcool et régime d’autorisation d’importation», Revue Europe, no 8, août 2007, comm. 207. L’auteur considère, notamment, qu’«on ne peut que s’étonner du laconisme dont fait preuve le juge communautaire pour apporter à la question posée une réponse qui ne correspond pas à sa jurisprudence antérieure et qui diverge de celle des deux avocats généraux». Voir, également, Johansson, M., «Rosengren – The ECJ makes a narrow interpretation of Franzén», European Law Reporter, 7‑8, 2007, p. 250.
( 64 ) Voir arrêts Commission/Suède (C‑186/05, EU:C:2007:571, points 22 et 23) ainsi que ANETT (C‑456/10, EU:C:2012:241, points 21 à 30).
( 65 ) Voir, en ce sens, arrêts Rosengren e.a. (C‑170/04, EU:C:2007:313, point 19) ainsi que ANETT (C‑456/10, EU:C:2012:241, point 24).
( 66 ) C‑170/04, EU:C:2007:313.
( 67 ) Idem.
( 68 ) Voir conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Rosengren e.a. (C‑170/04, EU:C:2006:747, point 60).
( 69 ) Voir, a contrario, arrêt ANETT (C‑456/10, EU:C:2012:241, point 27 et jurisprudence citée).
( 70 ) Voir arrêt Franzén (C‑189/95, EU:C:1997:504, point 37 et jurisprudence citée).
( 71 ) Ibidem (point 38 et jurisprudence citée).
( 72 ) Ibidem (point 39).
( 73 ) Ibidem (point 40).
( 74 ) Voir, en ce sens, arrêt Franzén (C‑189/95, EU:C:1997:504, point 41).
( 75 ) Voir arrêt Franzén (C‑189/95, EU:C:1997:504, points 43 à 66).
( 76 ) Dans ses observations écrites, ce gouvernement précise que les boissons alcoolisées n’excédant pas 4,7 % en volume d’alcool éthylique répondent à une réglementation spécifique. En effet, elles ne peuvent, par exemple, être vendues qu’entre 7h et 21h. De même, la vente de ces boissons aux personnes âgées de moins de 18 ans et aux personnes en état d’ébriété est interdite.
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