CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PEDRO CRUZ VILLALÓN
présentées le 9 juillet 2015 ( 1 )
Affaire C‑326/14
Verein für Konsumenteninformation
contre
A1 Telekom Austria AG
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche)]
«Directive 2002/22/CE — Droit des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques — Droit des abonnés de dénoncer leur contrat sans pénalité — Droit extraordinaire de résiliation — Modification tarifaire découlant des conditions contractuelles — Tarifs rattachés à un indice des prix à la consommation — Relation avec la directive 93/13/CEE»
1.
La présente demande de décision préjudicielle, introduite dans le cadre d’un litige opposant une association de protection des droits des consommateurs et une entreprise de télécommunications, concerne certaines clauses contractuelles qui permettent d’adapter les tarifs de services de télécommunications en fonction d’un indice des prix à la consommation. La question débattue consiste notamment à savoir si l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») ( 2 ) implique l’existence d’un droit pour l’abonné de dénoncer le contrat sans pénalité en cas de notification de tels ajustements tarifaires selon la méthode d’indexation prévue par le contrat.
2.
Bien que la question préjudicielle posée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) se réfère exclusivement à la directive «service universel», il ressort tant de la motivation de la décision de renvoi que des observations écrites et orales présentées en l’espèce qu’il est également nécessaire de prendre en considération les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 3 ).
3.
Cette affaire donne pour la première fois à la Cour l’occasion de se prononcer sur le problème posé par une clause d’adaptation des prix en fonction d’un indice au regard du droit extraordinaire de résiliation des utilisateurs. En effet, bien que certaines clauses contractuelles relatives à la modification des prix aient été examinées par la présente Cour, les clauses précédemment analysées ainsi que la problématique posée dans lesdites affaires n’étaient pas comparables à celles faisant l’objet du présent litige. Ainsi, d’une part, l’affaire Invitel ( 4 ) portait sur l’interprétation de la directive 93/13 dans une affaire relative à une clause qui prévoyait la modification unilatérale des frais liés aux services fournis, sans décrire clairement le mode de fixation desdits frais ni spécifier les raisons d’une telle modification. D’autre part, dans l’affaire RWE Vertrieb ( 5 ), la discussion portait sur la conformité avec les exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence imposées par les directives 93/13 et 2003/55/CE ( 6 ) d’une clause contractuelle qui, bien qu’elle prévît la possibilité pour les clients de dénoncer le contrat, permettait à une entreprise d’approvisionnement de modifier unilatéralement les frais de fourniture de gaz sans indiquer le motif, les conditions ou l’ampleur de la modification. Enfin, dans l’affaire Schulz et Egbringhoff ( 7 ), dans laquelle la directive 93/13 n’était pas applicable, seules les directives 2003/54/CE ( 8 ) et 2003/55 l’étant, la discussion portait sur le point de savoir si certaines clauses, qui, bien qu’elles garantissent l’information sur la hausse des prix en temps utile, ne précisaient pas les motifs, les conditions et l’ampleur d’une modification des prix, satisfaisaient aux exigences de transparence requises par ces directives.
I – Le cadre juridique
A – Le droit de l’Union
4.
Le considérant 30 de la directive «service universel» prévoit que «[l]e contrat est un instrument important aux mains des utilisateurs et des consommateurs pour garantir un niveau minimal de transparence de l’information et de sécurité juridique. La plupart des fournisseurs de services dans un environnement concurrentiel concluent des contrats avec leurs clients pour des raisons d’opportunité commerciale. Outre les dispositions de la présente directive, les exigences de la législation communautaire en vigueur en matière de protection des consommateurs dans le domaine des contrats, en particulier la directive 93/13/CEE […] et la directive 97/7/CE […] concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, s’appliquent aux transactions effectuées par les consommateurs sur des réseaux et des services électroniques. En particulier, les consommateurs devraient jouir d’un niveau minimal de sécurité juridique dans leurs relations contractuelles avec leur fournisseur direct de services téléphoniques, de manière à ce que les termes du contrat, les conditions, la qualité du service, les modalités de résiliation du contrat et de cessation du service, les mesures de compensation et le mode de règlement des litiges soient spécifiés dans le contrat. Lorsque des fournisseurs de services autres que des fournisseurs directs de services téléphoniques concluent des contrats avec les consommateurs, ceux‑ci doivent contenir les mêmes informations. Les mesures assurant la transparence des prix, des tarifs et des conditions aideront les consommateurs à opérer des choix optimaux et à tirer ainsi pleinement parti de la concurrence.»
5.
Par ailleurs, le considérant 49 de la directive «service universel» dispose que celle‑ci «[…] devrait prévoir certains éléments concernant la protection des consommateurs, notamment la clarté des conditions contractuelles et des moyens de règlement des litiges, et la transparence des tarifs pour les consommateurs […]».
6.
L’article 1er de la directive «service universel», qui vise à établir son objet et son champ d’application, est libellé comme suit:
«1. Dans le cadre de la directive 2002/21/CE (directive ‘cadre’), la présente directive a trait à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques aux utilisateurs finals. Elle vise à assurer la disponibilité, dans toute la Communauté, de services de bonne qualité accessibles au public grâce à une concurrence et à un choix effectifs et à traiter les cas où les besoins des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marché. Elle contient aussi des dispositions relatives à certains aspects des équipements terminaux, y compris des dispositions destinées à faciliter l’accès des utilisateurs finals handicapés.
2. La présente directive établit les droits des utilisateurs finals et les obligations correspondantes des entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques accessibles au public. Pour ce qui est de la fourniture d’un service universel dans un environnement d’ouverture et de concurrence des marchés, la présente directive définit l’ensemble minimal des services d’une qualité spécifiée accessible à tous les utilisateurs finals, à un prix abordable compte tenu des conditions nationales spécifiques, sans distorsion de concurrence. La présente directive fixe également des obligations en matière de fourniture d’un certain nombre de services obligatoires.
[…]
4. Les dispositions de la présente directive en ce qui concerne les droits des utilisateurs finals s’appliquent sans préjudice de la réglementation communautaire relative à la protection des consommateurs, en particulier les directives 93/13/CEE et 97/7/CE, ni de la réglementation nationale conforme à la législation communautaire.»
7.
Le chapitre IV de la directive «service universel» vise à la protection des intérêts et des droits des utilisateurs finals. Dans le cadre de ce chapitre, l’article 20, tel que modifié par la directive 2009/136, dispose:
«1. Les États membres veillent à ce que, lors de la souscription de services fournissant la connexion à un réseau de communications public et/ou de services de communications électroniques accessibles au public, les consommateurs, ainsi que les autres utilisateurs finals qui le demandent, aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant une telle connexion et/ou de tels services. Le contrat précise, sous une forme claire, détaillée et aisément accessible, au moins les éléments suivants:
[…]
d)
le détail des prix et des tarifs pratiqués, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues, les modes de paiement proposés et les éventuelles différences de coûts liées au mode de paiement;
[…]
2. Les États membres veillent à ce que les abonnés aient le droit de dénoncer leur contrat sans pénalité dès lors qu’ils sont avertis de modifications apportées aux conditions contractuelles proposées par l’entreprise fournissant des réseaux et/ou des services de communications électroniques. Les abonnés sont avertis en temps utile, au plus tard un mois avant ces modifications, et sont informés, au même moment, de leur droit de dénoncer leur contrat, sans pénalité, s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions. Les États membres veillent à ce que les autorités réglementaires nationales soient à même de préciser le format des notifications en question.»
8.
Le considérant 27 de la directive 2009/136 modifiant la directive «service universel» indique que «[l]e droit, pour l’abonné, de dénoncer un contrat sans pénalités fait référence aux modifications des conditions contractuelles qui sont imposées par les fournisseurs de réseaux et/ou services de communications électroniques».
9.
La directive 93/13 prévoit, à son article 3:
«1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
[…]
3. L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives.»
10.
Le point 1 de l’annexe de la directive 93/13 énumère, parmi les clauses mentionnées à l’article 3, paragraphe 3, de celle‑ci, les clauses ayant pour objet ou pour effet:
«[…]
j)
d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat;
[…]
l)
de prévoir que le prix des biens est déterminé au moment de la livraison, ou d’accorder au vendeur de biens ou au fournisseur de services le droit d’augmenter leurs prix, sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat;
[…]».
11.
Relativement à la portée des lettres j) et l) du point 1 de l’annexe de la directive 93/13, le point 2 de ladite annexe prévoit:
B – Le droit autrichien
12.
Les articles 25 et 25 bis du chapitre III de la loi sur les télécommunications (Telekommunikationsgesetz), de 2003 ( 9 ), disposent:
«Article 25
(1) Les exploitants de réseaux ou de services de communication doivent adopter des conditions générales qui décrivent les services offerts et qui déterminent les règles tarifaires à cet égard. […]
(2) Les modifications des conditions générales et des règles tarifaires doivent être notifiées à l’autorité réglementaire et publiées de manière appropriée avant leur entrée en vigueur. Un délai de notification et de publication de deux mois s’applique aux modifications qui ne bénéficient pas exclusivement à l’abonné. Les dispositions de la loi sur la protection des consommateurs (Konsumentenschutzgesetz) […] et du code civil (allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) ne sont par ailleurs pas affectées.
(3) Le contenu essentiel des modifications ne bénéficiant pas exclusivement à l’abonné doit lui être communiqué par écrit, par exemple, par l’intermédiaire d’une mention sur une facture dressée périodiquement, au moins un mois avant leur entrée en vigueur. L’abonné doit en même temps être informé de la date d’entrée en vigueur des modifications et du fait qu’il peut résilier le contrat, sans frais, jusqu’à cette date. […] Les modifications des conditions générales et des conditions tarifaires des exploitants de réseaux ou de services de communication rendues nécessaires uniquement en conséquence d’un règlement adopté par l’autorité de réglementation sur le fondement de la présente disposition et qui ne bénéficient pas exclusivement aux utilisateurs n’autorisent pas l’abonné à résilier le contrat sans frais. […]
[…]
(5) Les conditions tarifaires doivent mentionner au moins:
[…]
2.
les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues,
[…].»
13.
L’article 6 de la loi sur la protection des consommateurs (Konsumentenschutzgesetz) ( 10 ) dispose:
«Article 6 – Clauses contractuelles illicites
(I) Le consommateur n’est en tout cas pas lié par les clauses contractuelles, au sens de l’article 879 du code civil, qui disposent notamment que
[…]
5.
le professionnel a droit, à sa demande, à une rémunération de sa prestation supérieure à celle convenue lors de la conclusion du contrat, à moins que le contrat ne prévoie également une réduction de la rémunération en cas de réalisation des conditions convenues entre les parties pour une modification de la rémunération, que les circonstances pertinentes pour la modification de la rémunération soient prévues par le contrat et matériellement justifiées, et que leur survenance ne dépende pas de la volonté du professionnel. […]»
14.
La loi fédérale sur les statistiques (Bundesstatistikgesetz), de 2000 ( 11 ), institue, à ses articles 22 et suivants, l’Institut autrichien de la statistique (Statistik Austria), notamment chargé d’établir et de publier des statistiques. C’est à cet institut qu’il appartient d’établir l’indice des prix à la consommation.
II – Les faits et la procédure au principal
15.
La Verein für Konsumenteninformation (association pour l’information des consommateurs) a introduit une action collective en cessation contre A1 Telekom Austria AG (ci‑après «A1 Telekom Austria»), visant à ce que cette dernière soit tenue de cesser d’utiliser dans ses relations commerciales avec les clients et de s’abstenir d’invoquer certaines clauses figurant dans les conditions générales qui prévoient une adaptation tarifaire des services de télécommunications en fonction de l’évolution d’un indice des prix à la consommation ( 12 ).
16.
La juridiction de première instance a entièrement fait droit aux conclusions de la requérante. A1 Telekom Austria a interjeté appel de cet arrêt, sans succès. La juridiction d’appel a notamment considéré que, dans la mesure où la défenderesse serait en droit de modifier unilatéralement les conditions tarifaires, les abonnés disposeraient également d’un droit extraordinaire de résiliation.
17.
La présente demande de décision préjudicielle est introduite dans le cadre d’un pourvoi en «Revision» formé par A1 Telekom Austria contre l’arrêt rendu en appel. Ce pourvoi a été déclaré recevable par l’Oberster Gerichtshof, juridiction de renvoi, en raison des divergences de vues des différentes chambres de la juridiction d’appel en la matière. En effet, une autre chambre de la juridiction d’appel avait considéré que l’objectif de protection de l’article 25 de la loi sur les télécommunications ne concernait pas les adaptations tarifaires résultant d’une indexation convenue conventionnellement, car il s’agirait de clauses d’adaptation suffisamment précises et non soumises à l’arbitraire de l’entreprise de télécommunications.
III – La question préjudicielle et la procédure devant la Cour
18.
Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof a posé la question préjudicielle suivante:
19.
Des observations écrites dans la procédure devant la Cour ont été déposées par la Verein für Konsumenteninformation, A1 Telekom Austria, la Commission européenne et le gouvernement belge; toutes sauf ce dernier ont participé à l’audience qui s’est tenue le 30 avril 2015.
IV – Sur la question préjudicielle
A – Observations présentées devant la Cour
20.
En premier lieu, la Verein für Konsumenteninformation nie l’existence d’un droit à la modification des conditions contractuelles par les fournisseurs de services de télécommunications découlant de l’article 20, paragraphe 2, de la directive «service universel», qui, au contraire, consacrerait un droit de résiliation du consommateur. Comme l’association l’a indiqué lors de l’audience, l’absence d’un tel droit serait contraire à l’objectif de la directive visant à maintenir le caractère abordable de l’accès au service. En deuxième lieu, le droit de résiliation existe précisément pour les cas dans lesquels cette possibilité de modification unilatérale est prévue contractuellement, car en l’absence d’un tel accord antérieur, l’opérateur ne pourrait procéder à une telle modification. Si l’on suivait l’interprétation prônée par A1 Telekom Austria, le droit de résiliation pourrait être systématiquement contourné par l’introduction de clauses d’indexation. En outre, l’indexation proposée n’est pas automatique, mais dépend d’une décision de l’opérateur de faire valoir devant le consommateur sa volonté d’augmenter les tarifs. L’association se réfère également à l’arrêt RWE Vertrieb ( 13 ) à l’appui de son argument selon lequel une clause permettant une modification tarifaire constitue une modification des conditions contractuelles au sens du point 2, sous b), deuxième alinéa, de l’annexe de la directive 93/13 et de l’annexe A, sous b), de la directive 2003/55. Selon les déclarations de l’association lors de l’audience, les champs d’application des directives 93/13 et 2002/22 sont distincts, de sorte que le droit extraordinaire de résiliation prévu dans la directive 2002/22 s’appliquerait dans tous les cas, que les clauses d’indexation aient ou non un caractère abusif. En outre, le recours à l’indice des prix à la consommation ne se justifie pas non plus d’un point de vue matériel, car cet indice ne reflète pas l’évolution constante des prix à la baisse dans le secteur des télécommunications. Comme cela a été indiqué lors de l’audience, le poids relatif des télécommunications sur l’ensemble des prix dont il est tenu compte pour établir l’indice est très faible (2,2 %). Enfin, l’association mentionne la jurisprudence de l’Oberster Gerichtshof, qui a interprété la réglementation nationale de transposition de l’article 44, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE ( 14 ) en ce sens que les modifications tarifaires résultant de clauses autres que les adaptations des taux d’intérêt conformément à ce qui a été convenu doivent être considérées comme relevant de la notion de «modification contractuelle» ( 15 ).
21.
Selon A1 Telekom Austria, la modification tarifaire résultant de l’application des clauses d’indexation constitue non pas une modification contractuelle, mais l’exécution ordinaire du contrat. L’indexation vise, à cet égard, à compenser la future érosion monétaire et à maintenir l’équivalence entre la prestation matérielle et la prestation monétaire convenue entre les parties. Puisqu’il n’y a pas de modification du contrat, l’article 25 de la loi sur les télécommunications, qui prévoit le droit de résiliation du consommateur, n’est pas applicable. En outre, ces modifications tarifaires sont conformes à l’article 6, paragraphe 1, point 5, de la loi sur la protection des consommateurs. Par ailleurs, A1 Telekom Austria considère qu’une adaptation tarifaire sur le fondement d’une clause d’indexation constitue non pas une modification imposée de manière active par le fournisseur de services, au sens du considérant 27 de la directive 2009/139 modifiant la directive ‘service universel’, mais l’exécution d’une disposition contractuelle convenue; ce sont les circonstances qui conduisent à l’adaptation des prix, circonstances indépendantes de la volonté de l’opérateur. Par conséquent, une adaptation en fonction de l’indice des prix à la consommation telle que celle en cause dans l’affaire au principal n’entre pas dans le champ d’application de l’article 20, paragraphe 2, de la directive «service universel». De plus, A1 Telekom Austria mentionne le point 2, sous d), de l’annexe de la directive 93/13, selon lequel les clauses d’indexation qui sont licites et qui décrivent explicitement le mode de variation du prix ne sont pas abusives. La référence à l’article 44 de la directive 2007/64 concernant les services de paiement, faite dans la décision de renvoi, serait au contraire dénuée de pertinence, car cette directive régit des relations contractuelles différentes. L’annexe I, point 1, sous b), de la directive 2009/73 ne permettrait non plus de tirer aucune conclusion quant à la notion de «modification» dans la présente affaire. De même, A1 Telekom Austria a indiqué, lors de l’audience, que le critère du prix abordable, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive «service universel», s’applique uniquement à l’égard du chapitre II de ladite directive, portant sur les obligations de service universel, et ne saurait être utilisé pour interpréter l’article 20 de la directive. Enfin, A1 Telekom Austria a également précisé, lors de l’audience, que la plupart des contrats contenant la clause litigieuse sont des contrats à durée indéterminée qui peuvent être résiliés sans pénalité en respectant le délai de préavis d’un mois, et que les contrats à durée déterminée dont la résiliation anticipée entraînerait une pénalité de l’abonné ont une durée minimale qui ne peut excéder deux ans.
22.
Le gouvernement belge estime, quant à lui, qu’une adaptation tarifaire découlant des conditions générales telle que celle faisant l’objet de la procédure au principal donne droit à la résiliation par l’abonné. Le point 2, sous d), de l’annexe de la directive 93/13 et l’article 20, paragraphe 2, de la directive «service universel» ont un champ d’application distinct, et doivent partant s’appliquer cumulativement. Cette interprétation a été confirmée, selon le gouvernement belge, par la Cour dans les arrêts Invitel et RWE Vertrieb ( 16 ). Par ailleurs, l’indexation devrait être considérée comme une modification imposée par l’opérateur de télécommunications, au sens du considérant 27 de la directive 2009/136. Enfin, le gouvernement belge mentionne diverses études démontrant l’évolution à la baisse des prix des communications. Il affirme donc que l’indexation ne saurait être considérée comme nécessaire au maintien de l’équivalence des prestations.
23.
La Commission considère que le droit de résiliation ne doit pas être appliqué à l’égard des clauses d’indexation, car les modifications tarifaires en résultant ne constituent pas une modification apportée aux conditions contractuelles au sens de l’article 20, paragraphe 2, de la directive «service universel»: l’adaptation tarifaire sur la base d’un indice convenu et selon les modalités prévues était connue au moment de la conclusion du contrat, et constitue donc l’une des conditions du contrat, qui n’a pas été modifiée. De plus, dès le moment de sa conclusion, le contrat établit les modalités des adaptations tarifaires de manière transparente et détaillée, en les liant à un indice établi par un organisme tiers (Statistik Austria) sur la base de l’évolution objective de la valeur de la monnaie. La Commission indique en outre que cette interprétation est aussi conforme aux règles de la directive 93/13. Lors de l’audience, elle a également souligné que, nonobstant leurs champs d’application distincts, les directives 93/13 et «service universel» peuvent s’appliquer dans un cas tel qu’en l’espèce. Elle a aussi insisté sur la différence entre les circonstances du cas d’espèce et celles des affaires Invitel et RWE Vertrieb ( 17 ), qui portaient sur des clauses abusives et qui devaient donner droit à la résiliation. Enfin, la Commission considère que la référence de la juridiction de renvoi à la directive 2007/64 concernant les services de paiement est dénuée de pertinence.
B – Analyse
24.
Par sa question préjudicielle, l’Oberster Gerichtshof cherche en substance à savoir si une adaptation tarifaire des services de télécommunications en fonction d’un indice des prix à la consommation constitue une modification apportée aux conditions contractuelles au sens de l’article 20, paragraphe 2, de la directive «service universel», donnant ainsi lieu au droit des abonnés de résilier leur contrat sans pénalité. La réponse à cette question préjudicielle dépend donc de l’interprétation de la notion de «modification apportée aux conditions contractuelles» figurant dans cette disposition.
25.
Dans ce contexte, il convient de s’attacher à la fonction particulière de l’indexation dans les contrats de longue durée et à durée indéterminée. Les indices des prix à la consommation, sous leurs différentes formulations, constituent des formules d’indices qui mesurent les variations proportionnelles ou en pourcentage, au cours du temps, des prix de certains biens et services consommés par les ménages ( 18 ). L’indexation consiste à adapter les valeurs monétaires de certains paiements à un indice des prix à la consommation ( 19 ). Bien que la fonction primordiale de l’indexation ait généralement été liée au maintien du pouvoir d’achat ou du niveau de vie ( 20 ) lorsqu’elle s’applique aux salariés ou à certaines prestations de sécurité sociale, les indices des prix à la consommation sont également, en raison de leur publicité et leur périodicité ainsi que parce qu’ils sont généralement considérés comme des indicateurs de l’inflation ( 21 ), utilisés comme référence, en l’absence d’autres indices plus appropriés, pour adapter les prix à payer dans certains contrats de longue durée ou à durée indéterminée, afin de compenser les pertes de valeur monétaire découlant de l’inflation générale ( 22 ). Ainsi, en droit des contrats, les clauses d’adaptation des prix contenant une référence à un indice des prix à la consommation sont généralement considérées comme un remède (bien qu’imparfait) ( 23 ) à l’instabilité monétaire, qui rétablit l’équilibre des prestations ( 24 ).
26.
Ces considérations étant faites, à titre préalable et au vu des interrogations soulevées dans les observations présentées à la Cour, j’estime nécessaire de me pencher tout d’abord sur les questions découlant de la relation entre la directive «service universel» et la directive 93/13. Il convient en effet de tenir compte du fait que cette dernière contient des références spécifiques tant aux clauses de modification de prix faisant référence à un indice qu’au droit de résiliation du consommateur.
1. La relation entre la directive «service universel» et la directive 93/13
27.
Comme il en a été longuement débattu tant dans les observations écrites que dans celles présentées lors de l’audience, le législateur de l’Union a établi, dans la directive 93/13, une exception à la considération en tant que clauses abusives des clauses qui entraînent une modification des prix par le professionnel s’agissant des clauses d’adaptation des prix en fonction d’un indice.
28.
À l’annexe de la directive 93/13 ( 25 ), le législateur octroie certes une valeur déterminante au droit de résiliation du consommateur comme étant l’un des facteurs permettant de conjurer le caractère abusif des clauses qui permettent de modifier les termes du contrat [point 1, sous j), de l’annexe] et de celles qui permettent au professionnel d’augmenter les prix [point 1, sous l), de l’annexe] ( 26 ). Cela étant, relativement à ces dernières, l’annexe de la directive 93/13 elle‑même établit une claire exception s’agissant des «clauses d’indexation de prix pour autant qu’elles soient licites et que le mode de variation du prix y soit explicitement décrit» ( 27 ).
29.
S’il ressort de ce qui précède que la directive 93/13 considère spécifiquement comme non abusives les clauses d’indexation qui sont licites et qui contiennent une description explicite du mode de variation du prix, il convient de souligner que la directive «service universel», qui fait l’objet de la présente demande de décision préjudicielle, s’applique sans préjudice des dispositions de la directive 93/13 ( 28 ). Cela signifie, tout particulièrement, que le fait qu’une clause d’indexation ne soit pas considérée comme abusive au sens de la directive 93/13 ne préjuge en rien du fait qu’une variation des prix résultant de l’application d’une telle clause puisse constituer une modification apportée aux conditions contractuelles au sens de la directive «service universel», avec les conséquences logiques en résultant s’agissant du droit de résiliation prévu à l’article 20, paragraphe 2, de cette directive.
30.
Voilà le scénario dans lequel il convient de se placer pour donner une réponse utile à la question préjudicielle posée en l’espèce, car, comme la Commission l’a indiqué à juste titre lors de l’audience, le caractère abusif des clauses concernées en l’espèce n’a été allégué dans aucune des observations présentées à la Cour. Contrairement à la directive 93/13, la directive «service universel» ne subordonne aucunement le droit de résiliation à la déclaration du caractère abusif des clauses concernées. La réponse à la question qui nous occupe dépend ainsi uniquement de l’interprétation donnée à la notion de «modification apportée aux conditions contractuelles» au sens de l’article 20, paragraphe 2, de la directive «service universel», indépendamment du fait que le comportement du législateur de l’Union à l’égard des clauses d’indexation, reflété à l’annexe de la directive 93/13, puisse constituer un indice de l’attention particulière qu’il convient de donner à la pratique de l’indexation.
2. Sur l’interprétation de la notion de «modification apportée aux conditions contractuelles» au sens de l’article 20, paragraphe 2, de la directive «service universel»
31.
La directive «service universel» est un instrument juridique clef dans un scénario de libéralisation du secteur des télécommunications, le premier de ses objectifs étant d’assurer la disponibilité, dans toute l’Union européenne, de services de communications électroniques de bonne qualité accessibles au public grâce à une concurrence et à un choix effectifs. À cette fin, elle établit également un cadre réglementaire, principalement dans son chapitre II ( 29 ), qui permet de traiter les cas dans lesquels les besoins des utilisateurs finals ne sont pas correctement satisfaits par le marché ( 30 ). Comme la Cour l’a itérativement jugé dans sa jurisprudence, la directive «service universel» vise à «créer un cadre réglementaire harmonisé qui garantisse, dans le secteur des communications électroniques, la fourniture d’un service universel, c’est‑à‑dire d’un ensemble minimal de services déterminés à tous les utilisateurs finals à un prix abordable» ( 31 ).
32.
Dans ce contexte, la directive «service universel» vise également à établir un ensemble de droits en faveur des utilisateurs finals et les obligations correspondantes des entreprises fournissant des réseaux et des services de communications électroniques ( 32 ), ce à quoi elle consacre son chapitre IV, dans lequel se trouve la disposition faisant l’objet de la présente affaire ( 33 ). L’objectif de protection des consommateurs sous‑tend donc les dispositions de cette directive et est également étroitement lié à la libéralisation du marché des télécommunications ( 34 ).
33.
Comme souligné au considérant 30 de la directive «service universel», dans le domaine de la protection des droits et des intérêts des utilisateurs finals, le contrat constitue l’élément essentiel pour garantir un niveau minimal de sécurité juridique et de transparence de l’information. Cela est notamment assuré par la spécification des conditions régissant ledit contrat, parmi lesquelles la transparence des conditions relatives au mode de détermination des tarifs revêt une importance particulière pour les utilisateurs ( 35 ). Au regard de cette finalité, l’article 20 de la directive «service universel» établit, à son paragraphe 1, les éléments que le contrat doit préciser sous une forme claire, détaillée et aisément accessible. Parmi ceux‑ci figurent «le détail des prix et des tarifs pratiqués, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance […]».
34.
Or, l’on ne peut déduire de l’obligation d’inclure dans le contrat le détail des prix et des tarifs pratiqués ainsi que les informations actualisées sur ceux‑ci que la directive «service universel» et, notamment, son article 20, paragraphe 1, impose que ces prix et ces tarifs soient fixés dans une valeur monétaire fixe et immuable, s’opposant à la possibilité d’introduire des dispositions relatives aux conditions de la variation desdits prix et tarifs. À cet égard, il ressort de l’article 20, paragraphe 2, de la directive «service universel», tout comme la Cour l’a jugé dans l’arrêt RWE Vertrieb lors de l’interprétation du point 2, sous b), deuxième alinéa, et d), de l’annexe de la directive 93/13 et de l’annexe A, sous b), de la directive 2003/55 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel ( 36 ) que le législateur de l’Union a reconnu, dans le cadre de contrats à durée indéterminée (dans ce cas, les contrats de télécommunications), «l’existence d’un intérêt légitime de l’entreprise d’approvisionnement de pouvoir modifier les frais de son service» ( 37 ).
35.
À cet égard et en tant que première conclusion, je considère qu’une interprétation littérale de la notion de «modification apportée aux conditions contractuelles» telle qu’énoncée à l’article 20, paragraphe 2, de la directive «service universel» conduit à la conclusion qu’une adaptation tarifaire résultant de l’application des conditions contractuelles constitue non pas une modification contractuelle proprement dite, mais l’application ou l’exécution des dispositions de l’une des conditions contractuelles initialement prévues.
36.
Toutefois, une telle conclusion, énoncée en des termes si généraux et indifférenciés, entraîne un risque clair de porter atteinte à l’effet utile du droit à la résiliation prévu à l’article 20, paragraphe 2, de la directive «service universel». En effet, toute clause de variation des prix ou des tarifs, quelle que soit sa configuration, pourrait ainsi, si elle est initialement prévue dans le contrat, priver les abonnés de la possibilité de résilier unilatéralement le contrat sans pénalité, et cela même s’il s’agissait d’une clause aux contours indéterminés, dépendant de la volonté unilatérale de l’entreprise fournissant les services, modifiant l’équilibre établi par les conditions contractuelles initialement convenues, avec des résultats imprévisibles pour l’utilisateur.
37.
En conséquence immédiate de ce qui précède, il est nécessaire de garantir que la contrepartie à la charge de l’abonné en termes de «prix indexé» présente les caractéristiques suffisantes de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique pour considérer qu’il ne s’agit pas d’une modification apportée aux conditions contractuelles au sens de l’article 20, paragraphe 2, de la directive «service universel», au regard du contenu des clauses concernées et des caractéristiques spécifiques des contrats dans lesquels elles figurent.
38.
Les conditions générales litigieuses prévoient des règles régissant la détermination des tarifs dans le cas où une indexation a été convenue. D’une part, dans un tel cas, ce qui est prévu, c’est non pas une indexation automatique des tarifs ( 38 ), mais plus exactement la possibilité pour l’entreprise d’approvisionnement d’augmenter les tarifs pour l’année civile suivante en fonction de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation annuel établi par Statistik Austria. D’autre part, et à l’inverse, l’entreprise est tenue de répercuter les baisses de l’indice des prix à la consommation annuel en réduisant les tarifs précités en faveur des clients. Cette obligation n’est atténuée que dans le cas où l’opérateur aurait renoncé à procéder à des hausses de tarifs qu’il aurait été fondé à faire, conformément à cette clause, dans la période antérieure, préservant ainsi l’équilibre entre les intérêts des contractants.
39.
Comme A1 Telekom Austria l’a indiqué lors de l’audience, la plupart des contrats contenant la clause litigieuse sont des contrats à durée indéterminée qui peuvent, en tout état de cause, être résiliés sans pénalité en respectant le délai de préavis d’un mois. Au contraire, les contrats à durée déterminée auxquels la clause qui nous occupe serait également applicable et dont la résiliation anticipée entraînerait une pénalité de l’abonné ont une durée minimale qui ne peut excéder deux ans.
40.
Ces considérations étant faites, il appartient au juge national d’apprécier s’il existe en l’espèce une sécurité juridique, une prévisibilité et une transparence suffisantes pour considérer que nous ne nous trouvons pas dans un cas de modification apportée aux conditions contractuelles au sens de l’article 20, paragraphe 2, de la directive «service universel». À cet égard, il est nécessaire de prendre en considération divers facteurs particulièrement pertinents pour procéder à cette appréciation.
41.
Premièrement, il convient de faire observer que, dans une situation dans laquelle les adaptations tarifaires sont la conséquence de l’une des clauses initialement prévues dans le contrat, la notion de «modification apportée aux conditions contractuelles» implique l’existence d’une modification dans la position contractuelle de l’abonné ( 39 ). Ainsi, la variation des prix intervenue en application d’une clause d’indexation doit se situer dans la perspective de continuité de la vie du contrat ( 40 ), en garantissant le maintien de l’équilibre initial des engagements pris et l’équivalence des prestations réciproques dans un cadre contractuel spécifique. Dans ce contexte, il convient également de s’attacher à la fonction particulière de l’indexation dans les contrats de longue durée et à durée indéterminée.
42.
Deuxièmement, il convient de considérer si la variation desdits tarifs est prévue dans le contrat de manière claire, détaillée, compréhensible et transparente pour l’abonné, en renvoyant à un indice aisément accessible au public établi par un organisme tiers indépendamment de la volonté du prestataire de services selon des critères objectifs, de telle manière que l’application des clauses ne produise pas des résultats imprévisibles ou disproportionnés pour les abonnés.
43.
Troisièmement, le fait que l’application d’une clause d’indexation ne se produise pas de manière automatique ne signifie pas nécessairement l’existence d’une modification apportée aux conditions contractuelles au sens de l’article 20, paragraphe 2, de la directive «service universel», pour autant que l’absence d’une telle automaticité opère, en maintenant l’équilibre entre les intérêts des contractants, en faveur des abonnés.
44.
Enfin, je considère qu’il n’est pas nécessaire de prendre en considération les allégations fondées sur l’interprétation que l’Oberster Gerichtshof a faite de la règle nationale de transposition de l’article 44 de la directive 2007/64 concernant les services de paiement, en ce sens que toute adaptation autre qu’une adaptation résultant d’une modification du taux d’intérêt doit être considérée comme relevant de la notion de «modification contractuelle». En effet, indépendamment du fait que la spécificité des services de paiement régis par cette réglementation puisse plaider à l’encontre d’une transposition automatique de cette interprétation dans le domaine de la directive «service universel», en tout état de cause, la disposition de la directive 2007/64 précitée, qui ne fait pas l’objet du présent litige, n’a pas encore été interprétée par la Cour.
45.
En définitive, je considère qu’une modification tarifaire résultant de l’application d’une clause d’adaptation des prix ne constitue pas une modification apportée aux conditions contractuelles au sens de l’article 20, paragraphe 2, de la directive «service universel», pour autant que l’expression de la contrepartie à la charge de l’abonné en termes de «prix indexé» présente les caractéristiques suffisantes de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique pour considérer qu’il n’y a pas eu de modification dans la position contractuelle de l’abonné. Il appartient au juge national, à la lumière du contenu des clauses litigieuses et des caractéristiques spécifiques des contrats dans lesquels elles figurent, de procéder à cette appréciation.
V – Conclusion
46.
Eu égard à ce qui précède, j’estime qu’il y a lieu de répondre à la question préjudicielle posée par l’Oberster Gerichtshof comme suit:
Une modification tarifaire résultant de l’application d’une clause d’adaptation des prix ne constitue pas une modification apportée aux conditions contractuelles au sens de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), pour autant que l’expression de la contrepartie à la charge de l’abonné en termes de «prix indexé» présente les caractéristiques suffisantes de prévisibilité, de transparence et de sécurité juridique pour considérer qu’il n’y a pas eu de modification dans la position contractuelle de l’abonné. Il appartient au juge national, à la lumière du contenu des clauses litigieuses et des caractéristiques spécifiques des contrats dans lesquels elles figurent, de procéder à cette appréciation.
( 1 ) Langue originale: l’espagnol.
( 2 ) JO L 108, p. 51, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO L 337, p. 11).
( 3 ) JO L 95, p. 29.
( 4 ) C‑472/10, EU:C:2012:242.
( 5 ) C‑92/11, EU:C:2013:180.
( 6 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (JO L 176, p. 57), abrogée par la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009 (JO L 211, p. 94).
( 7 ) C‑359/11 et C‑400/11, EU:C:2014:2317.
( 8 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE – Déclaration concernant les opérations de déclassement et de gestion des déchets (JO L 176, p. 37), abrogée par la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009 (JO L 211, p. 55).
( 9 ) Bundesgesetz, mit dem ein Telekommunikationsgesetz erlassen wird (TKG 2003), BGBl. I, 70/2003 idF BGBl. I, 44/2014.
( 10 ) Bundesgesetz vom 8. März 1979, mit dem Bestimmungen zum Schutz der Verbraucher getroffen werden (KSchG), BGBl. 140/1979.
( 11 ) BGBl. 163/1999.
( 12 ) Les clauses contractuelles générales visées par la Verein für Konsumenteninformation dans son recours sont libellées comme suit:
«Section 4 – Modifications contractuelles
4.3. Si la(les) modification(s) ne bénéficie(nt) pas exclusivement au client, A1 publie cette (ces) modification(s) – dans la mesure où elle(s) ne s’applique(nt) pas qu’aux futurs clients – deux mois avant son (leur) entrée en vigueur. […] La communication relative au contenu essentiel de la modification comprend une mention relative au droit de résiliation sans frais et au délai de résiliation. […] Les modifications tarifaires résultant d’une indexation conventionnelle n’ouvrent pas le droit à la résiliation extraordinaire.
[…]
Section 10 – Tarifs, conditions de paiement
10.12. S’il a été convenu d’une indexation dans les dispositions tarifaires ou dans un accord individuel, sans précisions complémentaires, les règles suivantes s’appliquent.
10.12.1. L’évolution de la moyenne annuelle (année civile) de l’indice des prix à la consommation (ci‑après ‘l’indice annuel des prix à la consommation’) établi par l’Institut autrichien de la statistique [Statistik Austria] produit les conséquences tarifaires suivantes :
– A1 est en droit d’augmenter les tarifs pour l’année civile suivante conformément à l’augmentation de l’indice annuel des prix à la consommation.
– A1 est tenue de répercuter les baisses de l’indice annuel des prix à la consommation et de réduire les tarifs conformément à cette baisse. A1 informe les clients de ces adaptations par écrit (par exemple, par l’intermédiaire d’une mention sur la facture).
10.12.2. Sauf s’il en a été convenu autrement, l’importance de l’adaptation tarifaire résulte du rapport entre l’indice annuel des prix à la consommation relatif à la dernière année civile précédant l’adaptation tarifaire et l’indice annuel des prix à la consommation relatif à l’avant‑dernière année civile précédant l’adaptation tarifaire (base de l’indice: indice annuel des prix à la consommation 2010 = 100). A1 ne tient pas compte des fluctuations inférieures ou égales à 2 % (marge de fluctuation) par rapport à l’index de base. En revanche, si cette marge de fluctuation est totalement franchie, à la hausse ou à la baisse, au cours des années suivantes, A1 adapte intégralement les tarifs. La nouvelle valeur constitue la nouvelle base d’indexation pour les adaptations tarifaires ultérieures. En cas d’obligation de réduction des tarifs, il est fait déduction du droit d’augmentation des tarifs qu’A1 n’a éventuellement pas exercé au cours de l’année précédente.
10.12.3. Les adaptations tarifaires se produisent au cours de l’année qui suit la modification de la base de l’index, au plus tôt toutefois dans l’année qui suit celle de la conclusion du contrat :
– Hausses tarifaires: du 1er avril au 31 décembre.
– Baisses tarifaires: toujours le 1er avril.
10.12.4. Si l’indice annuel des prix à la consommation n’est plus publié, il est remplacé par l’indice officiel qui lui succèdera.»
( 13 ) C‑92/11, EU:C:2013:180.
( 14 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319, p. 1).
( 15 ) L’association se réfère aux arrêts du 6 juillet 2011, 3 OB 107/11, et du 1er août 2012, 1 OB244/11f. Cet argument est également souligné dans la décision de renvoi préjudiciel.
( 16 ) C‑472/10, EU:C:2012:242, et RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180.
( 17 ) C‑472/10, EU:C:2012:242, et RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180.
( 18 ) Manuel de l’indice des prix à la consommation. Théorie et pratique, élaboré par l’Organisation internationale du travail (OIT), le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat), les Nations unies, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et la Banque mondiale, 2006, p. 1.
( 19 ) Ibidem, p. 41.
( 20 ) Ibidem, p. 41 et suiv. William Fleetwood, l’un des précurseurs des indices des prix, a publié en 1707 un texte prenant la défense des étudiants dont les revenus annuels étaient de plus de 5 GBP – limite de revenus fixée dans les règles d’un «college» d’une université britannique historique, qui datait du XVe siècle et au‑delà de laquelle les étudiants n’avaient pas droit à une bourse. Fleetwood a proposé une interprétation non littérale de la règle, indiquant qu’il serait nécessaire d’adapter ce montant à une somme permettant de couvrir les mêmes besoins que ceux qui pouvaient être satisfaits pour la somme de 5 GBP à l’époque où ce montant avait été fixé. William Fleetwood, Chronicon Preciosum: or an Account of English Money, the Price of Corn, and Other Commodities, for the last 600 Years, London, Charles Harper, 1707.
( 21 ) Ainsi, le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil, du 23 octobre 1995, relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257, p. 1) indique, à son quatrième considérant, que les indices des prix à la consommation constituent un élément essentiel pour comprendre le processus inflationniste.
( 22 ) Manuel de l’indice des prix à la consommation. Théorie et pratique, précité, p. 43.
( 23 ) Ghestin, J., et Billiau, M., Le prix dans les contrats de longue durée, L.G.D.J., 1990, p. 106.
( 24 ) En tout état de cause, ces considérations sont faites sans préjudice de la discussion, d’un point de vue économique, sur les effets liés à la pratique de l’indexation (voir, concernant cette discussion, Fischer, S., Indexing, Inflation, and Economic Policy, MIT Press, Cambridge, Mass, 1986) et des réglementations adoptées en la matière par les États membres, généralement inspirées de considérations de politique économique [à titre d’exemple, citons, en France, les ordonnances no 58‑1374, du 30 décembre 1958, et no 59‑246, du 4 février 1959; en Allemagne, la loi sur les clauses de prix [Preisklauselgesetz] du 7 septembre 2007 (BGBl. I S. 2246, 2247) ou, en Espagne, relativement, principalement, au secteur public, la loi 2/2015 en matière de désindexation de l’économie espagnole [ley de desindexación de la economía española], du 30 mars 2015 (BOE 77, p. 27244)]. Voir, pour une étude comparée, notamment, Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur, «Modalités de la réglementation des clauses d’indexation de prix en France, Allemagne, Belgique et Luxembourg», Perspectives de politique économique, no 19, 2012, Luxembourg, consultable sur .
( 25 ) Cette annexe contient, conformément à l’article 3 de la directive 93/13, une liste indicative et non exhaustive de certaines clauses pouvant être déclarées abusives. La Cour a itérativement jugé que, si le contenu de l’annexe «n’est pas de nature à établir automatiquement et à lui seul le caractère abusif d’une clause litigieuse, il constitue, cependant, un élément essentiel sur lequel le juge compétent peut fonder son appréciation du caractère abusif de cette clause» (arrêt Invitel, C‑472/10, EU:C:2012:242, point 26).
( 26 ) D’une part, relativement aux clauses qui permettent au professionnel de modifier unilatéralement le contrat [point 1, sous j), de l’annexe], le point 2, sous b), de ladite annexe spécifie que cela ne fait pas obstacle aux clauses «selon lesquelles le professionnel se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions d’un contrat à durée indéterminée pourvu que soit mis à sa charge le devoir d’en informer le consommateur avec un préavis raisonnable et que celui‑ci soit libre de résilier le contrat». D’autre part, concernant les clauses donnant au professionnel le droit d’augmenter les prix, le point 1, sous l), de l’annexe spécifie que celles‑ci sont considérées abusives si le consommateur n’a pas «de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix final est trop élevé par rapport au prix convenu lors de la conclusion du contrat». La Cour a interprété ces dispositions en donnant une importance particulière à ce droit. Voir arrêts Invitel (C‑472/10, EU:C:2012:242, point 24) ainsi que RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180, points 49 et 54).
( 27 ) Point 2, sous d), de l’annexe de la directive 93/13.
( 28 ) Article 1er, paragraphe 4, de la directive «service universel» et considérant 30 de cette directive.
( 29 ) Chapitre dont le titre est «Obligations de service universel, y compris les obligations de service social».
( 30 ) Article 1er, paragraphe 1, de la directive «service universel».
( 31 ) Arrêts Base e.a. (C‑389/08, EU:C:2010:584, point 32) ainsi que Commission/France (C‑220/07, EU:C:2008:354, point 28).
( 32 ) Voir article 1er, paragraphe 2, de la directive «service universel».
( 33 ) Il ne ressort pas clairement de la décision de renvoi à quel type de services les clauses s’appliquent. À cet égard, bien que les dispositions relatives aux tarifs spéciaux et aux mécanismes de financement du service universel prévues dans la directive «service universel» ne s’appliquent pas à tous les types de services (voir, relativement à l’exclusion des services de communications mobiles, arrêt Base Company et Mobistar, C‑1/14, EU:C:2015:378), cette limitation ne s’applique pas aux droits des utilisateurs finals figurant dans le chapitre IV de la directive – l’article 20 se réfère notamment aux services fournissant la connexion à un réseau de communications public et/ou aux services de communications électroniques accessibles au public.
( 34 ) Voir, par analogie, arrêt Schulz et Egbringhoff (C‑359/11 et C‑400/11, EU:C:2014:2317, point 40).
( 35 ) Voir également considérant 49 de la directive «service universel».
( 36 ) Cette dernière disposition établit les mesures de protection du consommateur. En particulier, la lettre b) de cette annexe prévoit, entre autres, dans sa rédaction actuelle [annexe I, paragraphe 1, sous b), de la directive 2009/73], que «les fournisseurs de services avisent immédiatement leurs abonnés de toute augmentation des tarifs, en temps utile et en tout cas avant la fin de la période de facturation normale suivant l’entrée en vigueur de l’augmentation, de manière transparente et compréhensible. Les États membres veillent à ce que les clients soient libres de dénoncer un contrat s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions qui leur sont notifiées par leur fournisseur de gaz.»
( 37 ) Arrêt RWE Vertrieb (C‑92/11, EU:C:2013:180, point 46). Toutefois, «[u]ne clause standardisée permettant une telle adaptation unilatérale doit […] satisfaire aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par lesdites directives» (point 47).
( 38 ) La doctrine distingue les clauses d’indexation proprement dites, caractérisées par leur automatisme, des clauses de révision par référence à un indice. Voir Doucet, J.‑P., L’indexation, 1965, L.G.D.J, p. 6. Sur la distinction entre les clauses d’indexation automatiques et les clauses d’adaptation des prix et des tarifs non automatiques, voir notamment Rouhette, G., «La révision conventionnelle du contrat», Revue internationale de droit comparé, 1986, p. 369.
( 39 ) Voir, sur cette question, Nihoul, P., et Rodford, P., EU Electronic Communications Law, 2e éd, Oxford University Press, 2011, p. 399.
( 40 ) C’est dans cette perspective de continuité que se situe l’approche donnée par la Cour, dans sa jurisprudence, à l’indexation, dans le contexte bien différent du domaine des marchés publics, lors de l’interprétation de la notion de «modification essentielle du contrat» dans le cadre de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1) [abrogée et remplacée par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114)]. Ainsi, la Cour a même jugé que le remplacement d’un indice de prix par un indice postérieur, prévu dans le contrat de base, se limite à faire application des stipulations dudit contrat de base en ce qui concerne la tenue à jour de la clause d’indexation, et ne constitue donc pas une modification des conditions essentielles du marché initial de nature à constituer une nouvelle passation de marché au sens de la directive 92/50 (arrêt pressetext Nachrichtenagentur, C‑454/06, EU:C:2008:351, points 68 et 69).
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