CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 19 janvier 2016 ( 1 )
Affaires C‑532/14 et C‑533/14
Toorank Productions BV
contre
Staatssecretaris van Financiën
[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays‑Bas)]
«Nomenclature combinée — Position tarifaire 2206 et sous-position 2208 70 — Boissons fermentées et autres»
I – Introduction
1.
Les deux litiges portés devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays‑Bas) illustrent bien les difficultés que suscite le classement de nouveaux produits dans la nomenclature combinée de l’Union européenne (ci‑après la « NC »). Ces deux affaires concernent des boissons alcooliques obtenues, pour la première, par fermentation et, pour les autres, par l’adjonction de différentes substances à ce premier liquide.
2.
Les questions posées par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) fournissent l’occasion de clarifier une jurisprudence antérieure, peut‑être encore insuffisamment consolidée, qui a permis de classer dans certaines positions de la NC les produits obtenus par distillation de boissons issues de la fermentation.
3.
Étant donné que la NC elle‑même exige que son interprétation soit avant tout fondée sur la teneur de ses propres dispositions, cette jurisprudence pourrait conduire à s’éloigner quelque peu des critères d’interprétation auxquels l’Union est tenue en vertu du droit international. En conséquence, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) invite la Cour soit à confirmer l’approche développée dans la jurisprudence susmentionnée, soit à la réexaminer, ce qui nécessiterait la définition de nouveaux critères.
II – Le cadre normatif
A – Le droit de l’Union
4.
Par la décision 87/369/CEE ( 2 ), le Conseil de l’Union européenne a approuvé, au nom de la Communauté économique européenne, le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le « SH ») ( 3 ), élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD). Le Conseil a également adopté, le 23 juillet 1987, le règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 4 ).
5.
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention SH, chaque Partie contractante s’engage à ce que ses nomenclatures tarifaire et statistiques soient conformes au SH, à appliquer les règles générales d’interprétation de ce dernier ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions, et à ne pas modifier la portée des sections, des chapitres, des positions ou des sous-positions du SH.
6.
L’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2658/87 dispose que la nomenclature reprend la classification à six chiffres des positions et des sous-positions du SH, tout en y ajoutant un septième et un huitième chiffres pour former des subdivisions qui lui sont propres.
7.
Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent à l’annexe I, première partie, titre premier, point A, dudit règlement, sont identiques à celles du SH et prévoient en particulier ce qui suit :
« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
1.
Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres […].
[…]
6.
Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus […]. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »
8.
En ce qui concerne les produits en cause dans les affaires au principal, la NC consacre sa section IV, entre autres, aux « boissons, liquides alcooliques et vinaigres ». Cette section comporte le chapitre 22, intitulé « Boissons, liquides alcooliques et vinaigres ». Ce chapitre comprend à son tour la position 2206, intitulée « Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) » et la position 2208, intitulée « Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses […] ».
9.
Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, et à l’article 10 du règlement no 2658/87, la Commission européenne élabore les notes explicatives de la NC.
10.
Aux termes de la note explicative de la NC relative à la position 2208 :
« Les eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses du no 2208 sont des liquides alcooliques généralement destinés à la consommation humaine et obtenus :
—
soit directement par distillation […],
—
soit par simple incorporation d’aromates divers et éventuellement de sucre à de l’alcool de distillation.
[…]
Sont exclues du no 2208 les boissons alcooliques obtenues par fermentation (nos 2203 00 à 2206 00). »
B – Les notes explicatives du système harmonisé
11.
L’OMD élabore, pour sa part, les notes explicatives du SH. La note correspondant à la position 2206 est rédigée dans les termes suivants ( 5 ) :
« Dans cette position sont comprises toutes les boissons fermentées, autres que celles visées aux nos 22.03 à 22.05.
On y range notamment :
1)
Le cidre, boisson alcoolique obtenue par fermentation du jus de pommes.
[…]
Toutes ces boissons […] restent classées ici même si elles ont été additionnées d’alcool ou si leur teneur en alcool a été accrue par une seconde fermentation, pour autant qu’elles conservent le caractère des produits classés dans la présente position.
[…] »
12.
La note explicative du SH correspondant à la position 2208 prévoit ce qui suit :
« La présente position couvre, d’une part, et quel que soit leur degré alcoolique :
[…]
B)
Les liqueurs, qui sont des boissons spiritueuses additionnées de sucre, de miel ou d’autres édulcorants naturels et d’extraits ou d’essences (par exemple, les boissons spiritueuses obtenues soit par distillation, soit par mélange d’alcool éthylique ou de spiritueux distillés, avec un ou plusieurs des produits suivants : fruits, fleurs ou autres parties de plantes, extraits, essences, huiles essentielles ou jus, même concentrés). […]
C)
Toutes autres boissons spiritueuses non comprises dans une autre position quelconque du présent [c]hapitre. »
III – Les faits des affaires au principal et les questions préjudicielles
A – Sur les boissons
13.
Les litiges sont nés du classement tarifaire de plusieurs boissons : a) celle portant le nom commercial Ferm Fruit (que je désignerai ci‑après également par l’expression « boisson de base ») ; et b) d’autres boissons, fabriquées en ajoutant à celle‑ci différentes substances telles que du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants, des agents conservateurs et même de l’alcool distillé (comme dans le cas du produit appelé Petrikov Creamy Green, qui fait l’objet de l’affaire C‑532/14).
14.
Selon la décision de renvoi dans l’affaire C‑533/14, un litre de la boisson de base (Ferm Fruit) est fabriqué à partir de 275 ml de sirop de sucre, 711 ml d’eau déminéralisée, 10 ml de concentré de pomme et 4 ml de sels minéraux et de vitamines. Le mélange de ces composants est pasteurisé et l’on y ajoute de la levure de vinification. Une fermentation se produit alors, laquelle détermine la teneur en alcool de la boisson, dont le titre alcoométrique volumique est de 16 %. Le liquide obtenu après fermentation est ensuite purifié en appliquant divers procédés de filtrage (ultrafiltration, filtrage à l’aide d’un filtre à Kieselguhr, microfiltration et filtrage à l’aide d’un filtre à charbon) et constitue ainsi la boisson de base finale. La boisson Ferm Fruit ne contient pas d’alcool distillé et a une odeur, une couleur et un goût neutres.
15.
Bien qu’il s’agisse là de son usage principal, la boisson Ferm Fruit n’est pas exclusivement destinée à la fabrication de produits finaux puisqu’elle est propre à la consommation humaine. Il n’est pas contesté que, par le passé, cette boisson a été commercialisée auprès du public.
16.
Parmi les « autres boissons » alcooliques dérivées de Ferm Fruit, il convient d’opérer une distinction entre celle qui contient de l’alcool distillé (Petrikov Creamy Green, qui fait l’objet de l’affaire C‑532/14) et celles qui n’en contiennent pas (le reste des boissons, qui font l’objet de l’affaire C‑533/14).
17.
Ces derniers produits, constitués pour 80 à 90 % de la boisson de base, ont un titre alcoométrique volumique de 14 % ; ils sont fabriqués en ajoutant à ladite boisson les substances énumérées ci‑dessus et, également, dans le cas de l’un d’eux, une base de crème. L’alcool présent dans ces boissons est exclusivement obtenu par la fermentation.
18.
Pour sa part, la boisson Petrikov Creamy Green est fabriquée en mélangeant à Ferm Fruit de l’eau‑de‑vie, du sirop de sucre, du lait écrémé, de la graisse végétale et des arômes. La boisson finale a un titre alcoométrique volumique de 13,4 %. Au moins 51 % de l’alcool présent dans ce produit est issu de la boisson fermentée et les 49 % restants de la distillation.
B – Sur les litiges soumis aux juridictions néerlandaises et les questions préjudicielles correspondantes
1. Affaire C‑532/14 (Petrikov Creamy Green)
19.
Le litige trouve son origine dans une demande de renseignement tarifaire contraignant relative au produit Petrikov Creamy Green, par laquelle Toorank Productions a sollicité le classement de cette boisson dans la sous-position NC 2206 00 59 (boissons fermentées non mousseuses). En réponse à cette demande, l’inspecteur des douanes (inspecteur van de douane, ci‑après l’« inspecteur ») a classé la boisson dans la sous‑position NC 2208 70 10 (liqueurs). Le recours administratif qui s’en est suivi a été rejeté, mais, en première instance, le Rechtbank Harlem (tribunal de Harlem, Pays-Bas) a donné gain de cause à Toorank Productions, tandis que le Gerechtshof te Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas) a statué en appel en faveur de l’inspecteur.
20.
Toorank Productions a formé un pourvoi contre l’arrêt du Gerechtshof te Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam) devant la juridiction de renvoi, laquelle nourrit des doutes quant à l’interprétation des règles dégagées par la Cour dans l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand ( 6 ).
21.
Le problème qui se pose à la juridiction de renvoi consiste à déterminer si les produits similaires à la boisson Petrikov Creamy Green doivent être classés dans la position NC 2206 ou dans la position NC 2208, compte tenu, d’une part, de ce que la première de ces positions englobe également les mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques ; en outre, la note explicative du SH relative à la position 2206 inclut toutes les boissons mentionnées dans son libellé et dont la teneur en alcool a été accrue soit par adjonction, soit par une seconde fermentation. Selon la juridiction de renvoi, il découle de cette même note explicative que l’adjonction à des boissons fermentées de composants autres que de l’alcool distillé ne fait pas obstacle à leur classement dans la position 2206.
22.
D’autre part, en ce qui concerne la position NC 2208, la juridiction néerlandaise fait observer que les liqueurs, relevant de cette position, ont généralement un titre alcoométrique volumique minimal de 15 % et, partant, supérieur à celui de la boisson Petrikov Creamy Green, qui est de 13,4 %.
23.
La juridiction de renvoi s’interroge en particulier sur l’interprétation et l’application des indications formulées par la Cour aux points 35 à 38 de l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand ( 7 ), aux fins de déterminer si la boisson en cause présente, ou a acquis, le caractère essentiel d’une boisson relevant de la position NC 2208. Il lui importe de savoir, plus précisément, si ces indications constituent une liste de critères qui doivent être remplis cumulativement pour qu’une boisson puisse, au vu son caractère essentiel, être considérée comme relevant de la position 2208 ou si, au contraire, la simple présence d’une quantité d’alcool fermenté supérieure à celle de l’alcool distillé – ou vice versa – est le critère fondamental qui permet de renoncer à l’examen des caractéristiques organoleptiques et de la destination de la boisson.
24.
Pour le cas où la boisson en cause ne pourrait pas être rangée dans la position 2206, mais, au vu de son caractère essentiel, devrait être classée dans la position 2208, la juridiction de renvoi se pose également la question de savoir dans quelle sous‑position (jusqu’à huit chiffres) la boisson Petrikov Creamy Green doit être rangée à l’intérieur de celle‑ci.
25.
Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a sursis à statuer et, par décision du 24 octobre 2014, a posé les questions préjudicielles suivantes à la Cour :
« 1)
Faut-il interpréter la position NC 2206 en ce sens qu’il convient d’y classer une boisson d’un titre alcoométrique volumique de 13,4 % qui est fabriquée en mélangeant à une boisson (de base) alcoolique purifiée appelée « Ferm Fruit » – obtenue par la fermentation d’un concentré de pomme – du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants, des agents conservateurs et de l’alcool distillé, ce dernier ne représentant pas, en volume et en pourcentage, plus de 49 % de l’alcool présent dans la boisson, tandis que 51 % de celui-ci est de l’alcool provenant de la fermentation ?
2)
En cas de réponse négative à cette question, la sous-position NC 2208 70 doit‑elle être interprétée en ce sens qu’une telle boisson doit y être classée en tant que liqueur ? »
2. Affaire C‑533/14 (Ferm Fruit et autres boissons)
26.
Toorank Productions a payé des droits d’accise pour le mois d’octobre 2008 en raison de la sortie de son entrepôt fiscal de diverses boissons alcooliques, parmi lesquelles la boisson appelée Ferm Fruit et les autres produits alcooliques mentionnés au point 17 des présentes conclusions.
27.
Toorank Productions avait déclaré toutes ces boissons comme « produits intermédiaires non mousseux » au sens de l’article 11b de la Wet op de accijns (loi relative à l’accise, Pays-Bas), qui couvre les boissons autres que celles devant être considérées comme de la bière ou du vin, qui relèvent des positions NC 2204, 2205 et 2206, et dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 1,2 %, sans toutefois dépasser 22 %. Le tarif d’accise frappant ces dernières est sensiblement inférieur à celui qui est appliqué aux produits relevant de la position NC 2208, dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 1,2 %.
28.
En désaccord avec la déclaration de Toorank Productions, l’inspecteur a émis un avis de redressement au motif que les produits frappés de droits d’accise relevaient de la position NC 2208.
29.
Toorank Productions a contesté en vain cet avis de redressement. Son recours administratif ayant été rejeté, elle a saisi en première instance le Rechtbank te Breda (tribunal de Breda, Pays-Bas), qui a déclaré fondé le recours intenté contre la décision de l’inspecteur, annulé celle-ci et réduit le montant du redressement. Les deux parties ont interjeté appel devant le Gerechtshof te ‘‑Hertogenbosch (cour d’appel de Bois-le-Duc, Pays-Bas), qui a confirmé le jugement de première instance.
30.
Aussi bien Toorank Productions que le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays-Bas) ont formé un pourvoi contre l’arrêt du Gerechtshof te ‘‑Hertogenbosch (cour d’appel de Bois-le-Duc) devant la juridiction de renvoi.
31.
Celle‑ci fait observer que la boisson de base contient uniquement de l’alcool issu de la fermentation, de sorte que, conformément à la position 2206 et à la note explicative SH relative à cette position, elle devrait pouvoir être classée parmi les « autres boissons fermentées » de la position NC 2206. L’application de la règle générale de classement no 1 de la NC conduirait à ce résultat même si de l’eau déminéralisée, des sels minéraux et des vitamines sont ajoutés avant la fermentation.
32.
Toutefois, étant donné que Ferm Fruit n’a ni couleur ni odeur ni goût, elle présente une similitude avec les produits alcooliques issus de la distillation. La juridiction de renvoi se demande s’il faut conclure des points 26, 27 et 37 de l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand ( 8 ), ainsi que du point 46 de l’arrêt du 16 décembre 2010, Skoma‑Lux ( 9 ), qu’une boisson fermentée dépourvue des caractéristiques organoleptiques telles que celles qui sont obtenues à partir d’un fruit ou d’un produit naturel déterminé ne relève plus de la position NC 2206.
33.
Le classement dans la position NC 2206 écarté, il conviendrait de ranger la boisson en cause dans la position 2208, étant donné sa similitude sur le plan organoleptique avec les boissons qui contiennent de l’alcool éthylique, classées dans cette dernière position. La juridiction de renvoi affirme que cette interprétation pourrait être étayée par l’arrêt du 14 juillet 2011, Paderborner Brauerei Haus Cramer ( 10 ), bien qu’il y ait été question non pas d’une boisson destinée à la consommation humaine, mais d’un produit intermédiaire. Elle considère par ailleurs qu’un titre alcoométrique volumique relativement bas de 16 % semble faire obstacle à un classement dans la position NC 2208 en tant qu’alcool éthylique.
34.
Toutefois, cette interprétation ne pourrait être conforme ni à la note explicative NC relative à la position 2208 (qui exclut les boissons alcooliques obtenues par la fermentation), ni à la note explicative SH relative à la position 2206 (qui inclut les boissons fermentées autres que celles visées aux positions 2203 à 2205).
35.
En ce qui concerne les autres boissons, la juridiction de renvoi considère que, à la lumière de l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand ( 11 ), même si la boisson de base doit être classée dans la position 2206, il ne serait pas opportun de ranger lesdites boissons dans cette même position, en raison de la perte des caractéristiques organoleptiques propres à une boisson obtenue à partir d’un fruit ou d’un produit naturel déterminé, du fait de l’adjonction de sucres, d’arômes, de colorants, d’agents de sapidité, d’agents épaississants et/ou d’agents conservateurs. Cependant, la juridiction de renvoi souligne que, selon la note explicative SH relative à la position 2206, la perte de ces caractéristiques n’empêche pas le classement des produits en cause dans cette position.
36.
En outre, poursuit la juridiction de renvoi, si la boisson de base relève de la position NC 2206, il ne serait pas possible de ranger les autres boissons dans la position NC 2208 par application de la règle générale de classement no 1. Selon son libellé, la position NC 2208 (voir point 8 des présentes conclusions) vise exclusivement les boissons, y compris les liqueurs, qui contiennent de l’alcool distillé. La note explicative SH relative à la position 2208, en vertu de laquelle une liqueur est une boisson spiritueuse (distillée) mélangée à certaines substances, irait dans le même sens.
37.
Les doutes suscités par les pourvois dont elle est saisie, qui concernent l’interprétation de la NC et de la jurisprudence de la Cour, ont amené la juridiction de renvoi à suspendre la procédure et, par décision du 24 octobre 2014, à soumettre les questions préjudicielles suivantes à l’appréciation de la Cour :
« 1)
Faut-il interpréter la position NC 2206 en ce sens qu’il convient d’y classer la boisson appelée « Ferm Fruit », qui est obtenue par la fermentation d’un concentré de pomme, sert également de boisson de base dans la fabrication de certaines autres boissons, a un titre alcoométrique volumique de 16 % et a – par l’effet d’une purification (notamment par ultrafiltration) – une couleur, une odeur et un goût neutres, et à laquelle il n’est pas ajouté d’alcool distillé ? En cas de réponse négative à cette question, la position NC 2208 doit-elle être interprétée en ce sens qu’une telle boisson doit y être classée ?
2)
Faut-il interpréter la position NC 2206 en ce sens qu’il convient d’y classer une boisson d’un titre alcoométrique volumique de 14 % qui est fabriquée en mélangeant à la boisson (de base) visée à la première question préjudicielle du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants et des agents conservateurs, et qui ne contient pas d’alcool distillé ? En cas de réponse négative à cette question, la position NC 2208 doit-elle être interprétée en ce sens qu’une telle boisson doit y être classée ? »
IV – La procédure devant la Cour
38.
Les deux décisions de renvoi ont été enregistrées au greffe de la Cour le 24 novembre 2014. Par ordonnance du 7 janvier 2015, conformément à l’article 54 du règlement de procédure et compte tenu de la connexité de leur objet, les affaires C‑532/14 et C‑533/14 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
39.
Des observations écrites ont été présentées, dans le délai visé à l’article 23, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, par la société Toorank Productions BV, par les gouvernements néerlandais, grec et polonais, ainsi que par la Commission.
40.
Aucune audience de plaidoiries n’a été tenue, les parties mentionnées au point précédent n’en ayant pas fait la demande.
V – L’argumentation des parties
41.
À l’exception de la Commission, les parties ayant déposé des observations ont répondu en premier lieu à la question posée dans l’affaire C‑533/14 relative au classement de la boisson Ferm Fruit, puis à celle relative aux autres boissons, et ont traité en deuxième lieu la question concernant la boisson Petrikov Creamy Green, posée dans l’affaire C‑532/14. Tant dans le cadre de l’exposé synthétique de l’argumentation des parties qu’aux fins de l’analyse des questions préjudicielles, je suivrai cette même structure, qui me paraît plus cohérente.
A – Sur la première question préjudicielle posée dans l’affaire C‑533/14
42.
Toorank Productions soutient que la boisson Ferm Fruit doit être classée dans la position NC 2206. Elle affirme qu’il s’agit d’un produit issu de la fermentation et qu’il existe d’autres boissons alcooliques fermentées et soumises à des procédés de purification (filtration), telles que le saké, rangées dans la position NC 2206. Elle estime, en outre, que cette boisson n’a perdu ni les caractéristiques ni les propriétés objectives des boissons fermentées au sens de la position 2206 et que tant les notes explicatives NC que les notes explicatives SH s’opposent à ce qu’elle soit associée aux liqueurs ou autres boissons distillées, car les unes comme les autres excluent les boissons fermentées du champ d’application de la position 2208.
43.
Le gouvernement néerlandais plaide en faveur du classement de la boisson Ferm Fruit dans la position 2208, eu égard à ses caractéristiques organoleptiques et à sa destination. Il explique que les nombreuses filtrations auxquelles le produit est soumis en font une boisson neutre, sans odeur ni goût, privée des propriétés caractéristiques des marchandises relevant de la position 2206. Il souligne qu’un faible titre alcoométrique volumique est dépourvu de pertinence aux fins du classement dans la position 2208. Quant à la destination de la boisson Ferm Fruit, le gouvernement néerlandais indique que celle‑ci sert principalement de base à la fabrication d’autres boissons alcooliques et que, si, à l’époque des faits, elle était commercialisée à des fins de consommation humaine, il n’en est plus ainsi depuis longtemps.
44.
Le gouvernement grec invoque les mêmes arguments que le gouvernement néerlandais pour défendre le classement de la boisson Ferm Fruit dans la position 2208. Il insiste sur le fait que la fermentation de la boisson résulte en grande partie du sucre et, dans une mesure bien moindre, du jus de pomme concentré, circonstance qui, ajoutée aux techniques de filtration utilisées pour son obtention, est à l’origine des caractéristiques neutres auxquelles le gouvernement néerlandais fait référence.
45.
Comme les deux gouvernements précédents, le gouvernement polonais défend également le classement de la boisson Ferm Fruit dans la position NC 2208. Il considère que, selon les notes explicatives SH relatives à la position 2207, le mode de fabrication de la boisson en fait de l’alcool éthylique. Toutefois, compte tenu de son faible titre alcoométrique volumique, il conviendrait de ranger la boisson dans la sous‑position NC 2208 90 91 ou dans la sous‑position NC 2208 90 99. Il soutient également que, aux termes de l’arrêt du 14 juillet 2011, Paderborner Brauerei Haus Cramer ( 12 ), un liquide tel que la boisson de base, qui a perdu ses caractéristiques organoleptiques à l’issue de plusieurs processus de filtration et dont le degré d’alcool est faible, doit être classé dans la position 2208, bien qu’il ait été obtenu par la fermentation. Le gouvernement polonais ajoute que l’OMD a confirmé ce point de vue dans ses avis de classement approuvés au cours de la 46e session du comité du système harmonisé.
46.
La Commission se réfère également aux modifications introduites par ce comité dans les notes explicatives SH correspondant aux positions 2207 et 2208, et indique qu’elles permettent de tirer la même conclusion que l’arrêt du 14 juillet 2011, Paderborner Brauerei Haus Cramer ( 13 ), à savoir que les boissons fermentées soumises par la suite à des processus de filtration doivent être classées dans la position 2208. De plus, elle estime que la présence de 1 % de jus de pomme concentré dans le volume total de la boisson ne constitue pas une caractéristique suffisante et convaincante pour classer le produit en tant que vin de fruit dans la position NC 2206. Eu égard aux propriétés de la boisson Ferm Fruit, la Commission la range dans la sous‑position 2208 90 (« autres boissons »).
B – Sur la seconde question préjudicielle posée dans l’affaire C‑533/14 (classement des autres boissons)
47.
En ce qui concerne les autres boissons visées par la seconde question posée dans l’affaire C‑533/14, Toorank Productions affirme qu’il s’agit de vins de pomme aromatisés et que les éléments ajoutés tels que le sucre, les arômes, les colorants, les agents de sapidité, les agents épaississants et les agents conservateurs ne sont pas déterminants aux fins de leur classement. Elle rejette l’inclusion de ces boissons dans la position 2208 au motif qu’elles ne contiennent pas d’alcool distillé, circonstance qui, associée à leur degré d’alcool plus faible, fait obstacle à leur assimilation aux liqueurs. Elle ajoute que les autres boissons sont commercialisées en tant que vin de pomme, qu’elles sont destinées à la consommation humaine et que, de ce fait, à l’instar de la boisson de base Ferm Fruit, elles doivent être classées dans la position 2206, conformément aux règles générales pour l’interprétation de la NC nos 1, 4 et 6.
48.
Le gouvernement néerlandais soutient que les additifs susmentionnés confèrent à ces autres boissons les caractéristiques organoleptiques des produits relevant de la position 2208 et, en particulier, celles des liqueurs. Selon lui, les notes explicatives SH relatives à la position 2206 et les exemples de liqueurs généralement peu alcoolisées qui y figurent corroborent ce point de vue. Enfin, s’agissant de la destination, le gouvernement néerlandais note que la requérante commercialise les autres boissons en tant que produits relevant de la position 2208, en les associant notamment à la vodka.
49.
Le gouvernement grec estime que, en raison du caractère neutre de la boisson Ferm Fruit, les propriétés des autres boissons ne peuvent être imputables qu’aux substances ajoutées (sucre, arômes, etc., ainsi que, dans un cas, une base de crème), lesquelles font obstacle à l’assimilation de ces boissons à celles relevant de la position 2206. En outre, à la différence des notes explicatives relatives à la position 2208, celles qui concernent la position 2206 ne prévoient pas la possibilité d’ajouter ces types de substances, ou des additifs, aux produits visés par cette dernière position.
50.
Le gouvernement polonais partage avec ses deux homologues le point de vue selon lequel les autres boissons doivent être classées dans la position 2208. Il note également que tout mélange d’alcool éthylique avec des boissons ou des composants tels que ceux mentionnés dans les notes explicatives (tant du SH que de la NC) relatives à la position 2208 entraîne la nécessité de classer les boissons ainsi obtenues dans cette position. Il se demande toutefois dans quelle sous-position les autres boissons produites à partir de Ferm Fruit doivent être classées, compte tenu de l’insuffisance des informations relatives à leur mode de fabrication.
51.
La Commission développe une série d’arguments communs pour répondre à cette question ainsi qu’à celle relative à la boisson Petrikov Creamy Green. Elle invoque notamment les trois critères fixés par l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand ( 14 ), aux fins du classement d’un produit final issu de la boisson de base, lesquels doivent être appréciés conjointement, et insiste sur le fait qu’il importe d’analyser les caractéristiques organoleptiques. Lorsqu’une boisson fabriquée à partir d’un fruit déterminé (position 2206) perd ces caractéristiques, elle doit être classée dans la position 2208. Quant à la destination du produit, la Commission estime qu’elle ne constitue qu’un critère objectif de classement qui doit être évalué en fonction des propriétés objectives du produit. Néanmoins, elle ne se prononce pas clairement sur le classement des autres boissons.
C – Sur la question préjudicielle posée dans l’affaire C‑532/14 (Petrikov Creamy Green)
52.
Toorank Productions considère que l’ajout d’alcool distillé étant l’unique particularité de Petrikov Creamy Green par rapport aux boissons visées par la seconde question posée dans l’affaire C‑533/14, le critère juridique le plus sûr consiste à comparer exclusivement la proportion d’alcool présente dans le produit. Elle estime que la détermination des caractéristiques organoleptiques qu’exigerait le point 36 de l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand ( 15 ), aboutirait à des appréciations subjectives qui donneraient inévitablement lieu à des avis divergents, ce qui compromettrait l’application uniforme de la NC. Si les boissons qui contiennent plus de 51 % d’alcool distillé doivent être classées dans la position 2208, la boisson Petrikov Creamy Green, dont la teneur en alcool ne dépasse pas 49 %, devrait être rangée dans la sous-position NC 2206 00 93 ou NC 2206 00 99.
53.
Le gouvernement néerlandais se prononce en faveur du classement de la boisson Petrikov Creamy Green dans la position 2208 et, plus précisément, dans la sous-position 2208 70 en tant que liqueur, au motif que, selon lui, l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand ( 16 ), n’a pas défini le titre alcoométrique volumique comme étant l’unique critère de classement des boissons alcooliques dans une position déterminée. Dans la mesure où elle a perdu les caractéristiques organoleptiques propres aux boissons fermentées, la boisson Petrikov Creamy Green doit être classée non pas dans la position 2206, mais dans celle qui comprend les produits auxquels elle peut être identifiée. Enfin, le gouvernement néerlandais ajoute que la boisson en cause possède les caractéristiques organoleptiques et le caractère essentiel d’une liqueur.
54.
Comme pour les autres boissons, le gouvernement grec estime que la majeure partie de l’alcool que contient la boisson Petrikov Creamy Green provient du sucre fermenté utilisé dans le produit Ferm Fruit. Étant donné que c’est cette circonstance qui a déterminé le gouvernement grec à ranger la boisson de base dans la position 2208, ce dernier ne peut que défendre le classement de la boisson Petrikov Creamy Green dans cette même position. En outre, pour ce dernier produit également, ce sont les substances ajoutées qui lui confèrent les caractéristiques organoleptiques propres aux boissons relevant de la position 2208.
55.
Pour le gouvernement polonais, la description du mode de fabrication de la boisson en cause et, en particulier, l’ajout d’alcool distillé, justifient son classement dans la sous-position NC 2208 70 10.
56.
Outre les explications figurant au point 51 des présentes conclusions, la Commission soutient qu’en fondant le critère dégagé dans l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand ( 17 ), sur la proportion d’alcool distillé par rapport au titre alcoométrique volumique, la Cour n’a établi aucune règle selon laquelle, lorsque la proportion d’alcool distillé ou d’alcool fermenté dans ce titre est supérieure à 50 %, la boisson doit nécessairement être classée dans une position déterminée, à savoir la position 2206 ou 2208. Par conséquent, étant donné que la boisson Petrikov Creamy Green a acquis les caractéristiques objectives d’une liqueur, elle estime qu’il convient de la classer dans la position 2208 70.
VI – Appréciation
A – Remarque liminaire et approche retenue
57.
Il est désormais de tradition de rappeler que, la fonction de la Cour, saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause au principal dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement ( 18 ).
58.
Cette répartition des tâches découle du fait que les juridictions nationales se trouvent dans une meilleure situation pour effectuer ce classement. Toutefois, la Cour s’est à maintes reprises réservée le droit, dans un esprit de coopération avec les juridictions nationales, de fournir à ces dernières toutes les indications qu’elle juge nécessaires afin de leur donner une réponse utile ( 19 ). Cette réserve l’a conduite, dans la plupart des cas, à indiquer précisément jusqu’à la sous‑position de la NC dont relevait la marchandise faisant l’objet de chaque litige. Néanmoins, j’estime qu’il convient de s’en tenir à la répartition des fonctions mentionnée plus haut, de sorte que je me limiterai à proposer des critères susceptibles d’aider la juridiction de renvoi à déterminer uniquement la position appropriée dans chacune des affaires.
B – Sur la première question préjudicielle posée dans l’affaire C‑533/14
59.
La juridiction de renvoi cherche à savoir si une boisson telle que Ferm Fruit, qui est obtenue par la fermentation d’un concentré de pomme, a un titre alcoométrique volumique de 16 % et a – par l’effet d’une purification au moyen de divers procédés de filtration – une couleur, une odeur et un goût neutres, doit être classée dans la position NC 2206 ou dans la position NC 2208.
60.
Pour répondre à cette question, il convient de rappeler, en premier lieu, une jurisprudence constante selon laquelle, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans les caractéristiques et propriétés objectives de ces dernières, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre ( 20 ). De plus, et il est logique que la sécurité et la rapidité des opérations commerciales l’exigent, ces caractéristiques et propriétés objectives doivent pouvoir être vérifiées au moment du dédouanement ( 21 ).
61.
En deuxième lieu, la Cour a insisté sur le fait que les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun, de même que les notes explicatives (élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le SH, par l’OMD), contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, sans toutefois avoir force obligatoire de droit ( 22 ). En tout état de cause, eu égard à leur lien direct avec l’organisme qui les élabore, force est de constater que ces notes ont une valeur interprétative pertinente ( 23 ), car elles expriment l’intention des parties contractantes à la convention SH.
62.
En troisième lieu, à la différence des faits à l’origine de l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand ( 24 ), il n’est pas question dans la présente affaire de produits mélangés auxquels est consacrée une position déterminée de la NC. Par conséquent, la règle d’interprétation applicable est non pas la règle subsidiaire no 3, sous b), qui vise les produits mélangés, mais la règle no 1, aux termes de laquelle le classement des marchandises dans la NC doit être effectué en tenant compte du libellé des positions et des notes de section ou de chapitre, ainsi que des notes explicatives.
63.
Ces prémisses étant posées, il est certain que, tout au moins à l’origine, la boisson Ferm Fruit tire son titre alcoométrique volumique de la fermentation du sucre et du concentré de pomme, grâce à l’ajout de levures (voir point 14 des présentes conclusions). Aussi convient-il, pour déterminer la position dont cette boisson relève, de tenir compte de la note explicative SH relative à la position 2206, consacrée aux boissons fermentées. Le troisième alinéa de cette note prévoit que les boissons relevant de la position 2206 restent classées dans ladite position même si elles ont été additionnées d’alcool, pour autant qu’elles conservent le caractère des produits classés dans la présente position, à savoir celui des boissons fermentées.
64.
Si, en principe, la perte des caractéristiques organoleptiques des boissons fermentées constitue une question de fait qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier et qui n’est plus susceptible d’être débattue dans une procédure préjudicielle, il existe néanmoins une série d’indices dont on peut déduire une règle utile permettant au Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays‑Bas) de décider si la juridiction d’appel a commis une erreur dans l’interprétation des positions de la NC.
65.
Il ressort ainsi de la décision de renvoi que, après la purification de la boisson (processus de filtration), le liquide a une couleur, une odeur et un goût neutres. La neutralité des qualités essentielles de la boisson rapprochent Ferm Fruit de l’alcool éthylique à faible titre et, en particulier, des liqueurs comprises dans la position NC 2208, conformément à la jurisprudence de la Cour ( 25 ) et comme le soutiennent en substance les gouvernements ayant pris part à la présente procédure préjudicielle.
66.
De plus, ainsi que la Cour l’a également indiqué, les diverses filtrations (purification) auxquelles la boisson Ferm Fruit est soumise excluent celle-ci des boissons fermentées relevant de la position 2206, car cette boisson n’est pas fabriquée uniquement par fermentation ( 26 ).
67.
Bien que certaines parties aient également invoqué le critère de la destination du produit aux fins de son classement, je ne pense pas que cela soit pertinent en l’espèce. En effet, la Cour a déjà établi dans sa jurisprudence que ce critère n’est utile que si le classement ne peut se faire sur la seule base des caractéristiques et propriétés objectives du produit ( 27 ).
68.
Or, il ressort de la jurisprudence citée aux points précédents que les caractéristiques organoleptiques des boissons telles que Ferm Fruit, dont la couleur, l’odeur et le goût sont neutres et qui ont été soumises à des processus de purification, correspondent aux caractéristiques propres à l’alcool distillé relevant de la position 2208 et que, plus particulièrement, la boisson en cause s’apparente aux liqueurs. Dans ces circonstances, je ne vois pas l’utilité d’examiner d’autres aspects, puisque le classement est possible sur la base de ces caractéristiques.
69.
À la lumière des explications qui précèdent, je propose de répondre à la première question posée par la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑533/14 en ce sens qu’une boisson telle que Ferm Fruit, qui est obtenue par la fermentation d’un concentré de pomme, a un titre alcoométrique volumique de 16 % et a – par l’effet d’une purification au moyen de divers procédés de filtration – une couleur, une odeur et un goût neutres, doit être classée dans la position 2208, relative, entre autres, aux liqueurs.
C – Sur la seconde question préjudicielle posée dans l’affaire C‑533/14
70.
La juridiction de renvoi souhaite savoir si les boissons obtenues en mélangeant à la boisson Ferm Fruit une série de substances telles que du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants et des agents conservateurs, mais qui ne contiennent pas d’alcool distillé, doivent être classées dans la position 2206 ou dans la position 2208.
71.
La réponse à cette question nécessite des observations préliminaires. En premier lieu, je considère que, bien que la question elle‑même soit rédigée au singulier (ne visant ainsi qu’une seule boisson), il ressort de la décision de renvoi que le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) sollicite une réponse à l’égard de plusieurs boissons.
72.
En deuxième lieu, je partage l’avis du gouvernement polonais selon lequel les informations fournies ne sont pas suffisamment complètes, de sorte que les règles d’interprétation qui pourront être dégagées ici seront forcément générales et ne permettront pas d’établir dans quelle sous‑position les produits en cause doivent être rangés.
73.
En troisième lieu, bien que l’ajout de substances à la boisson Ferm Fruit suscite un problème similaire à celui qui est posé dans l’affaire C‑532/14, la teneur en alcool distillé, qui est différente dans cette dernière affaire, justifie un examen séparé des questions.
74.
Cela étant dit, j’estime que la solution découle du classement de la boisson de base tel que celui-ci a été indiqué dans la question précédente. Je partage l’avis du gouvernement grec selon lequel, compte tenu de l’importante proportion d’alcool fermenté présente dans les autres boissons, ainsi que de la neutralité de leurs propriétés organoleptiques, les caractéristiques des boissons obtenues par l’ajout de substances à Ferm Fruit ne peuvent provenir que de ces dernières.
75.
En conséquence, ce n’est que si les substances ajoutées fournissaient aux autres boissons les caractéristiques essentielles des boissons fermentées qu’elles pourraient également être considérées comme étant susceptibles d’être classées dans la position 2206. Par hypothèse, ce résultat pourrait être atteint en ajoutant par exemple à Ferm Fruit une boisson uniquement fermentée, non soumise à la purification. Toutefois, telle n’est pas la situation décrite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas). Il ressort des décisions de renvoi que les substances ajoutées aux autres boissons sont, notamment, des arômes et du sucre.
76.
De plus, précisément, l’ajout de sucre et d’arômes est expressément prévu dans la note explicative NC relative à la position 2208 en tant que mode d’obtention d’eaux‑de‑vie, de liqueurs et d’autres boissons spiritueuses, mais pas dans celle relative à la position 2206, comme le souligne le gouvernement grec. S’il est vrai que ce document mentionne le sucre et les arômes ajoutés à l’alcool distillé, on peut en étendre la portée aux boissons fabriquées à base de Ferm Fruit en vertu de la fiction juridique qui résulte de la qualification de ce produit en tant que boisson spiritueuse, probablement une liqueur, en raison de ses caractéristiques organoleptiques.
77.
Je propose donc de répondre à la seconde question préjudicielle posée dans l’affaire C‑533/14 en ce sens que les boissons fabriquées en ajoutant au produit Ferm Fruit une série de substances telles que du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants et des agents conservateurs, et qui ne contiennent pas d’alcool distillé, doivent être classées dans la position 2208.
D – Sur la question préjudicielle posée dans l’affaire C‑532/14 (Petrikov Creamy Green)
78.
Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) souhaite savoir dans quelle position (2206 ou 2208) doit être classée une boisson d’un titre alcoométrique volumique de 13,4 % qui est fabriquée en mélangeant à la boisson (de base) alcoolique (Ferm Fruit) du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants, des agents conservateurs et de l’alcool distillé, ce dernier ne représentant pas, en volume et en pourcentage, plus de 49 % de l’alcool présent dans la boisson, tandis que 51 % de celui-ci est de l’alcool provenant de la fermentation.
79.
Comme je l’ai relevé précédemment, la spécificité de cette question tient au fait que la boisson Petrikov Creamy Green contient, outre de l’alcool issu de la fermentation provenant de la boisson Ferm Fruit, de l’alcool distillé. Il convient donc d’aborder cette question séparément, en raison de la nécessité d’interpréter l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand (en particulier ses points 35 à 38) ( 28 ), ainsi qu’il ressort du jugement porté par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) sur l’opportunité du renvoi préjudiciel.
80.
Dans l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand ( 29 ), la Cour a dû déterminer quelle était, entre les deux matières incluses dans les positions 2206 et 2208, à savoir, respectivement, l’alcool fermenté et l’alcool distillé, celle qui conférait leur caractère essentiel à des boissons qui contenaient chacun de ces types d’alcool. Il ressort du point 35 de l’arrêt que plusieurs caractéristiques et propriétés objectives pouvaient être prises en compte et que l’alcool distillé contribuait davantage non seulement au volume global d’alcool des boissons, mais aussi à leur teneur en alcool que l’alcool fermenté. La Cour a par la suite examiné les caractéristiques organoleptiques (points 36 et 37 dudit arrêt) ainsi que la destination du produit (point 38 de l’arrêt), sans qu’il soit nécessaire de détailler ici cette analyse.
81.
La question posée par la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑532/14 tourne autour de la portée du point 35 de l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand ( 30 ) : elle vise à savoir si, comme le suggère Toorank Productions, ce point établit un critère absolu en vertu duquel, lorsque la proportion de l’un des types d’alcool est supérieure à celle de l’autre type, il est possible de renoncer à l’examen des critères relatifs aux caractéristiques organoleptiques et de la destination du produit.
82.
Je partage l’avis de la Commission selon lequel, au point 35 de l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand ( 31 ), la Cour n’a pas entendu fixer un critère en vertu duquel un pourcentage de l’un des types d’alcool, fermenté ou distillé, supérieur à 50 % du titre alcoométrique volumique implique nécessairement le classement d’une boisson dans la position 2206 ou dans la position 2208, en fonction de la prédominance de l’un ou l’autre de ces deux types d’alcool.
83.
À mon sens, interpréter l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand ( 32 ), comme le propose Toorank Productions, ne peut procéder que d’une lecture biaisée ou incomplète de cette décision.
84.
En effet, dans cette affaire, la Cour avait appliqué la règle d’interprétation no 3, sous b), de la NC, qui vise les produits mélangés et qui l’obligeait à déterminer la matière qui conférait aux produits en question leur caractère essentiel ( 33 ). Au point 35 de cet arrêt, la Cour a clairement indiqué qu’elle tiendrait compte de plusieurs caractéristiques et propriétés objectives, parmi lesquelles elle a mis en évidence, en premier lieu seulement, la plus grande proportion d’alcool distillé, ce qui est logique si l’on considère que ces produits avaient un titre alcoométrique volumique de 14,5 %, dont 12 % étaient imputés à l’alcool distillé et seulement 2,5 % à l’alcool fermenté ( 34 ). Dans ce contexte, il paraissait évident de mettre en relief la proportion d’alcool distillé, bien plus importante que celle de l’alcool fermenté, comme une caractéristique des boissons.
85.
En outre, aux points 36 et 37 de l’arrêt en question, la Cour a examiné les caractéristiques organoleptiques des produits et, au point 38, leurs destinations. Au point 39, elle est parvenue à une solution découlant d’une appréciation globale des trois critères énoncés.
86.
Il résulte de ce qui précède que la plus grande proportion éventuelle d’un type d’alcool par rapport à l’autre ne constitue qu’un critère parmi d’autres, applicable lorsqu’il s’avère nécessaire de déterminer, conformément à la règle d’interprétation no 3, sous b), de la NC, quelle matière confère aux produits leur caractère essentiel.
87.
Je suis donc enclin à penser que, dans le cas de la boisson Petrikov Creamy Green, le critère dégagé au point 35 de l’arrêt du 7 mai 2009, Siebrand ( 35 ), n’est pas applicable. En effet, le rapport entre l’alcool fermenté (51 %) et l’alcool distillé (49 %) ne fournit pas de réponse suffisamment claire à la question de savoir quel produit est à l’origine du caractère essentiel.
88.
En conséquence, l’appréciation repose à nouveau sur le critère des propriétés ou des caractéristiques organoleptiques. Or, le critère de la proportion constituant l’unique différence réelle avec la seconde question posée dans l’affaire C‑533/14, l’éclaircissement des doutes relatifs au classement de la boisson Petrikov Creamy Green doit être fondé sur les mêmes postulats, auxquels je renvoie.
89.
En conclusion, j’estime qu’il convient de répondre à la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑532/14 en ce sens qu’une boisson d’un titre alcoométrique volumique de 13,4 %, qui est fabriquée en mélangeant à une boisson alcoolique purifiée appelée « Ferm Fruit » – obtenue par la fermentation d’un concentré de pomme – du sucre, des arômes, des colorants, des agents de sapidité, des agents épaississants, des agents conservateurs et de l’alcool distillé, doit être classée dans la position NC 2208, même si ce dernier ne représente pas, en volume et en pourcentage, plus de 49 % de l’alcool présent dans la boisson, tandis que 51 % de celui-ci est de l’alcool provenant de la fermentation.
VII – Conclusion
90.
À la lumière des arguments qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par la juridiction de renvoi :
Dans l’affaire C‑533/14 :
Dans l’affaire C‑532/14 :
( 1 ) Langue originale : l’espagnol.
( 2 ) Décision du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que de son protocole d’amendement (JO 1987, L 198, p. 1).
( 3 ) Établi par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci‑après la « convention SH »).
( 4 ) JO 1987, L 256, p. 1.
( 5 ) Seul fait foi le texte des notes publié dans les deux langues officielles de l’OMD, le français et l’anglais.
( 6 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 7 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 8 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 9 ) C‑339/09, EU:C:2010:781.
( 10 ) C‑196/10, EU:C:2011:487.
( 11 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 12 ) C‑196/10, EU:C:2011:487.
( 13 ) C‑196/10, EU:C:2011:487.
( 14 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 15 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 16 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 17 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 18 ) Voir, pour n’en citer que deux très récents, arrêts du 11 juin 2015, Amazon EU (C‑58/14, EU:C:2015:385, point 17), et du 20 novembre 2014, Rohm Semiconductor (C‑666/13, EU:C:2014:2388, point 23).
( 19 ) Voir, notamment, arrêts du 20 novembre 2014, Rohm Semiconductor (C‑666/13, EU:C:2014:2388, point 23) ; du 20 mai 2010, Data I/O (C‑370/08, EU:C:2010:284, point 24), ainsi que du 15 mai 2014, Data I/O (C‑297/13, EU:C:2014:331, point 36 et jurisprudence citée).
( 20 ) Arrêt du 14 juillet 2011, Paderborner Brauerei Haus Cramer (C‑196/10, EU:C:2011:487, point 31 et jurisprudence citée).
( 21 ) Arrêt du 28 juillet 2011, Pacific World et FDD International (C‑215/10, EU:C:2011:528, point 40 et jurisprudence citée).
( 22 ) Arrêts du 4 mars 2015, Oliver Medical (C‑547/13, EU:C:2015:139), et du 18 mai 2011, Delphi Deutschland (C‑423/10, EU:C:2011:315, point 24 et jurisprudence citée).
( 23 ) Voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 1975, Douaneagent der NV Nederlandse Spoorwegen (38/75, EU:C:1975:154, point 10).
( 24 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 25 ) Arrêt du 16 décembre 2010, Skoma-Lux (C‑339/09, EU:C:2010:781, point 46 et jurisprudence citée).
( 26 ) Arrêt du 14 juillet 2011, Paderborner Brauerei Haus Cramer (C‑196/10, EU:C:2011:487, point 37).
( 27 ) Arrêt du 16 décembre 2010, Skoma-Lux (C‑339/09, EU:C:2010:781, point 47 et jurisprudence citée).
( 28 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 29 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 30 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 31 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 32 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
( 33 ) Arrêt du 7 mai 2009, Siebrand (C‑150/08, EU:C:2009:294, points 31 et 32).
( 34 ) Arrêt du 7 mai 2009, Siebrand (C‑150/08, EU:C:2009:294, point 33).
( 35 ) C‑150/08, EU:C:2009:294.
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