CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 25 février 2016 ( 1 )
Affaire C‑557/14
Commission européenne
contre
République portugaise
«Manquement d’État — Article 260 TFUE — Inexécution d’un arrêt de la Cour — Arrêt Commission/ Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292) — Directive 91/271/CEE — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Sanctions pécuniaires — Imposition d’une astreinte et d’une somme forfaitaire — Réduction progressive du montant de l’astreinte»
I – Introduction
1.
Le présent litige a pour origine un recours de la Commission européenne, au titre de l’article 260 TFUE, dirigé contre la République portugaise en raison de l’exécution incomplète, par celle-ci, de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292). Dans cet arrêt, la Cour a constaté que la République portugaise avait violé la directive 91/271/CEE ( 2 ), du fait que les eaux urbaines résiduaires de nombreuses agglomérations portugaises n’étaient pas soumises à un traitement adéquat, contrairement aux dispositions de la directive 91/271. Cependant, si la République portugaise ne remet pas elle-même en question le fait que l’arrêt en cause attend toujours son exécution, puisque des installations dans une agglomération ne sont toujours pas complétées, les opinions des parties à la procédure divergent fortement quant aux sanctions à infliger en conséquence.
II – Cadre juridique
2.
La directive 91/271 régit, conformément à son article 1er, notamment, la collecte, le traitement et le rejet des eaux urbaines résiduaires et a pour objet de protéger l’environnement contre une détérioration due aux rejets desdites eaux résiduaires.
3.
En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 91/271, les États membres veillent à ce que les agglomérations dont l’équivalent habitant est supérieur à 15000 soient équipées, au plus tard le 31 décembre 2000, de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires.
4.
En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/271, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2000, pour tous les rejets provenant d’agglomérations ayant un équivalent habitant de plus de 15000, les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les systèmes de collecte soient, avant d’être rejetées, soumises «à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent», c’est-à-dire un traitement plus poussé qu’habituellement.
5.
L’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/271 permet, sous certaines conditions, de déroger à l’article 4, paragraphe 1, lorsque les eaux résiduaires sont rejetées dans des zones considérées comme moins sensibles:
«Les rejets d’eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations ayant un [équivalent habitant] compris entre 10000 et 150000 dans des eaux côtières […] peuvent faire l’objet d’un traitement moins rigoureux que celui qui est prévu à l’article 4, sous réserve que:
—
ces rejets aient subi au minimum le traitement primaire défini à l’article 2 paragraphe 7, conformément aux procédures de contrôle fixées à l’annexe I point D,
—
des études approfondies montrent que ces rejets n’altéreront pas l’environnement.
—
[…]»
6.
Une dérogation est possible en ce qui concerne les agglomérations plus grandes en vertu de l’article 8, paragraphe 5, de la directive 91/271:
«Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il peut être prouvé qu’un traitement plus poussé ne présente pas d’intérêt pour l’environnement, les rejets, dans les zones moins sensibles, d’eaux résiduaires provenant d’agglomérations ayant un [équivalent habitant] de plus de 150000 peuvent être soumis au traitement prévu à l’article 6 pour les eaux résiduaires provenant d’agglomérations ayant un [équivalent habitant] compris entre 10000 et 150000.
En pareilles circonstances, les États membres soumettent au préalable un dossier à la Commission. La Commission examine la situation et prend les mesures appropriées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 18, paragraphe 2.»
III – Faits à l’origine du litige et procédure devant la Cour
7.
Dans son arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), la Cour a constaté que la République portugaise, en omettant d’équiper de systèmes de collecte, conformément aux dispositions de l’article 3 de la directive 91/271, sept agglomérations et en omettant de soumettre à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément à l’article 4 de cette directive, les eaux urbaines résiduaires provenant de quinze agglomérations, dont celles de Matosinhos et de Vila Real de Santo António, agglomérations d’un équivalent habitant respectivement de 287000 et de 116500, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de ladite directive.
8.
Par lettre du 18 juin 2009, la Commission a invité la République portugaise à présenter ses observations sur l’exécution de cet arrêt. Après un échange de correspondance, elle a demandé formellement au gouvernement portugais, le 21 février 2014, conformément à l’article 260, paragraphe 2, TFUE, de présenter ses observations, en fixant un délai de deux mois pour l’exécution. Estimant que la réponse reçue faisait apparaître que la République portugaise n’avait pas exécuté complètement l’arrêt, la Commission a saisi la Cour d’un recours le 4 décembre 2014.
9.
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
constater que, faute d’avoir pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 7 mai 2009 dans l’affaire Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE;
—
condamner la République portugaise à verser une astreinte de 20196 euros par jour de retard dans l’exécution de l’arrêt rendu dans l’affaire Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), à compter du jour où sera rendu l’arrêt dans la présente affaire et jusqu’au jour où sera exécuté l’arrêt rendu dans l’affaire C‑530/07, EU:C:2009:292;
—
condamner la République portugaise à verser une somme forfaitaire de 2244 euros par jour, à compter du jour où a été rendu l’arrêt dans l’affaire Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292) jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt dans la présente affaire ou jusqu’au jour où sera exécuté l’arrêt rendu dans l’affaire C‑530/07, EU:C:2009:292, si cette exécution intervient avant ledit prononcé;
—
condamner la République portugaise aux dépens.
10.
La République portugaise conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
rejeter le recours comme non fondé dans la seule mesure où il est contesté par la République portugaise;
—
condamner la Commission aux dépens.
11.
Les parties ont échangé des mémoires et ont plaidé en audience le 21 janvier 2016.
IV – Appréciation juridique
A – Sur le manquement
12.
Si la Cour a constaté, dans un arrêt, qu’un État membre a manqué à une obligation découlant du droit de l’Union, cet État membre est tenu, en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution dudit arrêt. Si la Commission estime que l’État membre concerné n’a pas pris toutes les mesures en question, elle peut saisir la Cour, en vertu de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, après avoir donné à l’État membre la possibilité de présenter des observations.
13.
La Commission a introduit la présente procédure en manquement sur ce fondement. Ainsi, afin d’établir si la République portugaise a pris toutes les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), il convient d’examiner si les agglomérations visées dans cet arrêt ont été équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires, conformément à l’article 3 de la directive 91/271, ou si leurs eaux urbaines résiduaires ont été soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément à l’article 4 de la directive 91/271.
14.
La date de référence pour apprécier l’existence d’un manquement au sens de l’article 260, paragraphe 2, TFUE est celle de l’expiration du délai fixé dans l’invitation à présenter des observations envoyée en vertu de cette disposition ( 3 ).
15.
L’invitation de la Commission au gouvernement portugais date du 21 février 2014 et fixait un délai de deux mois. La date de référence pour l’appréciation d’un manquement est donc le 21 avril 2014.
16.
Dans sa lettre, la Commission ne reprochait plus à la République portugaise que le fait que les eaux urbaines résiduaires des agglomérations de Vila Real de Santo António et de Matosinhos n’avaient toujours pas été soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, conformément à l’article 4 de la directive 91/271.
17.
Dans leur lettre de réponse du 23 avril 2014, les représentants de la République portugaise ont confirmé que les travaux nécessaires dans l’agglomération de Vila Real de Santo António n’étaient pas achevés et que ceux dans l’agglomération de Matosinhos n’avaient pas encore commencé.
18.
Il s’ensuit qu’à la date de référence, à savoir le 21 avril 2014, la République portugaise n’avait pas pris toutes les mesures pour traiter les eaux urbaines résiduaires des deux agglomérations en question conformément aux dispositions de l’article 4 de la directive 91/271.
19.
Il y a donc lieu de constater que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE en n’ayant pas pris, au plus tard le 21 avril 2014, toutes les mesures nécessaires à l’exécution de l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292).
B – Sur les sanctions financières
20.
La procédure prévue à l’article 260, paragraphe 2, TFUE a pour objectif d’inciter l’État membre défaillant à exécuter l’arrêt initial en manquement. Elle vise donc à assurer l’application effective du droit de l’Union. Les mesures prévues dans cette disposition, à savoir l’astreinte et la somme forfaitaire, visent toutes les deux ce même objectif ( 4 ).
21.
Il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l’espèce dont elle se trouve saisie ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d’arrêter les sanctions pécuniaires appropriées pour assurer l’exécution la plus rapide possible de l’arrêt dans lequel elle a précédemment constaté un manquement et prévenir la répétition d’infractions analogues au droit de l’Union ( 5 ).
22.
À cet égard, les propositions de la Commission ne sauraient lier la Cour et ne constituent qu’une base de référence utile. De même, des lignes directrices telles que celles contenues dans les communications de la Commission ne lient pas la Cour, mais contribuent à garantir la transparence, la prévisibilité et la sécurité juridique de l’action menée par cette institution ( 6 ).
1. Sur l’astreinte
23.
L’imposition d’une astreinte, conformément à l’article 260, paragraphe 2, TFUE, ne se justifie en principe que pour autant que perdure le manquement tiré de l’inexécution d’un précédent arrêt ( 7 ).
24.
Ainsi, le simple fait qu’à l’expiration du délai imparti par la Commission la République portugaise n’a pas encore complètement exécuté l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2019:292) ne justifie pas en soi l’imposition d’une astreinte. Il convient d’apprécier, en outre, si l’arrêt en question doit encore être exécuté au moment de la décision de la Cour.
25.
Tout d’abord, afin de statuer sur l’imposition d’une astreinte, il convient dès lors d’examiner, dans quelle mesure les manquements perdurent [voir ci‑dessous, sous a)]. Ensuite, il y a lieu d’en déterminer le montant de base [voir ci-dessous, sous b)], et d’exposer si l’astreinte est infligée comme un montant fixe ou bien si elle sera dégressive à mesure de l’exécution [voir ci-dessous, sous c)].
a) Sur la persistance des violations
i) Agglomération de Vila Real de Santo António
26.
Dans son mémoire en duplique, la République portugaise a affirmé que la partie restante des travaux nécessaires pour soumettre les eaux résiduaires de l’agglomération de Vila Real de Santo António à un traitement secondaire aurait été achevée au mois d’avril 2015. Concernant cette agglomération, l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292) aurait dès lors été complètement exécuté entre-temps ( 8 ).
27.
Lors de l’audience, la Commission a toutefois fait valoir qu’un État membre n’a mis en œuvre l’article 4 de la directive 91/271 qu’à partir du moment où des mesures régulières de traitement des eaux résiduaires avant leur déversement dans la nature, appliquées sur une période d’un an, font apparaître que le traitement secondaire est conforme aux exigences de la directive 91/271. Or, en l’espèce, de telles mesures feraient défaut.
28.
La Commission s’appuie à cet égard sur l’annexe I, point D, paragraphe 3, de la directive 91/271, selon laquelle, en fonction de la taille de l’installation, il y a lieu de procéder régulièrement à un nombre minimal de prélèvements d’échantillons. En vertu de l’article 15, premier tiret, il s’agit ainsi de vérifier la conformité avec les prescriptions de l’annexe I, point B, c’est-à-dire, au final, l’efficacité du traitement des eaux urbaines résiduaires.
29.
Cependant, il ne saurait être tiré de la directive 91/271 que la mise en œuvre de l’article 4, en ce qui concerne une installation d’épuration particulière, suppose qu’il soit procédé à une quelconque prise d’échantillons. L’obligation de procéder à des mesures sur des échantillons est plutôt une obligation autonome qui existe parallèlement à celle d’assurer un traitement secondaire efficace.
30.
Par conséquent, les arrêts pertinents doivent être entendus dans le sens que la prise d’échantillons constitue une preuve appropriée de ce qu’une installation d’épuration est conforme aux exigences de la directive 91/271 ( 9 ). En plus, l’arrêt Commission/Italie pourrait être entendu dans le sens qu’aux fins d’une telle preuve un nombre minimal déterminé de prélèvements est nécessaire ( 10 ). Dans l’arrêt Commission/Grèce, la Cour n’a toutefois lamenté que le fait que l’absence de prélèvements réguliers au cours des trois mois entre l’achèvement d’une installation d’épuration et la date de l’audience avait rendu impossible la vérification de l’efficacité de l’épuration des eaux résiduaires ( 11 ). Quant à l’arrêt le plus récent, Commission/Portugal, la Cour y constatait expressément qu’un seul échantillon suffisait déjà à démontrer le respect de l’article 4 ( 12 ).
31.
La Commission pourrait réfuter une telle preuve. Pour cela, on peut prendre en considération notamment l’existence d’autres échantillons qui ne satisfont pas aux exigences de la directive 91/271, ou bien l’absence de prélèvements réguliers après un premier échantillon satisfaisant. Elle pourrait également faire valoir que l’échantillon a été prélevé dans des conditions qui ne sont pas représentatives de l’état de pollution des eaux résiduaires.
32.
Dans la présente espèce, la République portugaise a exposé, sans être contredite, que des échantillons faisant apparaître l’efficacité du traitement secondaire, pour la période allant jusqu’au mois de novembre 2015, auraient été transmis à la Commission.
33.
La Commission n’a pas ébranlé cette affirmation. Elle s’est essentiellement retranchée derrière le fait que seulement un échantillonnage sur une année serait suffisant, parce que seule cette période serait suffisamment représentative.
34.
On ne voit pas, de toute manière, pour quelle raison des prélèvements effectués entre le mois d’avril et le mois de novembre dans une localité de l’Algarve ne devraient pas être représentatifs. Comme la Commission l’a elle-même exposé, c’est à cet endroit, durant la saison touristique, que l’on enregistre les plus importantes pollutions des eaux résiduaires. Or, la saison touristique est bien couverte par la période de prélèvement d’échantillons.
35.
Il y a donc lieu de considérer qu’entre-temps, dans l’agglomération de Vila Real de Santo António, un niveau conforme à la directive 91/271 a été atteint. Par conséquent, une astreinte n’est plus nécessaire à cet égard.
ii) Agglomération de Matosinhos
36.
D’après les données fournies par la République portugaise, dans l’agglomération de Matosinhos, la construction des installations nécessaires pour un traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires n’a pas eu lieu en raison de problèmes de financement ( 13 ). Dans son mémoire en duplique, la République portugaise fait valoir que les conditions seraient désormais réunies pour procéder à la construction ( 14 ). À cet égard, elle a présenté un calendrier du déroulement des travaux de construction, qui devraient donc commencer au cours du premier semestre 2016. La mise en service complète de l’installation est prévue pour le deuxième semestre 2019 ( 15 ).
37.
Il ressort donc du propre exposé de la République portugaise que l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292) n’a pas été complètement exécuté au moment de l’audience. Dans ces conditions, la condamnation de la République portugaise au paiement d’une astreinte constitue un moyen financier approprié pour assurer qu’il soit mis fin au manquement constaté ainsi qu’il soit pourvu à l’exécution complète de la décision ( 16 ).
b) Sur le montant de base de l’astreinte
38.
Il incombe à la Cour de fixer le montant de l’astreinte de telle sorte que celui-ci soit, d’une part, adapté aux circonstances et, d’autre part, proportionné au manquement constaté ainsi qu’à la capacité de paiement de l’État membre concerné ( 17 ).
39.
Ainsi, dans le cadre de l’appréciation de la Cour, les critères de base devant être pris en considération afin d’assurer la nature coercitive de l’astreinte en vue de l’application uniforme et effective du droit de l’Union sont, en principe, la durée de l’infraction, son degré de gravité et la capacité de paiement de l’État membre en cause. Pour l’application de ces critères, la Cour est appelée à tenir compte, en particulier, des conséquences du défaut d’exécution sur les intérêts publics et privés ainsi que de l’urgence pour que l’État membre concerné se conforme à ses obligations ( 18 ).
40.
La Commission demande d’infliger une astreinte journalière, jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), calculée de la manière suivante: le montant forfaitaire uniforme de 660 euros par jour, identique pour tous les États membres, est multiplié par un coefficient de gravité fixé à 3 (sur une échelle de 1 à 20), par un coefficient de durée de 3 (sur une échelle de 1 à 3) et par un facteur «n» qui reflète la capacité de paiement de la République portugaise, à savoir 3,40. Il en résulte un montant de 20196,00 euros par jour.
41.
Certes, la Cour ne fixe pas les coefficients lorsqu’elle inflige des sanctions financières, mais il s’agit là d’une méthode raisonnable pour rendre compréhensible le calcul des sanctions. Il convient donc d’examiner de plus près, ci-dessous, la proposition de la Commission.
i) Sur la prise en considération de la capacité de paiement de la République portugaise
42.
Selon la jurisprudence de la Cour, aux fins du calcul du montant de l’astreinte, il convient de prendre en compte l’évolution récente du produit intérieur brut (PIB) d’un État membre telle qu’elle se présente à la date de l’examen des faits par la Cour ( 19 ). Il y a donc lieu de se référer aux données actualisées publiées par la Commission dans sa communication du 5 août 2015 ( 20 ). Il s’ensuit que le facteur «n» visant la capacité de paiement de la République portugaise doit être établi à 3,35. En revanche, le montant forfaitaire uniforme est désormais fixé à 670 euros.
ii) Sur la durée de l’infraction
43.
La durée du manquement doit être évaluée en ayant égard au moment auquel la Cour apprécie les faits. En revanche, le moment où la Cour est saisie par la Commission n’est pas pertinent ( 21 ).
44.
De l’avis de la Commission, eu égard au temps qui s’est écoulé depuis le prononcé de l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), à savoir près de sept ans, il y a lieu d’appliquer le coefficient 3, qui est le plus élevé, au titre de la durée de l’infraction.
45.
Plaide en ce sens le fait que, bien que l’article 260, paragraphe 1, TFUE ne prévoie pas de délai durant lequel il y a lieu d’exécuter un arrêt, selon la jurisprudence de la Cour, il convient que cette exécution soit entamée immédiatement et aboutisse dans des délais aussi brefs que possible ( 22 ).
46.
En ce sens, la Cour a jugé, dans deux arrêts qu’elle a rendus également au sujet de manquements dans la transposition de la directive 91/271, qu’une durée de près de huit ans était «considérable» ( 23 ) et qu’une durée de neuf ans était «excessive» ( 24 ). Elle a émis un tel jugement tout en reconnaissant que les tâches à exécuter nécessitaient une période significative de plusieurs années et que l’exécution de l’arrêt initial devait être considérée comme presque achevée ( 25 ). Dans une autre affaire portant sur cette directive, la Cour a jugé qu’une période de cinq ans était un temps «plus que suffisant» pour exécuter pleinement l’arrêt ( 26 ).
47.
Des décisions de la Cour plus récentes, rendues dans d’autres domaines, vont dans le même sens. Ainsi, dans un arrêt rendu très récemment concernant l’exécution de directives dans le domaine de la gestion des déchets, elle a jugé qu’une durée de sept ans était «considérable» ( 27 ). Concernant le recouvrement d’aides d’État contraires au droit de l’Union, la Cour même a considéré qu’une durée de trois ans constituait un laps de temps significatif ( 28 ).
48.
En revanche, les arguments avancés par la République portugaise ne sont pas convaincants, lorsqu’elle affirme que l’application d’un coefficient de durée de 3 serait appropriée si l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292) devait encore être exécuté dans son intégralité et que, par conséquent, eu égard au niveau d’exécution de l’arrêt déjà atteint, à savoir plus de 90 %, le coefficient de durée ne saurait aller au-delà de 1 ( 29 ).
49.
La Commission fait valoir à juste titre que la République portugaise confond ici le critère de la durée de l’infraction avec celui de sa gravité ( 30 ). Le niveau d’exécution de l’arrêt initial atteint est pris en considération dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction.
50.
Tout compte fait, un coefficient de durée de 3 paraît donc approprié.
iii) Sur la gravité de l’infraction
51.
Enfin, il convient d’apprécier la gravité de l’infraction. Sur ce point, les opinions des parties sont particulièrement divergentes.
52.
La Commission fonde sa proposition d’appliquer un coefficient de 3 sur 20 sur deux arguments centraux.
53.
En premier lieu, elle fait valoir l’importance des dispositions du droit de l’Union que la République portugaise aurait enfreint. Il découlerait des dispositions de la directive 91/271 que les rejets d’eaux urbaines résiduaires non traitées dans les eaux réceptrices sont à l’origine d’une pollution qui affecte de manière significative la qualité de ces eaux et des écosystèmes qui leur sont associés. La collecte et le traitement de toutes les eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations ayant un équivalent habitant de plus de 15000 revêtiraient donc une importance cruciale pour la qualité des eaux réceptrices, des écosystèmes, ainsi que pour assurer la mise en œuvre complète et correcte d’autres directives de l’Union européenne ( 31 ).
54.
En second lieu, la Commission invoque les conséquences de l’infraction en question tant au regard de l’intérêt général que pour les intérêts des particuliers. Elle fait valoir que la protection de l’environnement et de la santé humaine relèvent de l’intérêt général. Or, l’exécution incomplète de l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292) constituerait un risque important à cet égard. La restriction de la possibilité, pour le public, de bénéficier d’eaux non polluées et, par conséquent, de pratiquer des activités de loisirs pourrait, en outre, affecter le secteur touristique ( 32 ).
55.
Le fait que, comme la Cour a déjà eu l’occasion de le souligner, le non‑respect de l’obligation découlant de l’article 4 de la directive 91/271 de soumettre les eaux urbaines résiduaires à un traitement secondaire peut, en raison de la nature de cette obligation en tant que telle, entraîner un risque pour la santé humaine et une atteinte à l’environnement et doit, de ce simple fait, être considéré comme particulièrement grave plaide en faveur du point de vue de la Commission ( 33 ).
56.
En ce sens, la Cour a déjà jugé que lorsque le défaut d’exécution d’un arrêt de la Cour est de nature à porter préjudice à l’environnement dont la préservation fait partie des objectifs mêmes de la politique de l’Union, ainsi que cela ressort de l’article 191 TFUE, un tel manquement revêt un degré particulier de gravité ( 34 ).
57.
En ce qui concerne l’agglomération de Matosinhos, en tout état de cause, la République portugaise s’oppose avec vigueur aux arguments de la Commission. Elle fait valoir le fait que les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération sont déjà soumises, actuellement, à un traitement primaire et que la qualité des eaux réceptrices et des écosystèmes concernés ne saurait être contestée ( 35 ). En outre, elle réfute les conséquences sur la santé des habitants invoquées par la Commission ( 36 ). L’exécution de l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292) étant presque complète, le coefficient de gravité appliqué ne saurait être supérieur à 1 ( 37 ).
58.
À cet égard, la République portugaise s’appuie sur deux arguments. D’une part, l’agglomération de Matosinhos remplirait les conditions énoncées dans la directive pour qu’un traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires ne soit pas obligatoire. D’autre part, les eaux de Matosinhos seraient d’une excellente qualité et les craintes de la Commission quant aux conséquences pour l’environnement et la santé seraient infondées.
– Sur l’exigence d’un traitement secondaire
59.
Quant au premier point, la République portugaise fait valoir que les eaux résiduaires de Matosinhos soumises à un traitement primaire seraient rejetées non pas dans des eaux lacustres ou fluviales, mais dans des eaux maritimes extrêmement agitées à forte salinité. Dans ces circonstances, les conditions de l’article 8, paragraphe 5, de la directive 91/271, qui prévoit la possibilité d’appliquer des règles moins strictes, seraient remplies ( 38 ). La Commission aurait elle-même affirmé, dans le procès-verbal du Conseil de l’Union européenne approuvant la directive 91/271, que cette disposition s’appliquait à la République portugaise ( 39 ).
60.
Cet argument ne saurait convaincre du simple fait que l’application de l’article 8, paragraphe 5, de la directive 91/271 suppose, par son libellé, le respect d’une procédure déterminée. L’État membre concerné doit présenter à la Commission les documents nécessaires, sur la base desquels cette dernière prendra une décision. Comme l’expose cependant la Commission, sans être contredite, la République portugaise a elle-même introduit, en 1999, une demande d’application de la disposition en cause, mais l’aurait retirée par la suite ( 40 ).
61.
Quoi qu’il en soit, il faut admettre qu’eu égard aux conditions particulières existant à Matosinhos, qui font qu’une application de l’article 8, paragraphe 5, de la directive 91/271 ne serait pas à exclure a priori, on peut s’attendre à un impact moindre sur l’environnement par rapport à d’autres localités.
– Sur la qualité des eaux à Matosinhos
62.
En outre, la République portugaise fait valoir que par le traitement primaire existant des eaux résiduaires on atteint une réduction moyenne de la demande chimique et biochimique d’oxygène de 42 et 43 %, soit une valeur supérieure au double du taux moyen de 20 % prévu dans la directive ( 41 ). En outre, les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération de Matosinhos seraient rejetées en mer à plus de deux kilomètres des côtes, moyennant un émissaire, de sorte que la qualité des eaux de baignade ne serait pas affectée ( 42 ). La République portugaise fait en outre référence à des analyses des eaux de baignade effectuées régulièrement à Matosinhos qui confirment leur excellente qualité ( 43 ). Dans ces circonstances, il n’y aurait aucune raison de considérer qu’il existe un danger pour la santé des résidents ou pour le secteur du tourisme ( 44 ). Un traitement encore plus poussé des eaux urbaines résiduaires ne présenterait pas d’intérêt objectif significatif pour l’environnement ( 45 ).
63.
En ce qui concerne la réduction de la demande chimique et biochimique d’oxygène invoquée par la République portugaise, une diminution de 20 % satisfait aux exigences de la directive 91/271 quant à un traitement primaire des eaux urbaines résiduaires. En revanche, la directive 91/271 fixe pour le traitement secondaire une réduction de la demande chimique d’oxygène d’au moins 75 % et de la demande biochimique d’oxygène de 70 à 90 % comme valeurs indicatives. Or, ces valeurs ne sont toujours pas atteintes.
64.
En outre, s’il découle des données fournies par la République portugaise que la qualité des eaux de baignade est classée «excellente» dans la plupart des portions de plage de Matosinhos, toutefois, la qualité de l’eau de la portion de plage d’Azul-Conchina, dans laquelle, selon les données non contestées fournies par la Commission, les eaux urbaines résiduaires ayant subi un traitement primaire sont rejetées, a été classée seulement dans la catégorie «suffisante», et celle de la portion de plage de Matosinhos, qui est la plus proche de la zone urbaine de Matosinhos, seulement dans la catégorie «bonne». Ces plages sont dès lors encore utilisables, au sens de la directive 2006/7/CE sur la qualité des eaux de baignade ( 46 ), mais le fait qu’une qualité excellente ne soit pas atteinte est l’indice que l’insuffisance du traitement des eaux urbaines résiduaires affecte la qualité des eaux. À proximité immédiate de l’évacuation, les effets néfastes devraient être encore plus marqués.
65.
Les arguments de la République portugaise selon lesquels cette baisse de qualité des deux zones de baignade est due uniquement à des circonstances exceptionnelles de courte durée et sans lien avec le fonctionnement de l’installation de traitement des eaux paraissent peu convaincants, du moment que les portions de plage en question sont ainsi invariablement classées depuis l’année 2012. Force est donc de se ranger à l’avis de la Commission selon lequel une amélioration est possible à cet égard. La mise en place du traitement secondaire peut entraîner une telle amélioration.
66.
Il y a donc lieu de partir du principe que l’inexécution de l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), si elle n’entraîne pas de graves dommages pour l’environnement, comporte toujours une pollution, notamment pour les plages près de Matosinhos.
– Autres circonstances aggravantes ou atténuantes
67.
Il convient de considérer comme aggravant le fait que, d’après le calendrier présenté par la République portugaise, on ne peut s’attendre à une exécution complète de l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292) qu’en 2019. On est donc en présence d’un retard de près de 20 ans, puisque l’obligation en question, à savoir celle de soumettre les eaux urbaines résiduaires de Matosinhos à un traitement secondaire, aurait dû être remplie au plus tard le 31 décembre 2000. Or, selon la jurisprudence, le caractère particulièrement long d’un manquement au droit de l’Union confère à l’infraction une gravité supplémentaire ( 47 ), même si cette circonstance est déjà prise en compte dans le calcul du coefficient de durée.
68.
Il convient toutefois de tenir compte des progrès de la République portugaise en vue de l’exécution des obligations découlant de la directive 91/271, également reconnus par la Commission ( 48 ).
69.
En effet, il ne reste qu’une seule agglomération à mettre en conformité avec l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292). C’est significativement moins que le nombre d’agglomérations visées à l’origine par la Cour dans cet arrêt, à savoir 22. En termes d’équivalent habitant, face à un chiffre initial de 3243600, il ne reste qu’un équivalent habitant de 287000 à mettre en conformité avec la directive 91/271. Cela correspond à un taux de transposition de plus de 90 %. La République portugaise a ainsi réduit considérablement l’atteinte supplémentaire à la santé humaine et à l’environnement découlant de l’infraction constatée dans l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292).
70.
À la lumière des considérations développées ci-dessus, il y a lieu d’appliquer un coefficient de gravité de 1,5.
iv) Conclusion intermédiaire
71.
En partant d’un montant de base de 670 euros par jour, multiplié par un coefficient de gravité de 1,5, par un coefficient de durée de 3 et par un facteur «n» de 3,35, on parvient à un montant de l’astreinte de 10000,25 euros par jour. Ce montant peut être raisonnablement arrondi à 10000 euros.
c) Sur la possibilité d’une réduction progressive du montant de l’astreinte
72.
La Commission propose de tenir compte, dans la fixation du montant de l’astreinte, des progrès que la République portugaise réalisera dans l’exécution de l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), de telle sorte que ledit montant soit réduit proportionnellement à l’équivalent habitant qui sera progressivement mis en conformité avec la directive 91/271.
73.
La République portugaise souhaite également que le montant de l’astreinte soit dégressif. Il considère toutefois que, dans le cas de l’agglomération de Matosinhos, l’infraction alléguée se limite au fait de ne pas soumettre les eaux urbaines résiduaires à un traitement secondaire. Par conséquent, la réduction progressive devrait être fonction de la progression des travaux de réalisation de l’installation correspondante ( 49 ). La République portugaise considère que procéder comme le propose la Commission n’est ni réalisable ni possible, du moment que les eaux urbaines résiduaires ne peuvent être soumises à un traitement secondaire qu’après la fin des travaux de construction. Une réduction ultérieure de l’équivalent habitant ne serait donc pas possible ( 50 ).
74.
Selon la jurisprudence de la Cour, pour garantir l’exécution complète d’un arrêt, l’astreinte doit être exigée dans son intégralité jusqu’à ce que l’État membre ait pris toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement constaté. Toutefois, dans certains cas spécifiques, une sanction qui tient compte des progrès éventuellement réalisés par l’État membre dans l’exécution de ses obligations peut être envisagée ( 51 ). Cela est conforme au principe de proportionnalité, du moment que le fait de continuer à appliquer une astreinte indépendamment des progrès réalisés dans l’exécution de l’arrêt initial ne serait plus adapté et serait disproportionné par rapport à l’infraction constatée ( 52 ).
75.
Dans ce sens, la Cour a déjà infligé maintes fois des astreintes dégressives. D’une part, les affaires concernaient la qualité d’un grand nombre d’eaux de baignade ( 53 ), le recouvrement d’une multitude d’aides d’État versées au titre d’un régime d’aides national ( 54 ), ou la désaffectation et la réhabilitation de décharges illégales de déchets ( 55 ). D’autre part, elle a procédé de cette manière également dans deux cas qui correspondaient structurellement à la présente espèce, puisqu’il était aussi question du traitement primaire et du traitement secondaire d’eaux urbaines résiduaires ( 56 ).
76.
Contrairement aux arguments exposés par la République portugaise, cependant, en vue de la réduction progressive du montant de l’astreinte, il ne saurait être procédé en fonction des progrès dans la construction de l’installation de traitement secondaire pour Matosinhos. En effet, on ne saurait parler d’une progression dans l’exécution de l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292) et d’un respect des dispositions de l’article 4 de la directive 91/271 qu’à partir du moment où un équivalent habitant supplémentaire est mis en conformité avec cette dernière. La simple progression de travaux de construction, aussi avancés soient-ils, n’entraîne en revanche aucune diminution de l’atteinte à l’environnement; une telle diminution ne peut être attendue qu’après la mise en service de l’installation de traitement secondaire. Comme la Cour l’a déjà affirmé à l’égard du Royaume de Belgique et de la République hellénique, pour la réduction du montant de l’astreinte, seul le recul de l’équivalent habitant non conforme à la directive 91/271 peut être pertinent ( 57 ). Au regard du Grand-Duché de Luxembourg, où deux installations sont encore en construction, la Cour a même refusé toute réduction du montant de l’astreinte avant que les deux installations ne soient complétées ( 58 ). Accorder à la République portugaise une réduction du montant de l’astreinte du seul fait du progrès dans la construction des installations donnerait lieu à un traitement de faveur par rapport à ces autres États membres.
77.
Du moment que la République portugaise affirme elle-même que, dans le cas de l’agglomération de Matosinhos, une augmentation de l’équivalent habitant conforme à la directive 91/271 et donc une diminution des atteintes à l’environnement ne seraient pas possibles, il y a lieu d’appliquer une astreinte fixe.
d) Conclusion intermédiaire
78.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner la République portugaise à verser à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», la somme de 10000 euros par jour à titre d’astreinte, jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292).
2. Sur la somme forfaitaire
79.
En vertu de la jurisprudence de la Cour, une somme forfaitaire peut être imposée en sus de l’astreinte ( 59 ). Cela doit, dans chaque cas d’espèce, demeurer fonction de l’ensemble des éléments pertinents ayant trait tant aux caractéristiques du manquement constaté qu’à l’attitude propre de l’État membre concerné par la procédure initiée sur le fondement de l’article 260 TFUE. À cet égard, la Cour est investie d’un large pouvoir d’appréciation afin de décider ou non de l’infliction d’une telle sanction ( 60 ).
80.
La Commission propose, pour le calcul du montant forfaitaire, de multiplier le montant de base de 220 euros par jour par un coefficient de gravité et par un facteur «n» qui correspondent aux valeurs proposées pour le calcul du montant de l’astreinte, ainsi que par le nombre de jours qui se sont écoulés depuis le prononcé du premier arrêt.
81.
En actualisant ces données conformément à ma proposition de calcul du montant de l’astreinte à infliger à la République portugaise, en fixant le montant de base à 220 euros, le facteur «n» à 3,35 et le coefficient de gravité à 1,5 ( 61 ), on parvient à un montant de base de 1105,50 euros. Rapportés à la date de la lecture des présentes conclusions, soit 2485 jours après le prononcé de l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), cela donne une somme forfaitaire de 2747167,50 euros. En supposant que l’arrêt soit rendu environ trois mois après la lecture des conclusions, on peut envisager d’infliger une somme forfaitaire de 2846662,50 euros.
82.
Le caractère adéquat de cette somme mérite toutefois quelques explications supplémentaires.
83.
Tout d’abord, il convient de considérer, à titre de circonstance aggravante, que s’il a été mis en place, entre-temps, dans l’agglomération de Vila Real de Santo António, une situation conforme à la directive 91/271, il y a lieu, néanmoins, de constater un manquement au regard de cette agglomération dans le cadre de la présente procédure ( 62 ).
84.
En outre, aux fins de la fixation de la somme forfaitaire, il convient, selon la jurisprudence, de prendre en considération l’«attitude» de l’État membre concerné ( 63 ).
85.
À cet égard, il y a lieu de tenir compte de ce que la Commission reproche à la République portugaise de n’avoir pas respecté, et ce d’une manière jugée grave, les calendriers qu’elle avait elle-même présentés ( 64 ).
86.
En revanche, la République portugaise se prévaut de la relation de coopération permanente qui existe entre ses autorités et la Commission, ainsi que des renseignements détaillés que ses services ont fournis à la Commission.
87.
Les défaillances dans la coopération avec la Commission doivent être prises en compte dans la fixation de la somme forfaitaire ( 65 ). Comme il ressort du dossier, le prononcé de l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292) a été suivi d’intenses échanges entre la Commission et les autorités portugaises. La Commission ne reproche d’ailleurs pas à la République portugaise sa réactivité en tant que telle. Cependant, la Commission fait grief à la République portugaise, à juste titre, de ne pas avoir respecté ses propres calendriers. Ainsi, il avait été annoncé que l’installation de traitement des eaux urbaines résiduaires de Matosinhos serait prête d’abord au mois de décembre 2011 ( 66 ), ensuite au mois d’avril 2013 ( 67 ), puis au mois de décembre 2013 ( 68 ), et enfin en 2017 ( 69 ). Selon le plan le plus récent présenté par la République portugaise, l’installation n’est censée être mise en service qu’au second semestre 2019 ( 70 ). D’une manière analogue, il avait été annoncé que l’agglomération de Vila Real de Santo António se conformerait à la directive 91/271 avant la fin de l’année 2010. En réalité, cela s’est prolongé jusqu’en 2015.
88.
En outre, la Commission fait valoir le nombre élevé de procédures en manquement dirigées contre la République portugaise qui ont notamment donné lieu à des arrêts de la Cour dans le domaine du traitement des eaux urbaines résiduaires. Cela montrerait un comportement infractionnel répétitif, et ce dans un secteur dans lequel les incidences sur la santé humaine et sur l’environnement seraient particulièrement importantes ( 71 ).
89.
Selon la jurisprudence de la Cour, une répétition de comportements infractionnels d’un État membre dans un secteur spécifique peut constituer un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition future d’infractions analogues au droit de l’Union est de nature à requérir l’adoption d’une mesure dissuasive telle que l’imposition d’une somme forfaitaire ( 72 ). En effet, la République portugaise a été condamnée, outre dans l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292), déjà dans quatre autres arrêts pour avoir manqué à ses obligations découlant de la directive 91/271 ( 73 ).
90.
Eu égard à ces considérations, je propose d’infliger à la République portugaise une somme forfaitaire de trois millions d’euros.
V – Sur les dépens
91.
En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour de justice, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
92.
La Commission a conclu à ce que la République portugaise soit condamnée aux dépens et qu’il y ait lieu de constater le manquement. En vertu de la jurisprudence, cette circonstance suffit pour condamner la République portugaise aux dépens ( 74 ), même si la Commission a succombé en ses conclusions dans la mesure où elle demandait à ce qu’une astreinte et une somme forfaitaire d’un montant plus élevé soient infligées.
VI – Conclusion
93.
Eu égard à ce qui précède, je propose à la Cour de juger que:
1)
La République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE en n’ayant pas pris, au plus tard le 21 avril 2014, date à laquelle expirait le délai imparti par la Commission européenne, toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 7 mai 2009, Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292).
2)
La République portugaise est condamnée à verser à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», la somme de 10000 euros par jour à titre d’astreinte, jusqu’à l’exécution complète de l’arrêt Commission/Portugal (C‑530/07, EU:C:2009:292).
3)
La République portugaise est condamnée à verser à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», la somme de trois millions d’euros à titre de somme forfaitaire.
4)
La République portugaise est condamnée aux dépens.
( 1 ) Langue originale: l’allemand.
( 2 ) Directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO 1991, L 135, p. 40), telle que modifiée par la directive 98/15/CE de la Commission, du 27 février 1998 (JO 1998, L 67, p. 29, ci-après la «directive 91/271»).
( 3 ) Arrêts du 11 décembre 2012, Commission/Espagne (C‑610/10, EU:C:2012:781, point 67); du 25 juin 2013, Commission/République tchèque (C‑241/11, EU:C:2013:423, point 23); du 17 octobre 2013, Commission/Belgique (C‑533/11, EU:C:2013:659, point 32); du 2 décembre 2014, Commission/Grèce (C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 27), et du 15 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑167/14, EU:C:2015:684, point 29).
( 4 ) Arrêts du 7 juillet 2009, Commission/Grèce (C‑369/07, EU:C:2009:428, point 140), et du 17 septembre 2015, Commission/Italie (C‑367/14, EU:C:2015:611, point 85).
( 5 ) Arrêts du 17 novembre 2011, Commission/Italie (C‑496/09, EU:C:2011:740, point 36); du 13 mai 2014, Commission/Espagne (C‑184/11, EU:C:2014:316, point 58); du 2 décembre 2014, Commission/Italie (C‑196/13, EU:C:2014:2407, point 86), et du 17 septembre 2015, Commission/Italie (C‑367/14, EU:C:2015:611, point 86).
( 6 ) Arrêts du 10 janvier 2008, Commission/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3, point 34); du 7 juillet 2009, Commission/Grèce (C‑369/07, EU:C:2009:428, point 112); du 17 novembre 2011, Commission/Italie (C‑496/09, EU:C:2011:740, point 37); du 17 octobre 2013, Commission/Belgique (C‑533/11, EU:C:2013:659, point 64), et du 17 septembre 2015, Commission/Italie (C‑367/14, EU:C:2015:611, point 87).
( 7 ) Arrêts du 7 juillet 2009, Commission/Grèce (C‑369/07, EU:C:2009:428, point 59); du 17 novembre 2011, Commission/Italie (C‑496/09, EU:C:2011:740, point 42); du 28 novembre 2013, Commission/Luxembourg (C‑576/11, EU:C:2013:773, point 43); du 2 décembre 2014, Commission/Italie (C‑196/13, EU:C:2014:2407, point 87), et du 15 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑167/14, EU:C:2015:684, point 47).
( 8 ) Points 18 et 22 du mémoire en duplique.
( 9 ) Arrêts du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, EU:C:2012:476, points 37 et 38); du 15 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑167/14, EU:C:2015:684, point 48), ainsi que du 28 janvier 2016, Commission/Portugal (C‑398/14, EU:C:2016:61, point 39).
( 10 ) Arrêts du 19 juillet 2012, Commission/Italie (C‑565/10, EU:C:2012:476, point 38).
( 11 ) Arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑167/14, EU:C:2015:684, point 48).
( 12 ) Arrêt du 28 janvier 2016, Commission/Portugal (C‑398/14, EU:C:2016:61, point 39).
( 13 ) Voir lettre des autorités portugaises du 23 avril 2014, en réponse à la lettre de mise en demeure de la Commission du 21 février 2014 (annexe A11 de la requête).
( 14 ) Point 31 du mémoire en duplique.
( 15 ) Point 32 et annexe D2 du mémoire en duplique.
( 16 ) Arrêts du 17 novembre 2011, Commission/Italie (C‑496/09, EU:C:2011:740, point 45); du 11 décembre 2012, Commission/Espagne (C‑610/10, EU:C:2012:781, point 114); du 17 octobre 2013, Commission/Belgique (C‑533/11, EU:C:2013:659, point 66); du 28 novembre 2013, Commission/Luxembourg (C‑576/11, EU:C:2013:773, point 45); du 2 décembre 2014, Commission/Italie (C‑196/13, EU:C:2014:2407, point 94), et du 15 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑167/14, EU:C:2015:684, point 49).
( 17 ) Arrêts du 17 octobre 2013, Commission/Belgique (C‑533/11, EU:C:2013:659, point 68); du 28 novembre 2013, Commission/Luxembourg (C‑576/11, EU:C:2013:773, point 46); du 2 décembre 2014, Commission/Grèce (C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 52); du 2 décembre 2014, Commission/Italie (C‑196/13, EU:C:2014:2407, point 95), et du 15 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑167/14, EU:C:2015:684, point 52).
( 18 ) Arrêts du 7 juillet 2009, Commission/Grèce (C‑369/07, EU:C:2009:428, points 114 et 115); du 17 novembre 2011, Commission/Italie (C‑496/09, EU:C:2011:740, points 56 et 57); du 11 décembre 2012, Commission/Espagne (C‑610/10, EU:C:2012:781, points 118 et 119); du 17 octobre 2013, Commission/Belgique (C‑533/11, EU:C:2013:659, point 69); du 2 décembre 2014, Commission/Italie (C‑196/13, EU:C:2014:2407, point 97), ainsi que du 15 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑167/14, EU:C:2015:684, point 54).
( 19 ) Arrêts du 19 décembre 2012, Commission/Irlande (C‑279/11, EU:C:2012:834, point 78); du 2 décembre 2014, Commission/Grèce (C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 58); du 2 décembre 2014, Commission/Italie (C‑196/13, EU:C:2014:2407, point 104), et du 15 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑167/14, EU:C:2015:684, point 60).
( 20 ) C(2015) 5511 final.
( 21 ) Arrêts du 10 janvier 2008, Commission/Portugal (C‑70/06, EU:C:2008:3, point 45); du 11 décembre 2012, Commission/Espagne (C‑610/10, EU:C:2012:781, point 120); du 2 décembre 2014, Commission/Grèce (C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 57), et du 2 décembre 2014, Commission/Italie (C‑196/13, EU:C:2014:2407, point 102).
( 22 ) Arrêts du 25 novembre 2003, Commission/Espagne (C‑278/01, EU:C:2003:635, point 27); du 19 décembre 2012, Commission/Irlande (C‑374/11, EU:C:2012:827, point 21); du 25 juin 2014, Commission/Portugal (C‑76/13, EU:C:2014:2029, point 57), et du 17 septembre 2015, Commission/Italie (C‑367/14, EU:C:2015:611, point 95).
( 23 ) Arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑167/14, EU:C:2015:684, point 59).
( 24 ) Arrêt du 17 octobre 2013, Commission/Belgique (C‑533/11, EU:C:2013:659, point 54).
( 25 ) Arrêt du 17 octobre 2013, Commission/Belgique (C‑533/11, EU:C:2013:659, point 54).
( 26 ) Arrêt du 28 novembre 2013, Commission/Luxembourg (C‑576/11, EU:C:2013:773, point 52).
( 27 ) Arrêt du 2 décembre 2014, Commission/Italie (C‑196/13, EU:C:2014:2407, point 103).
( 28 ) Arrêt du 17 septembre 2015, Commission/Italie (C‑367/14, EU:C:2015:611, point 98).
( 29 ) Voir point 73 du mémoire en défense et point 59 du mémoire en duplique.
( 30 ) Point 46 du mémoire en réplique.
( 31 ) Voir points 25 à 32 de la requête.
( 32 ) Voir points 35 à 37 de la requête.
( 33 ) Arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑167/14, EU:C:2015:684, point 55).
( 34 ) Arrêts du 19 décembre 2012, Commission/Irlande (C‑279/11, EU:C:2012:834, point 72), et du 17 octobre 2013, Commission/Belgique (C‑533/11, EU:C:2013:659, point 56).
( 35 ) Points 21 et 23 du mémoire en défense.
( 36 ) Point 25 du mémoire en défense.
( 37 ) Point 71 du mémoire en défense.
( 38 ) Points 27 et 32 du mémoire en défense.
( 39 ) Point 29 du mémoire en défense.
( 40 ) Voir point 21 et annexe C2 du mémoire en réplique.
( 41 ) Point 23 du mémoire en défense.
( 42 ) Point 33 du mémoire en défense.
( 43 ) Voir point 28 du mémoire en duplique ainsi que points 33 et 34 du mémoire en défense.
( 44 ) Point 34 du mémoire en défense.
( 45 ) Point 27 du mémoire en duplique.
( 46 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JO 2006, L 64, p. 37).
( 47 ) Voir arrêt du 19 décembre 2012, Commission/Irlande (C‑374/11, EU:C:2012:827, point 38).
( 48 ) Voir arrêt du 15 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑167/14, EU:C:2015:684, point 58).
( 49 ) Point 47 du mémoire en défense.
( 50 ) Point 41 du mémoire en duplique.
( 51 ) Arrêts du 2 décembre 2014, Commission/Grèce (C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 60); du 2 décembre 2014, Commission/Italie (C‑196/13, EU:C:2014:2407, point 106), et du 15 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑167/14, EU:C:2014:684, point 62). Voir, dans le même sens, arrêts du 25 novembre 2003, Commission/Espagne (C‑278/01, EU:C:2003:635, points 43 à 51); du 17 novembre 2011, Commission/Italie (C‑496/09, EU:C:2011:740, points 47 à 55), ainsi que du 17 octobre 2013, Commission/Belgique (C‑533/11, EU:C:2013:659, points 73 et suiv.).
( 52 ) Voir arrêts du 25 novembre 2003, Commission/Espagne (C‑278/01, EU:C:2003:635, points 48 et suiv.), ainsi que du 17 novembre 2011, Commission/Italie (C‑496/09, EU:C:2011:740, point 49).
( 53 ) Arrêt du 25 novembre 2003, Commission/Espagne (C‑278/01, EU:C:2003:635).
( 54 ) Arrêt du 17 novembre 2011, Commission/Italie (C‑496/09, EU:C:2011:740).
( 55 ) Arrêts du 2 décembre 2014, Commission/Grèce (C‑378/13, EU:C:2014:2405), et du 2 décembre 2014, Commission/Italie (C‑196/13, EU:C:2014:2407).
( 56 ) Arrêts du 17 octobre 2013, Commission/Belgique (C‑533/11, EU:C:2013:659), et du 15 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑167/14, EU:C:2014:684).
( 57 ) Arrêt du 17 octobre 2013, Commission/Belgique (C‑533/11, EU:C:2013:659, point 73), et du 15 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑167/14, EU:C:2014:684, point 66).
( 58 ) Arrêt du 28 novembre 2013, Commission/Luxembourg (C‑576/11, EU:C:2013:773).
( 59 ) Arrêts du 7 juillet 2009, Commission/Grèce (C‑369/07, EU:C:2009:428, point 143); du 11 décembre 2012, Commission/Espagne (C‑610/10, EU:C:2012:781, point 140); du 2 décembre 2014, Commission/Grèce (C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 71); du 2 décembre 2014, Commission/Italie (C‑196/13, EU:C:2014:2407, point 113), et du 15 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑167/14, EU:C:2015:684, point 72).
( 60 ) Arrêts du 17 octobre 2013, Commission/Belgique (C‑533/11, EU:C:2013:659, points 50 et suiv.); du 2 décembre 2014, Commission/Grèce (C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 73); du 2 décembre 2014, Commission/Italie (C‑196/13, EU:C:2014:2407, point 114), ainsi que du 15 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑167/14, EU:C:2015:684, point 73).
( 61 ) Voir point 70 des présentes conclusions.
( 62 ) Voir points 17 et 19 des présentes conclusions.
( 63 ) Voir citations dans la note 60.
( 64 ) Point 45 de la requête.
( 65 ) Voir arrêt du 31 mars 2011, Commission/Grèce (C‑407/09, EU:C:2011:196, point 33).
( 66 ) Lettre du 16 février 2010, annexe A4 de la requête.
( 67 ) Lettre du 6 octobre 2010, annexe A5 de la requête.
( 68 ) Lettre du 12 décembre 2011, annexe A7 de la requête.
( 69 ) Lettre du 23 avril 2014, annexe A11 de la requête.
( 70 ) Point 32 et annexe D2 du mémoire en duplique.
( 71 ) Point 50 de la requête.
( 72 ) Arrêts du 9 décembre 2008, Commission/France (C‑121/07, EU:C:2008:695, point 69); du 17 novembre 2011, Commission/Italie (C‑496/09, EU:C:2011:740, point 90); du 13 mai 2014, Commission/Espagne (C‑184/11, EU:C:2014:316, point 78), et du 19 décembre 2012, Commission/Irlande (C‑279/11, EU:C:2012:834, point 70).
( 73 ) Arrêts du 8 mai 2008, Commission/Portugal (C‑233/07, EU:C:2008:271); du 2 décembre 2010, Commission/Portugal (C‑526/09, EU:C:2010:734); du 8 septembre 2011, Commission/Portugal (C‑220/10, EU:C:2011:558), et du 28 janvier 2016, Commission/Portugal (C‑398/14, EU:C:2016:61).
( 74 ) Arrêts du 2 décembre 2014, Commission/Grèce (C‑378/13, EU:C:2014:2405, point 81); du 2 décembre 2014, Commission/Italie (C‑196/13, EU:C:2014:2407, point 122); du 4 décembre 2014, Commission/Suède (C‑243/13, EU:C:2014:2413, point 68), et du 15 octobre 2015, Commission/Grèce (C‑167/14, EU:C:20145:684, point 81).
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