CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 13 janvier 2016 ( 1 )
Affaire C‑597/14 P
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)
contre
Xavier Grau Ferrer
«Pourvoi — Marque communautaire — Opposition du titulaire d’une marque antérieure — Preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure — Prise en compte par la chambre de recours d’un élément de preuve produit tardivement — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 74, paragraphe 2 — Règlement (CE) no 2868/95 — Règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa»
I – Introduction
1.
Par son pourvoi, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 octobre 2014, Grau Ferrer/OHMI – Rubio Ferrer (Bugui va) ( 2 ), par lequel celui-ci a accueilli le recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI relative à une procédure d’opposition entre, d’une part, M. Grau Ferrer et, d’autre part, MM. J. C. Rubio Ferrer et A. Rubio Ferrer ( 3 ).
2.
Ce pourvoi soulève notamment un aspect procédural important pour la pratique de l’OHMI, à savoir l’étendue du pouvoir des chambres de recours en cas d’admission d’un élément de preuve produit tardivement, en application de l’article 76, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 ( 4 ).
3.
Cette problématique, que la Cour a déjà eu l’occasion d’approfondir ( 5 ), suscite encore des interrogations sur le plan tant jurisprudentiel que normatif.
II – Le cadre juridique
A – Le règlement no 207/2009
4.
L’article 41, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, régissant la présentation d’une opposition à l’enregistrement de la marque communautaire, dispose :
« L’opposition doit être formée par écrit et motivée. […] Dans un délai imparti par l’[OHMI], celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations. »
5.
L’article 76, paragraphe 2, de ce règlement dispose :
« L’[OHMI] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »
B – Le règlement no 2868/95
6.
La règle 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 ( 6 ) dispose :
« L’acte d’opposition doit comporter :
[…]
b)
une identification claire de la marque antérieure ou du droit antérieur sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir :
i)
[…] l’indication du numéro de dossier ou du numéro d’enregistrement de la marque antérieure, la mention que la marque antérieure est enregistrée ou que l’enregistrement est demandé, ainsi que le nom de l’État membre, y compris, s’il y a lieu, le Benelux, dans lequel ou pour lequel la marque antérieure est protégée ou, le cas échéant, l’indication qu’il s’agit d’une marque communautaire ;
[…]
e)
une représentation de la marque antérieure telle qu’elle est enregistrée ou demandée ; si la marque antérieure est en couleur, la représentation doit elle aussi être en couleur ;
[…] »
7.
La règle 19 de ce règlement dispose :
« 1.
L’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition […] dans un délai fixé par lui qui doit être de deux mois au moins à partir de la date d’ouverture présumée de la procédure d’opposition […]
2.
Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant produit notamment les preuves suivantes :
a)
si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque communautaire, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant :
[…]
ii)
si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;
[…] »
8.
La règle 20, paragraphe 1, du même règlement dispose :
« Si, avant l’expiration du délai visé à la règle 19, paragraphe 1, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure […] l’opposition est rejetée comme non fondée. »
9.
La règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 dispose :
« Lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition conformément au règlement et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article [76], paragraphe 2, du règlement [no 207/2009]. »
III – Les antécédents du litige
10.
Le 23 octobre 2008, MM. J. C. Rubio Ferrer et A. Rubio Ferrer ont présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement de marque communautaire constituée d’un signe figuratif comportant les éléments verbaux « Bugui va » pour certains produits et services relevant des classes 31, 35 et 39 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »).
11.
Le 10 août 2009, M. Grau Ferrer a formé opposition à cet enregistrement en invoquant deux marques antérieures, constituées chacune de signes figuratifs comportant l’élément verbal « Bugui » :
—
la marque espagnole no 2600724, enregistrée pour tous les produits de la classe 31 de l’arrangement de Nice, et
—
la marque communautaire no 2087534, enregistrée pour des produits et des services des classes 31, 32 et 39 de l’arrangement de Nice.
12.
Le 21 décembre 2010, la division d’opposition de l’OHMI a partiellement accueilli l’opposition.
13.
D’une part, elle a rejeté l’opposition fondée sur la marque espagnole, après avoir constaté que le requérant n’avait pas fourni de document contenant une représentation de cette marque et donc de preuve de son existence, dans le délai imparti. D’autre part, elle a accueilli partiellement l’opposition fondée sur la marque communautaire, compte tenu d’un risque de confusion avec la marque demandée, pour certains produits demandés.
14.
Deux recours contre cette décision ont été formés les 10 et 14 février 2011, respectivement, par M. Grau Ferrer et par MM. J. C. Rubio Ferrer et A. Rubio Ferrer.
15.
Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours de MM. J. C. Rubio Ferrer et A. Rubio Ferrer et a rejeté le recours de M. Grau Ferrer.
16.
S’agissant de l’opposition fondée sur la marque espagnole, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition selon laquelle la preuve de l’existence de cette marque n’avait pas été apportée.
17.
Quant à l’opposition fondée sur la marque communautaire, elle a considéré, contrairement à la division d’opposition, que les éléments de preuve produits n’étaient pas suffisants pour démontrer que cette marque avait fait l’objet d’un usage sérieux, sous une forme n’altérant pas son caractère distinctif. Par conséquent, elle a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition formée par M. Grau Ferrer dans son intégralité.
IV – L’arrêt attaqué
18.
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 décembre 2012, M. Grau Ferrer a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
19.
À l’appui de ce recours, il a soulevé trois moyens tirés, premièrement, de la violation des articles 75 et 76 du règlement no 207/2009 ainsi que de la règle 50 du règlement no 2868/95, deuxièmement, de l’appréciation erronée de l’usage sérieux de la marque communautaire antérieure et, troisièmement, de l’appréciation erronée du risque de confusion.
20.
Le Tribunal a accueilli le premier moyen, aux points 17 à 52 de l’arrêt attaqué au motif que, en ce qui concerne l’opposition fondée sur la marque espagnole, la chambre de recours aurait omis d’exercer son pouvoir d’appréciation découlant de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95.
21.
Le Tribunal a constaté qu’il appartenait à la chambre de recours de décider, de manière motivée, s’il y avait lieu de prendre en considération la preuve de la validité de la marque espagnole antérieure, bien que cette preuve ait été apportée pour la première fois devant elle et fût donc tardive.
22.
Pour ce qui est des effets de cette violation procédurale, le Tribunal a précisé qu’il ne lui appartenait pas d’examiner, pour la première fois, s’il y avait lieu de prendre en considération la preuve tardive de la validité de la marque antérieure, cette appréciation revenant à la chambre de recours dans le cadre de la décision qu’elle rendrait à la suite de l’annulation de la décision litigieuse.
23.
Par ailleurs, le Tribunal a également accueilli le troisième grief du deuxième moyen, aux points 72 à 88 de l’arrêt attaqué, après avoir constaté, s’agissant de l’opposition fondée sur la marque communautaire antérieure, que la preuve de l’usage sérieux produite par M. Grau Ferrer devant l’OHMI était suffisante, dès lors qu’elle portait sur des signes qui était globalement équivalents à cette marque antérieure telle qu’enregistrée.
24.
Partant, le Tribunal a annulé la décision litigieuse, sans qu’il y ait eu besoin d’examiner le troisième moyen.
V – Les conclusions des parties
25.
Par son pourvoi, l’OHMI demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et, si le pourvoi est accueilli, de rejeter le recours contre la décision litigieuse ou, à défaut, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ainsi que de condamner M. Grau Ferrer aux dépens. Les autres parties à la procédure devant le Tribunal n’ont pas présenté de conclusions.
VI – L’analyse
26.
L’OHMI soulève trois moyens de pourvoi.
27.
Les premier et deuxième moyens sont tirés de la violation, sous deux angles différents, des dispositions attribuant à la chambre de recours le pouvoir d’admettre un élément de preuve présenté tardivement, à savoir de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95.
28.
Je concentrerai mon analyse sur ces deux moyens. En effet, le troisième moyen, pris de la violation de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, doit, pour les raisons que j’expliciterai brièvement par la suite, être écarté d’emblée comme étant irrecevable.
A – Sur la motivation de l’arrêt attaqué
29.
À titre liminaire, je considère qu’il y a lieu de relever d’office un vice de motivation entachant les motifs contenus aux points 43 à 46 de l’arrêt attaqué, visés par les premier et deuxième moyens du pourvoi.
30.
Par ces motifs, le Tribunal a répondu à l’argument de l’OHMI selon lequel la chambre de recours est fondée à ne pas exercer son pouvoir d’appréciation lorsque la pièce produite tardivement est entièrement nouvelle et non pas simplement complémentaire.
31.
Le Tribunal constate, à cet égard, que la chambre de recours a refusé la pièce en question « sans examiner s’il s’agissait d’une pièce nouvelle ou complémentaire » (point 43 de l’arrêt attaqué) et que, en outre, cette pièce n’était pas « complétement nouvelle » (point 44 de cet arrêt). Ensuite, le Tribunal constate que, « de plus, indépendamment même du caractère supplémentaire ou non » du document en question, la chambre de recours disposait du pouvoir d’appréciation habilitant à l’admettre (point 45) et rejette l’argument de l’OHMI selon lequel des preuves nouvelles sont exclues de ce pouvoir d’appréciation (point 46 dudit arrêt).
32.
J’observe que l’ordre logique de ces motifs ne résulte pas clairement du raisonnement de l’arrêt attaqué.
33.
En effet, d’une part, le Tribunal critique la chambre de recours pour avoir refusé la pièce en question, sans examiner si elle était « nouvelle ou complémentaire », et observe que ladite pièce n’était pas « complétement nouvelle » (points 43 et 44 de l’arrêt attaqué). D’autre part, le Tribunal indique que, « de plus », cette question n’est pas pertinente, car les dispositions invoquées s’appliquent « indépendamment du caractère supplémentaire ou non du document » et couvrent également des « preuves nouvelles » (points 45 et 46 dudit arrêt).
34.
Ces deux motifs étant contradictoires, il ne saurait être considéré que l’un des deux est déterminant et l’autre surabondant.
35.
En effet, le Tribunal a omis de répondre de manière univoque à l’argument de l’OHMI selon lequel les chambres de recours ne disposent d’aucun pouvoir d’appréciation en cas de pièce nouvelle et, partant, a omis d’expliciter le contenu de la règle procédurale qu’il entendait d’appliquer.
36.
J’observe néanmoins qu’un vice de motivation ne conduit pas à l’annulation de l’arrêt attaqué, si le dispositif de celui-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit ( 7 ). Tel est, selon moi, le cas en l’espèce ( 8 ).
B – Sur la violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 (premier et deuxième moyens du pourvoi)
37.
Par son premier moyen, l’OHMI soutient que le Tribunal s’est fondé sur des critères erronés afin de constater que la pièce tardivement produite n’était pas « complétement nouvelle » (points 43 et 44 de l’arrêt attaqué). Par son deuxième moyen, l’OHMI critique le motif de l’arrêt attaqué selon lequel la chambre de recours disposait d’un pouvoir d’appréciation lui permettant d’admettre la pièce tardivement produite, indépendamment du fait de savoir si elle était ou non nouvelle (points 45 et 46 dudit arrêt).
38.
Je propose d’inverser l’ordre de ces moyens et d’examiner, en premier lieu, la question de savoir si, dans les procédures d’opposition, les chambres de recours disposent d’un pouvoir d’appréciation en vue de prendre en compte des éléments de preuve entièrement nouveaux.
1. Rappel de la jurisprudence
39.
Le débat suscité par les premier et deuxième moyens du pourvoi porte essentiellement sur l’interprétation de l’arrêt OHMI/Kaul ( 9 ) et de la jurisprudence résultant de cet arrêt.
40.
Dans cet arrêt, la Cour a jugé qu’il découle de la disposition de l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 40/94 ( 10 ), actuellement contenue à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais fixés en application dudit règlement ( 11 ).
41.
Cette disposition n’est pas de nature à conférer à la partie un droit inconditionnel, mais attribue un large pouvoir d’appréciation à l’OHMI, qu’il est tenu d’exercer, en prenant en considération, d’une part, la pertinence de la preuve et, d’autre part, le stade de la procédure et d’autres circonstances entourant sa présentation ( 12 ).
42.
Le défaut d’exercice de ce pouvoir d’appréciation de manière effective, objective et motivée constitue une irrégularité pouvant entraîner l’annulation de la décision ( 13 ).
43.
L’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 s’applique à toutes les instances au sein de l’OHMI.
44.
Il en résulte que les chambres de recours de l’OHMI ne sont pas, en principe, liées par les délais fixés au cours de la première instance et peuvent admettre des éléments de preuve produits tardivement, en vertu de leur pouvoir d’appréciation prévu à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, pourvu qu’elles exercent ledit pouvoir de manière effective, objective et motivée.
45.
Pour les procédures d’opposition, cette considération résulte explicitement de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, selon laquelle la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et aux preuves présentés dans les délais fixés en première instance, à moins qu’elle ne considère que des faits et des preuves « nouveaux ou supplémentaires» ( 14 ) doivent être pris en compte conformément à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
46.
L’arrêt OHMI/Kaul ( 15 ) n’aborde pas la question de savoir si la chambre de recours peut aussi accepter des éléments de preuve produits hors délai lorsqu’ils constituent la première offre de preuve, en ce sens qu’aucune preuve pertinente n’a été produite dans le délai imparti.
47.
La Cour a examiné cette question dans les affaires concernant, d’une part, la preuve de l’usage de la marque et, d’autre part, la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection.
48.
S’agissant de la preuve de l’usage, la Cour a jugé dans l’arrêt New Yorker SHK Jeans/OHMI ( 16 ) que, lorsqu’aucune preuve de l’usage de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti, le rejet de l’opposition doit être prononcé d’office. En revanche, lorsque certains éléments de preuve pertinents ont été produits dans le délai imparti, la production tardive de preuves supplémentaires est possible et relève du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
49.
Dans les arrêts Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions et Centrotherm Systemtechnik/OHMI ( 17 ), la Cour a retenu la même interprétation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, concernant la production de la preuve de l’usage de la marque dans le cadre d’une procédure de déchéance. La Cour a jugé que l’exercice du pouvoir d’appréciation en cause est soumis à la condition qu’il s’agisse d’éléments supplémentaires, présentés en complément d’éléments de preuve pertinents produits dans le délai imparti.
50.
S’agissant de la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque, la Cour a jugé, dans les arrêts Rintisch/OHMI, que la chambre de recours de l’OHMI dispose du pouvoir d’appréciation découlant tant de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95 que de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, afin de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves « nouveaux ou supplémentaires » produits hors délai ( 18 ).
51.
Il convient de relever que la Cour n’a pas suivi, sur ce point, la proposition de l’avocat général Sharpston dans ces affaires ( 19 ), qui avait souligné les différences entre la preuve de l’usage, d’une part, et la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque, d’autre part. Pour cette dernière catégorie, le seuil de la preuve est prévu à la règle 19 du règlement no 2868/95, qui exige notamment la présentation du certificat d’enregistrement de la marque antérieure. Selon l’avocat général Sharpston, s’agissant d’un document explicitement défini comme indispensable dans le cadre d’une opposition, il n’existe pas de marge de manœuvre pour discuter si la preuve tardive est nouvelle ou supplémentaire. Le document attestant l’enregistrement de la marque antérieure ne peut en aucun cas être accepté au stade du recours.
52.
Tout en rejetant cette approche, la Cour a néanmoins pris en compte la nature particulière de la catégorie de preuve en question, à savoir le fait qu’il s’agissait des documents énumérés à la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95.
53.
La Cour a précisé que, pour la catégorie de preuve en question, le pouvoir d’appréciation découlant de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 doit être exercé de manière restrictive, de sorte que la production tardive de preuves ne peut être admise que si le retard est justifié par les circonstances, ce qu’il incombe à l’intéressé de démontrer ( 20 ). À cet égard, la Cour s’est distancée de l’approche selon laquelle l’admission de la preuve en application de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ne requiert pas la justification du retard ( 21 ).
2. L’étendue du pouvoir d’appréciation des chambres de recours face à un élément de preuve entièrement nouveau
54.
Il résulte d’une jurisprudence constante concernant la preuve de l’usage de la marque que l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ne permet pas à la chambre de recours de prendre en compte une preuve entièrement nouvelle produite tardivement – lorsqu’aucune preuve pertinente n’a été soumise dans le délai imparti.
55.
Je considère, ainsi que le soutient l’OHMI dans le cadre du présent pourvoi, qu’il convient de retenir la même interprétation de la disposition concernée pour ce qui est de la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque.
56.
Cette approche me semble, tout d’abord, justifiée par l’économie des dispositions pertinentes.
57.
En effet, l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 contient une règle dotée d’un rôle horizontal dans le système de ce règlement, en ce qu’elle s’applique indépendamment de la nature de la procédure concernée.
58.
Je ne perçois aucune raison de distinguer en fonction de la nature de la preuve aux fins de son application.
59.
À cet égard, à mon sens, il n’y a pas de différence pertinente entre la preuve de l’usage de la marque visée à la règle 22 du règlement no 2868/95 et la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque, visée à la règle 19, paragraphe 2, du même règlement.
60.
Bien plus, il existe même un certain recoupement entre ces deux catégories de preuve, en ce qui concerne la preuve d’une marque notoirement connue ou d’une marque renommée, visées à ladite règle 19, paragraphe 2, sous b) et c). Les éléments de preuve attestant la renommée de la marque peuvent être identiques à ceux destinés à prouver l’usage de la marque, ce qui justifie pleinement que les deux cas de figure soient traités de la même manière.
61.
De surcroît, l’interprétation uniforme de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, indépendamment de la catégorie de la preuve, me semble être pleinement corroborée par la finalité de cette disposition.
62.
En effet, la disposition concernée poursuit une double finalité. D’une part, elle incite les parties à respecter les délais, car en soumettant la preuve tardivement, elles s’exposent à un risque de rejet. D’autre part, elle préserve le pouvoir de l’OHMI de tenir compte de la preuve pertinente, bien que produite hors délai, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la bonne administration ( 22 ).
63.
Lors de l’exercice du pouvoir d’appréciation en question, l’OHMI doit également respecter la double fonction des délais procéduraux qui, d’une part, servent à assurer le bon déroulement des procédures et, d’autre part, permettent de garantir le respect des droits de la défense dans les procédures inter partes.
64.
Or, selon moi, toutes ces considérations valent de la même manière pour la preuve de l’usage de la marque que pour la preuve de l’existence, de la validité, et de l’étendue de la protection.
65.
En effet, la possibilité même d’admettre une nouvelle preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue du droit antérieur, au stade de recours, dans une situation où aucune preuve pertinente n’aurait été produite dans le délai initialement fixé à cet effet, retirerait, dans une mesure importante, l’incitation pour la partie à respecter ce délai.
66.
En outre, l’admission d’une preuve produite tardivement dans de telles circonstances provoquerait un déséquilibre significatif entre les parties, parce qu’elle permettrait à la partie opposante de déplacer le débat relatif à l’existence, à la validité et à l’étendue de la protection de son droit antérieur, entièrement, au stade de recours.
67.
Ainsi, sauf à remettre en cause le système des délais procéduraux, qui vise entre autres à instaurer un équilibre entre les parties, une preuve entièrement nouvelle ne saurait, à mon avis, être acceptée au stade du recours.
68.
Enfin, il y a lieu d’examiner si cette solution est bien conforme aux principes qui sous-tendent les arrêts Rintisch/OHMI ( 23 ).
69.
Dans ces arrêts, la Cour a jugé que, s’agissant de la preuve de validité de la marque antérieure, la chambre de recours dispose, en vertu l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, d’un pouvoir d’appréciation afin de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves « nouveaux ou supplémentaires » présentés hors délai ( 24 ).
70.
J’observe d’emblée que la version des arrêts Rintisch/OHMI ( 25 ) en langue de procédure, langue anglaise, tout comme la plupart des autres versions linguistiques – à l’exception, sauf erreur de ma part, des versions espagnole, française, roumaine et finnoise – se réfèrent à des faits et à des preuves non pas « nouveaux ou supplémentaires », mais « additionnels ou supplémentaires» ( 26 ).
71.
Cette divergence entre les différentes versions linguistiques des points concernés des arrêts Rintisch/OHMI ( 27 ), qui résulte de la même divergence entre les versions linguistiques de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, semble susciter un doute quant au point de savoir si cette disposition ne permet pas aux chambres de recours d’admettre une preuve produite tardivement y compris lorsqu’elle est entièrement nouvelle.
72.
Tel n’est toutefois pas le cas.
73.
Selon une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation. En cas de divergence entre les versions linguistiques, la disposition en cause doit être interprétée, d’une manière uniforme, en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation ( 28 ).
74.
En l’occurrence, la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, applicable aux procédures d’opposition, fait seulement référence à l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009. S’agissant d’une disposition du règlement d’exécution, ladite règle 50 ne constitue donc pas la source du pouvoir d’appréciation en cause et ne saurait pas non plus accroître l’étendue du pouvoir que les chambres de recours exercent en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
75.
Or, ainsi que je l’ai déjà relevé, cette dernière disposition doit, eu égard à sa finalité et à son contexte, recevoir une interprétation uniforme quelle que soit la nature de la preuve en question.
76.
Dès lors, la divergence entre les rédactions linguistiques de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 2868/95, affectant également les points concernés des arrêts Rintisch/OHMI ( 29 ), doit être résolue en ce sens que le pouvoir d’appréciation des chambres de recours découlant de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 concerne uniquement la prise en compte des preuves supplémentaires et ne s’étend pas à l’hypothèse où aucune preuve pertinente n’aurait été produite dans le délai imparti.
3. Application de cette interprétation à l’analyse du deuxième moyen du pourvoi
77.
Par son deuxième moyen, l’OHMI soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 45 et 46 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours disposait, en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, d’un pouvoir d’appréciation y compris à l’égard de preuves nouvelles.
78.
Eu égard à mes observations qui précèdent, cette position de l’OHMI est bien fondée.
79.
Par conséquent, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit, dans la mesure où le Tribunal a constaté, aux points 45 et 46 de cet arrêt, que le pouvoir d’appréciation en cause s’exerce indépendamment du caractère supplémentaire ou non de la preuve et s’étend également à des preuves nouvelles.
80.
Je rappelle néanmoins que, selon une jurisprudence constante, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêt ( 30 ).
81.
J’observe, à cet égard, que, afin d’accueillir le premier moyen de la requête de première instance, le Tribunal n’a pas retenu le seul motif en cause, mais s’est également appuyé sur le fait que la chambre de recours avait rejeté l’élément de preuve en question sans examiner s’il pouvait être considéré comme étant « complémentaire » (point 43 de l’arrêt attaqué).
82.
Or, selon l’approche que je viens d’exposer, la chambre de recours aurait dû examiner, en l’espèce, aux fins de l’application de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, si l’élément de preuve produit tardivement pouvait être considéré comme étant supplémentaire.
83.
En ayant omis d’examiner le caractère supplémentaire de la preuve tardive en question, la chambre de recours a violé l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
84.
Dès lors, la constatation correspondante du Tribunal peut être confirmée par ce motif de pur droit, lequel peut être substitué au motif figurant au point 43 de l’arrêt attaqué.
4. Application de cette interprétation à l’analyse du premier moyen du pourvoi
85.
L’OHMI soutient, par son premier moyen, que la preuve en cause produite tardivement n’est pas susceptible d’être considérée comme supplémentaire et que le Tribunal s’est fondé sur des critères erronés, aux points 43 et 44 de l’arrêt attaqué, afin de constater le contraire.
86.
Il résulte de l’arrêt attaqué que M. Grau Ferrer, la partie opposante devant l’OHMI, a produit, dans le délai fixé à cet effet, le certificat d’enregistrement de sa marque espagnole, lequel était incomplet, car il ne contenait pas la représentation graphique de la marque et ne faisait que mention de ses couleurs. La représentation en cause, en noir et blanc, figurait dans l’exposé des motifs de l’opposition présenté devant la division d’opposition. Le certificat officiel complet contenant cette représentation a été produit, tardivement, devant la chambre de recours.
87.
Au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que la représentation graphique officielle, produite pour la première fois devant la chambre de recours, n’était pas « complétement nouvelle », étant donné que la représentation en noir et blanc figurait dans les écritures devant la division d’opposition, et que le certificat incomplet mentionnait les couleurs.
88.
L’OHMI fait valoir que la représentation graphique de la marque antérieure est un élément essentiel dans le cadre de l’opposition, car elle seule permet d’identifier l’objet exact et l’étendue de la protection conférée par la marque antérieure figurative – à défaut d’une telle représentation, l’étendue de la protection de cette marque ne peut pas être déterminée d’une manière pertinente.
89.
À cet égard, l’OHMI indique, à bon droit selon moi, que l’identification du signe doit être établie de manière officielle, par un document explicitement visé à la règle 19, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 2868/95, en l’occurrence le certificat d’enregistrement.
90.
Dès lors, une simple insertion de la représentation graphique dans des écritures soumises à l’OHMI ne saurait être considérée comme une preuve pertinente, étant donné que les moyens de preuve requis à cet effet sont explicitement décrits par la règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95.
91.
Toutefois, je ne suis pas convaincu par la thèse de l’OHMI selon laquelle la représentation graphique officielle produite tardivement afin de suppléer au certificat incomplet ne pouvait aucunement être considérée comme une preuve supplémentaire.
92.
Certes, il peut être difficile de distinguer entre la preuve initiale et la preuve supplémentaire lorsqu’il s’agit des éléments de preuve visés par la règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95.
93.
Néanmoins, selon moi, afin d’enclencher l’exercice par la chambre de recours du pouvoir d’appréciation découlant de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, il suffit que la partie concernée ait présenté dans le délai imparti certaines preuves, pertinentes pour démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection du droit antérieur, conformément à la règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, même si ces preuves sont insuffisantes pour démontrer tous ces éléments.
94.
Cette approche semble être cohérente avec celle suivie par la Cour dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Rintisch/OHMI ( 31 ), dans lesquelles l’opposant avait présenté le certificat d’enregistrement de la marque antérieure mais n’avait joint la preuve de son renouvellement qu’au stade du recours, de telle sorte que la preuve de validité de la marque avait été apportée tardivement.
95.
Cette hypothèse inclut également le cas, tiré de la jurisprudence du Tribunal, dans lequel l’opposant présente le certificat d’enregistrement, mais omet de le compléter dans le délai imparti par la preuve du transfert de la propriété, la preuve quant au titulaire du droit antérieur étant alors produite hors délai ( 32 ).
96.
En effet, l’OHMI admet lui-même qu’une preuve incomplète, en ce qu’elle ne porte que sur l’un des éléments visés à la règle 19, paragraphe 2, du règlement no 2868/95, tels que la validité, l’étendue de la protection de la marque ou l’habilitation de l’opposant à former l’opposition, peut être considérée comme pertinente. En effet, l’OHMI observe dans son pourvoi que, dans les faits sous tendant les arrêts Rintisch/OHMI ( 33 ), les certificats d’enregistrement présentés dans le délai imparti étaient pertinents, à tout le moins afin d’identifier la marque antérieure et de démontrer l’étendue de sa protection, bien que la validité de cette marque n’ait pas été prouvée.
97.
Selon moi, cette analyse relative à une preuve insuffisante quoique pertinente vaut également dans l’hypothèse, tel le cas d’espèce, où l’opposant a produit un certificat d’enregistrement incomplet, ne contenant pas la représentation graphique de la marque, de telle sorte que la preuve pertinente se limite à l’existence de la marque antérieure, son élément verbal, son titulaire, mais que l’objet et l’étendue de la protection ne sont pas démontrés d’une manière précise et pertinente.
98.
Ce raisonnement, qui peut être substitué aux motifs erronés de l’arrêt attaqué critiqués par l’OHMI, conduit à constater que le Tribunal a considéré à bon droit, au point 40 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours n’a pas pu rejeter l’élément de preuve en question sans examiner si elle pouvait être considérée comme supplémentaire et, le cas échéant, si elle pouvait être admise tardivement, en application de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
5. Conclusion intermédiaire
99.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, bien que le raisonnement figurant aux points 43 à 46 de l’arrêt attaqué soit erroné, la conclusion à laquelle est parvenue le Tribunal au point 40 de cet arrêt, selon laquelle la chambre de recours a commis une erreur dans l’application de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, doit être confirmée.
100.
Dès lors, je propose de rejeter les premier et deuxième moyens du pourvoi.
C – Sur la violation de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 207/2009 (troisième moyen du pourvoi)
101.
En vertu de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 207/2009, est considérée comme un usage de la marque communautaire son utilisation sous une forme qui diffère de celle enregistrée par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif.
102.
En évitant d’exiger une conformité stricte entre la forme utilisée et celle enregistrée, cette disposition vise à permettre au titulaire de la marque d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux réalités d’un marché en évolution ( 34 ).
103.
En appliquant cette disposition, le Tribunal a jugé dans son analyse du deuxième moyen de la requête en première instance, aux points 82 à 86 de l’arrêt attaqué, que les signes utilisés par M. Grau Ferrer pour démontrer l’usage sérieux de la marque communautaire antérieure n’altéraient pas son caractère distinctif, les différences en cause constituant des « variations négligeables » ou étant « très peu distinctifs » et les signes utilisés étant « globalement équivalents » à la marque telle qu’enregistrée.
104.
L’OHMI soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de cette disposition, aux points 83 à 85 de l’arrêt attaqué, en ayant qualifié certains éléments des signes comparés de négligeables, en n’ayant pas examiné si la modification des éléments individuels impliquait une altération globale de la marque enregistrée et en n’ayant donc pas procédé à l’appréciation globale des signes utilisés.
105.
J’observe que les constatations aux points 83 à 85 de l’arrêt attaqué dans lesquels le Tribunal a comparé l’impression d’ensemble produite par chacun des signes utilisés à celle de la marque enregistrée, en tenant compte des éléments distinctifs, constituent des appréciations de nature factuelle.
106.
L’argumentation de l’OHMI est donc irrecevable en ce qu’elle tend à ce que la Cour substitue sa propre appréciation des faits à celle effectuée par le Tribunal, sans alléguer, au demeurant, la dénaturation des faits et des éléments de preuve ( 35 ).
107.
Il en irait autrement dans l’hypothèse où il pourrait être considéré que le Tribunal, tout en ayant rappelé l’exigence de l’appréciation des signes fondée sur l’impression d’ensemble, n’a en réalité pas effectué une appréciation globale ( 36 ).
108.
Cette hypothèse doit être interprétée de manière stricte, afin de préserver l’effet utile de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui ne permet pas de sanctionner le Tribunal sur le terrain de son appréciation souveraine des faits.
109.
J’admets que, en regardant les signes reproduits au point 66 de l’arrêt attaqué, insérés ci-après, l’on peut s’interroger sur l’exactitude de la conclusion tirée par le Tribunal au point 86 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les signes utilisés sont « globalement équivalents » à la marque enregistrée:
Signes utilisés
Marque enregistrée
110.
Il n’en demeure pas moins que les arguments de l’OHMI ne permettent pas, à mon sens, de constater que le Tribunal, en dépit des termes explicites de l’arrêt attaqué, n’a, en réalité, pas effectué une analyse globale des signes fondée sur leur impression d’ensemble, ce qui pourrait être constitutif d’une erreur de droit.
111.
Or, l’examen effectué par le Tribunal quant au point de savoir si les variations de la marque enregistrée en modifient le caractère distinctif ne saurait être considéré comme une interprétation du droit et ne saurait, dès lors, être remis en cause dans le cadre d’un pourvoi sans empiéter sur la compétence du Tribunal pour établir les faits.
112.
Je propose, en conséquence, de rejeter le troisième moyen comme irrecevable et, par conséquent, de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
113.
L’OHMI ayant succombé en ses moyens et les autres parties de la procédure devant le Tribunal n’ayant pas présenté de conclusions, je propose, en application des articles 184, paragraphe 1, et 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, d’ordonner que l’OHMI supporte ses propres dépens.
VII – Conclusion
114.
Au vu de tout ce qui précède, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi et d’ordonner que l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporte ses dépens.
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) T‑543/12, EU:T:2014:911, ci-après l’« arrêt attaqué ».
( 3 ) Décision du 11 octobre 2012 (affaires jointes R‑274/2011-4 et R‑520/2011-4, ci-après la « décision litigieuse »).
( 4 ) Règlement du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
( 5 ) Arrêts OHMI/Kaul (C‑29/05 P, EU:C:2007:162) ; New Yorker SHK Jeans/OHMI (C‑621/11 P, EU:C:2013:484) ; Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions (C‑609/11 P, EU:C:2013:592) ; Centrotherm Systemtechnik/OHMI (C‑610/11 P, EU:C:2013:593) ; Rintisch/OHMI (C‑122/12 P, EU:C:2013:628) ; Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638), et Rintisch/OHMI (C‑121/12 P, EU:C:2013:639).
( 6 ) Règlement de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO L 172, p. 4, ci-après le « règlement no 2868/95 »).
( 7 ) Arrêts Commission/Sytraval et Brink’s France (C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 47) ainsi que Biret International/Conseil (C‑93/02 P, EU:C:2003:517, point 60).
( 8 ) Voir point 99 des présentes conclusions.
( 9 ) C‑29/05 P, EU:C:2007:162.
( 10 ) Règlement du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).
( 11 ) Arrêt OHMI/Kaul (C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 42).
( 12 ) Ibidem (points 43 et 44).
( 13 ) Voir, notamment, arrêt Centrotherm Systemtechnik/OHMI (C‑610/11 P, EU:C:2013:593, points 110 et 111).
( 14 ) Cette expression diverge significativement selon les versions linguistiques du règlement, voir note en bas de page 26 des présentes conclusions.
( 15 ) C‑29/05 P, EU:C:2007:162.
( 16 ) C‑621/11 P, EU:C:2013:484, points 27 à 30 et 34.
( 17 ) Voir, concernant le délai prévu par la règle 40, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement no 2868/95, arrêts Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions (C‑609/11 P, EU:C:2013:592) et Centrotherm Systemtechnik/OHMI (C‑610/11 P, EU:C:2013:593).
( 18 ) Arrêts Rintisch/OHMI (C‑122/12 P, EU:C:2013:628, points 33 et 34) ; Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638, points 32 et 33), ainsi que Rintisch/OHMI (C‑121/12 P, EU:C:2013:639, points 33 et 34).
( 19 ) Conclusions de l’avocat général Sharpston dans les affaires Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:311, C‑121/12 P, EU:C:2013:312, et C‑122/12 P, EU:C:2013:313, points 71 à 74).
( 20 ) Voir, notamment, arrêt Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638, points 40 et 41).
( 21 ) Voir, notamment, arrêt Centrotherm Systemtechnik/OHMI (C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 117).
( 22 ) Voir arrêt OHMI/Kaul (C‑29/05 P, EU:C:2007:162, points 47 et 48).
( 23 ) Arrêts Rintisch/OHMI (C‑122/12 P, EU:C:2013:628) ; Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638), et Rintisch/OHMI (C‑121/12 P, EU:C:2013:639).
( 24 ) Arrêts Rintisch/OHMI (C‑122/12 P, EU:C:2013:628, point 33) ; Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638, point 32), et Rintisch/OHMI (C‑121/12 P, EU:C:2013:639, point 33).
( 25 ) Arrêts Rintisch/OHMI (C‑122/12 P, EU:C:2013:628) ; Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638), et Rintisch/OHMI (C‑121/12 P, EU:C:2013:639).
( 26 ) Ainsi, par exemple, les versions en langues allemande (« zusätzliche oder ergänzende Sachverhalte und Beweismittel »), anglaise (« additional or supplementary facts and evidence »), italienne (« fatti e prove ulteriori o complementari »), lituanienne (« papildomi arba pridėtiniai faktai bei įrodymai ») ou polonaise (« dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody »).
( 27 ) Arrêts Rintisch/OHMI (C‑122/12 P, EU:C:2013:628) ; Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638), et Rintisch/OHMI (C‑121/12 P, EU:C:2013:639).
( 28 ) Arrêts Cricket St Thomas (C‑372/88, EU:C:1990:140, points 18 et 19) ainsi que Brey (C‑140/12, EU:C:2013:565, point 74).
( 29 ) Arrêts Rintisch/OHMI (C‑122/12 P, EU:C:2013:628) ; Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638), et Rintisch/OHMI (C‑121/12 P, EU:C:2013:639).
( 30 ) Arrêts Lestelle/Commission (C‑30/91 P, EU:C:1992:252, point 28) ainsi que FIAMM e.a./Conseil et Commission (C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 187).
( 31 ) Arrêts Rintisch/OHMI (C‑122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638) et Rintisch/OHMI (C‑121/12 P, EU:C:2013:639).
( 32 ) Voir arrêt You-V/OHMI – YouView TV (YouView+) (T‑480/13, EU:T:2014:591).
( 33 ) Arrêts Rintisch/OHMI (C‑122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/OHMI (C‑120/12 P, EU:C:2013:638) et Rintisch/OHMI (C‑121/12 P, EU:C:2013:639).
( 34 ) Voir arrêt Specsavers International Healthcare e.a. (C‑252/12, EU:C:2013:497, point 29). Voir, par analogie, arrêt Rintisch (C‑553/11, EU:C:2012:671, points 21 et 22).
( 35 ) Voir, notamment, arrêts Rossi/OHMI (C‑214/05 P, EU:C:2006:494, point 26) et Alcon/OHMI (C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 71).
( 36 ) Arrêt OHMI/Shaker (C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 37 à 43).
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