ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
12 février 2015 ( *1 )
«Recours en annulation — Directive 2013/51/Euratom — Choix de la base juridique — Traité CEEA — Articles 31 EA et 32 EA — Traité FUE — Article 192, paragraphe 1, TFUE — Protection de la santé des personnes — Substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine — Sécurité juridique — Coopération loyale entre les institutions»
Dans l’affaire C‑48/14,
ayant pour objet un recours en annulation au titre des articles 263 TFUE et 106 bis, paragraphe 1, EA, introduit le 30 janvier 2014,
Parlement européen, représenté par MM. L. Visaggio et J. Rodrigues, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. O. Segnana et Mme R. Liudvinaviciute-Cordeiro, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenu par:
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et E. Ruffer, en qualité d’agents,
République française, représentée par MM. G. de Bergues et D. Colas ainsi que par Mme N. Rouam, en qualité d’agents,
Commission européenne, représentée par M. P. Van Nuffel et Mme M. Patakia, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. A. Arabadjiev, J. L. da Cruz Vilaça et C. Lycourgos, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1
Par sa requête, le Parlement européen demande l’annulation de la directive 2013/51/Euratom du Conseil, du 22 octobre 2013, fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (JO L 296, p. 12, ci-après la «directive attaquée»).
Le cadre juridique
Le traité CEEA
2
Les articles 30 EA à 32 EA, qui font partie du chapitre 3, intitulé «La protection sanitaire», du titre II du traité CEEA, disposent:
«Article 30
Des normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont instituées dans la Communauté.
On entend par ‘normes de base’:
a)
les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante,
b)
les expositions et contaminations maxima admissibles,
c)
les principes fondamentaux de surveillance médicale des travailleurs.
Article 31
Les normes de base sont élaborées par la Commission, après avis d’un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, notamment parmi les experts en matière de santé publique. La Commission demande, sur les normes de base ainsi élaborées, l’avis du Comité économique et social.
Après consultation du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui lui transmet les avis des comités recueillis par elle, fixe les normes de base.
Article 32
À la demande de la Commission ou d’un État membre, les normes de base peuvent être révisées ou complétées suivant la procédure définie à l’article 31.
La Commission est tenue d’instruire toute demande formulée par un État membre.»
3
Aux termes de l’article 106 bis, paragraphe 3, EA, «[l]es dispositions du traité [UE] et du traité [FUE] ne dérogent pas aux dispositions du présent traité».
La directive 98/83/CE
4
La directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330, p. 32), telle que modifiée par le règlement (CE) no 596/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juin 2009 (JO L 188, p. 14, ci-après la «directive 98/83»), dispose à son article 1er:
«1. La présente directive concerne la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
2. L’objectif de la directive est de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci.»
5
L’article 5 de la directive 98/83, intitulé «Normes de qualité», énonce à ses paragraphes 1 et 2:
«1. Les États membres fixent, pour les paramètres figurant à l’annexe I les valeurs applicables aux eaux destinées à la consommation humaine.
2. Les valeurs fixées conformément au paragraphe 1 ne sont pas moins strictes que celles figurant à l’annexe I. En ce qui concerne les paramètres figurant à l’annexe I, partie C, les valeurs doivent être fixées uniquement à des fins de contrôle et en vue du respect des obligations imposées par l’article 8.»
6
La partie C de l’annexe I à la directive 98/83, intitulée «Paramètres indicateurs», prévoit:
«[...]
Radioactivité
Paramètres
Valeur paramétrique
Unité
Notes
Tritium
100
becquerel/l
Notes 8 et 10
Dose totale indicative
0,10
mSv/an
Notes 9 et 10
[...]
Note 8: Les fréquences de contrôle seront fixées ultérieurement à l’annexe II.
Note 9: À l’exclusion du tritium, du potassium‑40, du radon et des produits résultant de la désintégration du radon. Les fréquences de contrôle, les méthodes de contrôle et les points de contrôle les plus appropriés seront fixés ultérieurement à l’annexe II.
Note 10: 1. La Commission arrête les mesures requises en vertu des notes 8 au sujet des fréquences de contrôle et 9 au sujet des fréquences de contrôle, des méthodes de contrôle et des points de contrôle les plus appropriés à l’annexe II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.
Lors de l’élaboration de ces mesures, la Commission tient compte, notamment, des dispositions pertinentes de la législation existante ou des programmes de contrôle appropriés, y compris des résultats des contrôles qui en découlent.
[...]»
La directive attaquée
7
La proposition COM(2012) 147 final de la Commission, du 28 mars 2012, fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine, étant fondée sur les articles 31 EA et 32 EA, le Parlement, par résolution législative du 12 mars 2013, a approuvé des amendements relatifs au remplacement de cette base juridique par celle résultant de l’article 192, paragraphe 1, TFUE.
8
Le Conseil a toutefois rejeté la modification de la base juridique envisagée par le Parlement et a, le 22 octobre 2013, adopté la directive attaquée sur la base des articles 31 EA et 32 EA.
9
Les considérants 1 à 5 de la directive attaquée énoncent:
«(1)
L’ingestion d’eau est une des voies d’incorporation des substances radioactives dans le corps humain. Conformément à la directive 96/29/Euratom du Conseil[, du 13 mai 1996, fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO L 159, p. 1)], la contribution de chaque pratique qui comporte un risque de rayonnement ionisant à l’exposition de la population dans son ensemble doit être maintenue au niveau le plus faible qu’il est raisonnablement possible d’atteindre.
(2)
Vu l’importance, pour la santé humaine, de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, il est nécessaire de fixer au niveau communautaire des normes de qualité faisant fonction d’indicateur et de prévoir le contrôle du respect de ces normes.
(3)
La directive 98/83 [...] fixe, dans son annexe I, partie C, des paramètres indicateurs concernant les substances radioactives et, dans son annexe II, des dispositions associées relatives au contrôle. Toutefois, ces paramètres entrent dans le champ des normes de base définies à l’article 30 [EA].
(4)
Des exigences de contrôle des niveaux de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine devraient donc être adoptées dans un texte législatif spécifique qui assure l’uniformité, la cohérence et l’exhaustivité de la législation en matière de radioprotection sur la base du traité [CEEA].
(5)
Étant donné que la Communauté est compétente pour adopter les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, les dispositions de la présente directive priment sur celles de la directive 98/83/CE pour ce qui est des exigences de protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.»
10
L’article 1er de la directive attaquée dispose:
«La présente directive définit des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. Elle fixe des valeurs paramétriques, des fréquences et des méthodes pour le contrôle des substances radioactives.»
11
L’article 2, point 3, de la directive attaquée définit la «dose indicative» (ci-après la «DI») comme étant «la dose efficace engagée pour une année d’ingestion résultant de tous les radionucléides dont la présence dans les eaux destinées à la consommation humaine a été détectée, qu’ils soient d’origine naturelle ou artificielle, à l’exclusion du tritium, du potassium‑40, du radon et des descendants du radon à vie courte».
12
Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive attaquée, «[l]es États membres fixent des valeurs paramétriques pour le contrôle des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l’annexe I».
13
L’annexe I de la directive attaquée, intitulée «Valeurs paramétriques pour le radon, le tritium et la DI des eaux destinées à la consommation humaine», est rédigée comme suit:
«
Paramètre
Valeur paramétrique
Unité
Notes
Radon
100
Bq/l
(note 1)
Tritium
100
Bq/l
(note 2)
DI
0,10
mSv
Note 1:
a)
les États membres peuvent fixer pour le radon un niveau considéré comme ne devant pas être dépassé et en dessous duquel l’optimisation de la protection devrait être poursuivie, sans porter atteinte à la distribution d’eau à l’échelon national ou régional. Le niveau fixé par un État membre peut être supérieur à 100 Bq/l sans dépasser 1000 Bq/l. Afin de simplifier les législations nationales, les États membres peuvent choisir d’ajuster la valeur paramétrique à ce niveau;
b)
les mesures correctives sont réputées justifiées au plan de la protection radiologique, sans autre considération, lorsque les concentrations de radon sont supérieures à 1 000 Bq/l.
Note 2: des niveaux élevés de tritium peuvent indiquer la présence d’autres radionucléides artificiels. Si la concentration de tritium est supérieure à sa valeur paramétrique, une analyse de la présence d’autres radionucléides artificiels est nécessaire.»
14
L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive attaquée prévoit:
«1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’un contrôle des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine est effectué, conformément aux stratégies et aux fréquences des contrôles fixées à l’annexe II, afin de vérifier si les valeurs des substances radioactives respectent les valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, paragraphe 1.
[...]
2. Le contrôle effectué en vue de déterminer la DI et les caractéristiques de performance analytique sont conformes aux exigences fixées à l’annexe III.»
La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
15
Par décisions du président de la Cour des 14 mai, 28 mai et 26 juin 2014, la République française, la Commission et la République tchèque ont respectivement été admises à intervenir au soutien des conclusions du Conseil.
16
Le Parlement demande à la Cour:
—
d’annuler la directive attaquée et
—
de condamner le Conseil aux dépens.
17
Le Conseil, soutenu par la République tchèque, la République française et la Commission, demande à la Cour:
—
de rejeter le recours et
—
de condamner le Parlement aux dépens.
18
Le Conseil, soutenu par la République française ainsi que la Commission, demande, à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour accueillerait le recours, de maintenir les effets de la directive attaquée jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable, d’une nouvelle réglementation destinée à la remplacer.
Sur le recours
19
Le Parlement soulève trois moyens à l’appui de son recours. Le premier est pris du choix erroné de la base juridique sur laquelle est fondée la directive attaquée, le deuxième d’une violation du principe de sécurité juridique et le troisième d’une violation du principe de coopération loyale entre les institutions, énoncé à l’article 13, paragraphe 2, TUE.
Sur le premier moyen, tiré du choix erroné de la base juridique sur laquelle est fondée la directive attaquée
Argumentation des parties
20
Le Parlement, se référant aux considérants 3 à 5 de la directive attaquée, soutient que l’objectif principal de la directive attaquée correspond à ceux de la politique de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement, énumérés à l’article 191, paragraphe 1, TFUE, tout particulièrement aux objectifs de la protection de la santé des personnes et de l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles. La directive attaquée aurait donc dû être fondée sur l’article 192, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt Commission/Parlement et Conseil, C‑411/06, EU:C:2009:518, points 45 à 47).
21
Le Parlement fait valoir qu’il ressort de l’article 1er de la directive 98/83 que le régime établi par cette dernière a vocation à s’appliquer à toute forme de contamination des eaux destinées à la consommation humaine, quelle qu’en soit la source. La directive attaquée briserait ainsi l’uniformité du régime établi par la directive 98/83.
22
Selon le Parlement, il ressort de l’exposé des motifs de la proposition COM(2012) 147 final de la Commission que cette dernière considère que certaines dispositions de la directive 98/83, à savoir celles figurant à la partie C de l’annexe I et à l’annexe II de celle-ci, relèvent en réalité du champ d’application des articles 30 EA à 32 EA. Cependant, le règlement no 596/2009 aurait inséré dans la partie C de l’annexe I de la directive 98/83 une note 10 concernant les substances radioactives. Le règlement no 596/2009 aurait été fondé sur l’article 175, paragraphe 1, CE, devenu l’article 192, paragraphe 1, TFUE. Ni le législateur de l’Union ni la Commission n’auraient à cette occasion considéré nécessaire d’ajouter comme base juridique à ce règlement des dispositions du traité CEEA.
23
En l’espèce, au lieu de procéder à une modification de la directive 98/83 visant l’inclusion de dispositions relatives aux valeurs paramétriques pour les substances radioactives ainsi que de dispositions concernant le contrôle de celles-ci, le Conseil aurait entériné une proposition qui dénature le régime uniforme établi par cette directive.
24
Le Parlement soutient également, dans sa réplique, que sa thèse ne met pas en cause le principe énoncé à l’article 106 bis, paragraphe 3, EA. En effet, selon le Parlement, la directive attaquée aurait dû trouver sa base juridique dans l’article 192, paragraphe 1, TFUE dès lors qu’elle s’insère dans le cadre réglementaire mis en place par la directive 98/83. Par la directive attaquée, le Conseil, agissant sur le fondement des articles 31 EA et 32 EA, aurait édicté de nouvelles règles en ce qui concerne un aspect particulier du cadre établi par la directive 98/83, c’est-à-dire les exigences de protection au regard des substances radioactives présentes dans les eaux destinées à la consommation humaine, et aurait ainsi agi à l’encontre de l’objectif poursuivi par cette directive. Dans la détermination de la base juridique appropriée de la directive attaquée, il aurait dû être tenu compte, premièrement, du fait que la directive 98/83 constitue la pierre angulaire du régime de protection de la santé des personnes contre les effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine et, deuxièmement, de ce que la directive attaquée intervient précisément sur un aspect du régime établi par la directive 98/83 (voir arrêt Royaume-Uni/Conseil, C‑656/11, EU:C:2014:97, points 50, 51, 64 et 66).
25
Le Conseil et les parties intervenantes, après avoir rappelé que les dispositions du chapitre 3 du titre II du traité CEEA, dont font partie les articles 31 EA et 32 EA, doivent recevoir une interprétation large propre à assurer leur effet utile (arrêts Parlement/Conseil, C‑70/88, EU:C:1991:373, point 14; Commission/Conseil, C‑29/99, EU:C:2002:734, points 78 à 80, ainsi que ČEZ, C‑115/08, EU:C:2009:660, points 100 et 112), rétorquent que, eu égard à la finalité et au contenu de la directive attaquée, celle-ci a été à bon droit fondée sur les articles 31 EA et 32 EA.
Appréciation de la Cour
26
Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 31 EA, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement, adopte les normes de base, visées à l’article 30 EA, relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes. L’article 32 EA ajoute que, à la demande de la Commission ou d’un État membre, les normes de base ainsi adoptées peuvent être révisées suivant cette même procédure.
27
Même si le préambule de la directive attaquée se réfère aux articles 31 EA et 32 EA, celle-ci ne comportant pas de révision de normes de base antérieurement adoptées sur le fondement du traité CEEA, seul l’article 31 EA pourrait en constituer la base juridique.
28
S’agissant de l’article 192, paragraphe 1, TFUE, celui-ci prévoit que le Parlement et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire lorsqu’ils décident des actions à entreprendre par l’Union en vue de réaliser les objectifs de celle-ci dans le domaine de l’environnement qui comportent, notamment, la protection de la santé des personnes.
29
Quant au point de savoir si la directive attaquée pouvait valablement être adoptée sur le fondement de l’article 31 EA, il ressort d’une jurisprudence constante que le choix de la base juridique d’un acte doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles d’un contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir, notamment, arrêts Parlement/Conseil, EU:C:1991:373, point 9; Parlement/Conseil, C‑130/10, EU:C:2012:472, point 42; Commission/Conseil, C‑137/12, EU:C:2013:675, point 52, ainsi que Commission/Parlement et Conseil, C‑43/12, EU:C:2014:298, point 29).
30
Est sans pertinence à cet égard la base juridique qui a été retenue pour l’adoption d’autres actes de l’Union présentant, le cas échéant, des caractéristiques similaires, la détermination de la base juridique d’un acte devant se faire en considération de sa finalité et de son contenu propres (voir arrêt Royaume-Uni/Conseil, EU:C:2014:97, point 48 et jurisprudence citée). Le Parlement ne saurait donc tirer aucun argument de la circonstance que la directive attaquée comporte certains éléments identiques à ceux figurant dans la partie C de l’annexe I à la directive 98/83, qui, elle, a été fondée sur l’article 130 S, paragraphe 1, du traité CE, devenu l’article 192, paragraphe 1, TFUE.
31
En l’occurrence, il doit être constaté que la directive attaquée vise, ainsi qu’il ressort de son article 1er, à protéger la santé de la population en définissant des exigences concernant les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. Les considérants 1 et 2 de ladite directive expliquent à cet effet que l’ingestion d’eau est l’une des voies d’incorporation des substances radioactives dans le corps humain et qu’il est dès lors nécessaire de fixer au niveau communautaire des normes de qualité faisant fonction d’indicateur et de prévoir le contrôle du respect de ces normes.
32
La finalité poursuivie par la directive attaquée correspond ainsi à la finalité d’une norme de base au sens de l’article 30 EA, qui vise à assurer la protection sanitaire de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.
33
S’agissant du contenu de la directive attaquée, cette dernière fixe des valeurs paramétriques, des fréquences et des méthodes pour le contrôle des substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. Le contenu de la directive attaquée correspond également au contenu d’une norme de base au sens de l’article 30 EA qui, conformément au second alinéa, sous a) et b), de cette dernière disposition, fixe, pour ce qui concerne les radiations ionisantes, les doses maxima admissibles avec une sécurité suffisante ainsi que les expositions et les contaminations maxima admissibles. Il convient de surcroît de relever que le contrôle de la radioactivité des eaux est explicitement visé par les dispositions du chapitre 3 du titre II du traité CEEA, dont font partie les articles 30 EA et 31 EA.
34
Quant à l’argument du Parlement selon lequel l’objectif principal de la directive attaquée correspondrait à ceux de la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement, énumérés à l’article 191, paragraphe 1, TFUE, et que, partant, celle-ci aurait dû être fondée sur l’article 192, paragraphe 1, TFUE, il doit certes être constaté que, en vertu de l’article 191, paragraphe 1, TFUE, la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite, notamment, de la protection de la santé des personnes.
35
Cependant, la Cour a déjà jugé à diverses reprises que les dispositions du chapitre 3 du titre II du traité CEEA doivent recevoir une interprétation large qui soit propre à assurer leur effet utile (voir, notamment, arrêts Commission/Conseil, EU:C:2002:734, point 78, et ČEZ, EU:C:2009:660, point 100). Lesdites dispositions, dont font partie les articles 30 EA et 31 EA, tendent ainsi à assurer une protection sanitaire cohérente et efficace de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, quelle qu’en soit la source et quelles que soient les catégories de personnes exposées à ces radiations (arrêts Parlement/Conseil, EU:C:1991:373, point 14, ainsi que ČEZ, EU:C:2009:660, point 112).
36
Par ailleurs, dès lors qu’il existe, dans les traités, une disposition plus spécifique pouvant constituer la base juridique de l’acte en cause, celui-ci doit être fondé sur cette disposition (voir arrêts Commission/Conseil, C‑338/01, EU:C:2004:253, point 60, et Commission/Conseil, C‑533/03, EU:C:2006:64, point 45).
37
Or, l’article 31 EA constitue une base juridique plus spécifique pour ce qui concerne la protection de la santé de la population contre les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine que la base juridique générale résultant de l’article 192, paragraphe 1, TFUE. Le traité CEEA comporte, en effet, un ensemble de règles relatives précisément à la protection des populations et de l’environnement contre les radiations ionisantes (arrêt ČEZ, EU:C:2009:660, point 83).
38
En tout état de cause, si la simple constatation selon laquelle un acte se rapportant à des substances radioactives vise à la protection de la santé des personnes, au sens de l’article 191, paragraphe 1, TFUE, suffisait à retenir l’article 192, paragraphe 1, TFUE comme la base juridique appropriée dudit acte, l’article 31 EA ne pourrait plus servir de base juridique à une action de la Communauté dès lors que les normes de base au sens de l’article 30 EA ont, par nature, pour objectif la protection sanitaire des personnes. L’argumentation du Parlement méconnaît ainsi non seulement l’effet utile de l’article 31 EA, qui constitue une base juridique plus spécifique que celle de l’article 192, paragraphe 1, TFUE, mais également le principe inscrit à l’article 106 bis, paragraphe 3, EA, selon lequel les dispositions du traité FUE ne dérogent pas aux dispositions du traité CEEA.
39
Il découle de tout ce qui précède que la directive attaquée a été valablement adoptée sur le fondement de l’article 31 EA.
40
Le premier moyen, tiré du choix erroné de la base juridique sur laquelle est fondée la directive attaquée, doit donc être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du principe de sécurité juridique
Argumentation des parties
41
Le Parlement soutient que le Conseil a créé une situation d’insécurité juridique dès lors que l’adoption de la directive attaquée ne s’est pas accompagnée de l’abrogation de la directive 98/83 dans sa partie relative aux substances radioactives. En l’absence d’une abrogation expresse, les valeurs paramétriques de la partie C de l’annexe I de cette directive seraient toujours en vigueur, au même titre que celles de la directive attaquée. Il en irait de même pour l’habilitation donnée à la Commission pour adopter des mesures conformément à la procédure de réglementation avec contrôle telle que prévue à la note 10 de la partie C de l’annexe I de la directive 98/83. La superposition de deux régimes, celui de la directive attaquée et celui de la directive 98/83, porterait atteinte à la sécurité juridique.
42
Le considérant 5 de la directive attaquée, selon lequel les dispositions de la directive attaquée priment sur celles de la directive 98/83, ne suffirait pas, à lui seul, à surmonter cette insécurité juridique. En effet, la coexistence de deux textes visant tous les deux le même objectif, à savoir la protection de la santé de la population contre la contamination radioactive des eaux destinées à la consommation humaine, mais ayant un contenu différent, générerait une situation d’incertitude qui ne pourrait pas être éliminée par la référence au principe lex specialis derogat legi generali. En tout état de cause, les États membres resteraient obligés, en application de la directive 98/83, de laisser en vigueur les dispositions adoptées pour transposer la partie C de l’annexe I ainsi que l’annexe II de cette directive et la violation de cette obligation pourrait être invoquée par n’importe quel intéressé devant les juridictions nationales compétentes. Cette obligation ne pourrait être supprimée que par une abrogation expresse des dispositions en cause qui aurait exigé le recours à la base juridique résultant de l’article 192, paragraphe 1, TFUE. Or, il ressortirait sans équivoque de la directive attaquée que l’absence d’abrogation desdites dispositions ne constitue pas un simple oubli. Selon le Parlement, il n’est par ailleurs pas permis que l’auteur d’un acte se fonde sur le principe lex specialis derogat legi generali pour justifier un conflit entre deux actes qu’il a lui-même créés.
43
Le Conseil et les parties intervenantes rappellent que le considérant 5 de la directive attaquée indique clairement que les dispositions de celle-ci priment sur celles de la directive 98/83 pour ce qui est des exigences de protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine.
44
Partant, il n’existerait aucune ambiguïté concernant l’articulation entre les dispositions de la directive attaquée et celles de la directive 98/83. Conformément au principe de sécurité juridique, les États membres, destinataires de la directive attaquée, seraient en mesure de déterminer les obligations qui leur incombent.
Appréciation de la Cour
45
Selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique exige que les règles du droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, afin que les intéressés puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique de l’Union (voir arrêts France Télécom/Commission, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, point 100 et jurisprudence citée, ainsi que LVK – 56, C‑643/11, EU:C:2013:55, point 51).
46
En l’occurrence, il convient de constater qu’il n’y a aucune contradiction dans l’articulation entre la directive attaquée et la directive 98/83. En effet, la directive attaquée fixe, à son annexe I, exactement les mêmes valeurs paramétriques que celles prévues à la partie C de l’annexe I de la directive 98/83, à savoir, pour le tritium, 100 becquerels par litre et, pour la dose totale indicative de radioactivité, 0,10 mSv par an.
47
Il s’ensuit que, même si la directive attaquée et la directive 98/83 comportent des règles de droit relatives aux substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine, la superposition des deux régimes n’est pas de nature à affecter la nature claire, précise et prévisible des règles applicables.
48
Par ailleurs, il convient d’indiquer que, si la directive attaquée comporte des règles nouvelles, notamment celles relatives au radon, ces règles ne se trouvant que dans la directive attaquée, le caractère clair, précis et prévisible desdites règles ne peut pas non plus être affecté par la superposition des régimes juridiques résultant de la directive attaquée et de la directive 98/83.
49
Enfin, il convient de relever que, par rapport à la directive 98/83 qui concerne, de manière générale, la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, la directive attaquée constitue une lex specialis pour ce qui concerne la protection sanitaire de la population contre les dangers résultant des substances radioactives dans de telles eaux. Or, contrairement à ce que prétend le Parlement, le principe lex specialis derogat legi generali est applicable même si la lex generalis et la lex specialis émanent de la même institution.
50
Il s’ensuit que, si l’allégation du Parlement formulée pour la première fois dans ses observations sur les mémoires en intervention, selon laquelle il existe des divergences entre le contenu normatif des actes concernés, est correcte, les dispositions de la directive attaquée primeront sur celles de la directive 98/83 en cas d’incompatibilité entre les régimes établis par les deux directives concernées, ainsi que le confirme expressément le considérant 5 de la directive attaquée.
51
Dans ces conditions, aucune violation du principe de sécurité juridique ne peut être constatée.
52
Partant, le deuxième moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de coopération loyale entre les institutions, énoncé à l’article 13, paragraphe 2, TUE
Argumentation des parties
53
Le Parlement fait valoir qu’aucune raison juridique valable ne peut être invoquée pour créer pour les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine un régime séparé, sur le fondement du traité CEEA, ayant pour objet les mêmes dispositions de protection et de contrôle que celles visées à la partie C de l’annexe I et à l’annexe II de la directive 98/83. Ces dernières dispositions concerneraient, certes, la radioprotection, mais elles ne seraient que l’un des éléments constitutifs du cadre général des mesures de protection établi par la directive 98/83, dont elles partageraient le même objectif ultime, à savoir la protection de l’environnement et de la santé des personnes, prévu à l’article 191, paragraphe 1, TFUE.
54
Le Parlement rappelle que le choix de la base juridique ne peut en aucun cas reposer sur des considérations tenant à la procédure à suivre pour l’adoption de l’acte en cause ou au régime applicable audit acte une fois qu’il aura été adopté (arrêt Commission/Conseil, EU:C:2013:675, point 74). Or, une opération consistant à isoler artificiellement une composante d’un acte législatif en vigueur, composante revêtant un caractère manifestement accessoire dans l’économie générale dudit acte, pour en faire l’objet d’un acte juridique séparé, relevant d’une base juridique différente et soumis à un régime juridique différent, serait constitutive d’une violation du principe de la coopération loyale entre les institutions, énoncé à l’article 13, paragraphe 2, TUE.
55
Dans ses observations sur les mémoires en intervention, le Parlement fait encore valoir que, afin de respecter l’obligation de coopération loyale, il aurait été nécessaire de procéder d’abord à l’abrogation partielle de la directive 98/83 sur le fondement de l’article 192, paragraphe 1, TFUE et selon la procédure législative ordinaire, ce qui aurait permis à toutes les institutions concernées de se prononcer sur la question de savoir s’il était juridiquement correct ainsi que politiquement opportun d’extraire les dispositions relatives à la contamination radioactive des eaux destinées à la consommation humaine de la directive 98/83, pour en faire l’objet d’un acte autonome basé sur le traité CEEA.
56
Le Conseil et les parties intervenantes soutiennent que la directive attaquée ne méconnaît pas l’article 13, paragraphe 2, TUE.
Appréciation de la Cour
57
En vertu de l’article 13, paragraphe 2, TUE, les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.
58
Cette coopération loyale s’exerce toutefois dans le respect des limites des pouvoirs conférés dans les traités à chaque institution. L’obligation résultant de l’article 13, paragraphe 2, TUE n’est donc pas de nature à modifier lesdits pouvoirs.
59
Quant au point de savoir si le Conseil a violé le principe de coopération loyale en adoptant la directive attaquée, il doit être rappelé que, ainsi qu’il a été constaté au point 39 du présent arrêt, cette dernière a été fondée sur une base juridique adéquate, à savoir l’article 31 EA.
60
Le fait que, aux fins de l’adoption de la directive attaquée, le Parlement a été consulté, et n’est pas intervenu en qualité de colégislateur au titre de la procédure législative ordinaire, résulte ainsi uniquement du choix opéré par les auteurs des traités et non d’une violation du principe de coopération loyale (voir, en ce sens, arrêt Parlement/Conseil, EU:C:2012:472, point 82).
61
Enfin, ne peut pas non plus être accueilli l’argument du Parlement selon lequel, avant l’adoption de la directive attaquée, la directive 98/83 aurait dû être partiellement abrogée sur le fondement de l’article 192, paragraphe 1, TFUE et dans le respect des dispositions du traité FUE relatives à la procédure législative ordinaire.
62
En effet, la thèse du Parlement revient à admettre que l’exercice par le Conseil des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 30 EA et 31 EA peut être soumis à l’accord préalable du Parlement, alors même que ces dispositions ne lui reconnaissent qu’un rôle consultatif. Or, ainsi qu’il ressort du point 58 du présent arrêt, les pouvoirs que le Parlement et le Conseil tirent des articles 30 EA et 31 EA ne sauraient, respectivement, être limités ou élargis au titre du principe de la coopération loyale.
63
Partant, le troisième moyen doit être rejeté.
64
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
65
En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation du Parlement et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner ce dernier aux dépens.
66
Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, la République tchèque, la République française et la Commission supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1)
Le recours est rejeté.
2)
Le Parlement européen est condamné aux dépens.
3)
La République tchèque, la République française et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.
Signatures
( *1 ) Langue de procédure: le français.
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