28.4.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 129/8
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 9 janvier 2014 — Wucher Helicopter GmbH et Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer
(Affaire C-6/14)
2014/C 129/10
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes au pourvoi (défenderesses en première instance): Wucher Helicopter GmbH et Euro-Aviation Versicherungs AG
Partie défenderesse au pourvoi (requérante en première instance): Fridolin Santer
Questions préjudicielles
1)
Faut-il interpréter l’article 3, sous g), du règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs (1) comme signifiant que l’occupant d’un hélicoptère détenu par un transporteur aérien communautaire
—
qui est certes transporté sur une base contractuelle (en l’occurrence un contrat conclu entre le transporteur aérien et l’employeur de l’occupant),
—
dont le transport intervient néanmoins aux fins d’un travail particulier (en l’occurrence le déclenchement d’avalanches),
et
—
qui contribue à ce travail en faisant office de «guide connaissant bien les lieux» et doit, sur instruction du pilote, ouvrir la porte de l’hélicoptère en vol et maintenir celle-ci ouverte d’une certaine manière et pendant une certaine durée,
a)
est un «passager»
ou
b)
fait partie des «membres tant de l'équipage de conduite que de l'équipage de cabine»?
2)
S’il faut répondre par oui à la question 1a):
Faut-il interpréter l’article 17, paragraphe 1, de la convention de Montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999 (2) en ce sens que la notion de «passager» qu’il prévoit recouvre aussi en tout état de cause celle de «passager» au sens de l’article 3, sous g), du règlement (CE) no 785/2004?
3)
S’il faut répondre par non à la question 2,
Faut-il interpréter l’article 17, paragraphe 1, de la convention de Montréal en ce sens que l’occupant d’un hélicoptère détenu par un transporteur aérien communautaire dans les circonstances décrites dans la question 1 est un «passager» au sens de cette disposition?
(1) JO L 138, p. 1.
(2) JO 2001, L 194, p. 39.
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