1.3.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 61/6
Pourvoi formé le 15 janvier 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 12 novembre 2013 dans l’affaire T-499/10, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Commission européenne
(Affaire C-15/14 P)
2014/C 61/10
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn et K. Talabér-Ritz, agents)
Autre partie à la procédure: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 12 novembre 2013 dans l’affaire T-499/10, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt./Commission européenne,
—
rejeter le recours en annulation de la décision C(2010) 3553 final de la Commission du 9 juin 2010 relative à l’aide d’État C-1/09 (ex NN 69/08) accordée par la Hongrie à MOL Nyrt (1) et
—
condamner la requérante en première instance aux dépens ou
à titre subsidiaire,
—
renvoyer l’affaire au Tribunal pour un nouvel examen et
—
réserver les dépens afférents à la procédure de première instance et à celle de pourvoi.
Moyens et principaux arguments
La Commission soutient que l’arrêt attaqué doit être annulé en ce qu’il est entaché de plusieurs erreurs d’interprétation ou d’application de la notion de caractère sélectif.
Premièrement, l’arrêt fait une application erronée de la jurisprudence sur le caractère sélectif dans le cas de mesures pour lesquelles les autorités nationales ont un pouvoir d’appréciation concernant le traitement qu’elles réservent aux entreprises.
Deuxièmement, le Tribunal commet une erreur dans son exposé du droit applicable en estimant que le respect de critères objectifs exclut nécessairement le caractère sélectif.
Troisièmement, l’arrêt fait dépendre à tort le caractère sélectif de l’intention de l’État membre de protéger un ou plusieurs opérateurs d’un nouveau régime de redevances, négligeant ainsi la condition faisant dépendre l’existence d’une aide d’État des effets de la mesure examinée.
Quatrièmement, les considérations de l’arrêt attaqué concernant la «modification ultérieure des conditions extérieures à [un accord maintenant un niveau déterminé de redevances]» ne pouvaient être pertinentes en l’espèce puisque la modification ultérieure des conditions extérieures à l’accord examiné par la Commission consistait en une modification d’un régime législatif.
(1) JO L 34, p. 55.
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