22.3.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 85/17
Recours introduit le 21 janvier 2014 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-29/14)
2014/C 85/32
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Gheorghiu et M. Owsiany-Hornung, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
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constater que, en omettant d’inclure les cellules reproductrices et les tissus fœtaux et embryonnaires dans le domaine d’application des dispositions de droit national de transposition de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains (1), de la directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine (2) et de la directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des tissus et cellules d’origine humaine (3), la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 31 de la directive 2004/23/CE, des articles 3, sous b), 4, paragraphe 2, et 7, et de l’annexe III de la directive 2006/17/CE, de même qu’au titre de l’article 11 de la directive 2006/86/CE;
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condamner la République de Pologne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La transposition des directives 2004/23/CE, 2006/17/CE et 2006/86/CE en droit polonais par la République de Pologne est incomplète, étant donné que le domaine d’application de la loi du 1er juillet 2005 sur l’obtention, le stockage et la greffe de cellules, de tissus et d’organes, transposant ces directives en droit polonais, et des actes réglementaires d’application de cette loi n’inclut pas les cellules reproductrices et les tissus fœtaux et embryonnaires.
Par conséquent, il n’existe pas, en droit polonais, de dispositions de transposition des directives 2004/23/CE et 2006/86/CE pour autant que ces directives s’appliquent aux cellules reproductrices et tissus fœtaux et embryonnaires.
N’ont pas non plus été transposées les dispositions de la directive 2006/17/CE relatives aux cellules reproductrices, à savoir les articles 3, sous b) et 4, paragraphe 2, ainsi que l’annexe III.
Lors de la procédure précontentieuse, si la Pologne a confirmé qu’il n’existait pas de dispositions correspondantes en droit national, elle a néanmoins souligné que, concernant les «cellules reproductrices et les tissus fœtaux et embryonnaires, les dispositions des directives sont largement appliquées dans la pratique clinique quotidienne — ont été mises en œuvre au niveau des experts» (…).
La Commission estime que les dispositions litigieuses doivent être intégralement transposées par des actes juridiquement contraignants.
(1) JO L 102, p. 48.
(2) JO L 38, p. 40.
(3) JO L 294, p. 32.
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