29.3.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/21
Recours introduit le 10 février 2014 — Conseil de l'Union européenne/Commission européenne
(Affaire C-73/14)
2014/C 93/35
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: A. Westerhoff Löfflerová, E. Finnegan et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
—
annuler la décision de la Commission, du 29 novembre 2013, de présenter au Tribunal international du droit de la mer dans son affaire 21 les «observations écrites pour le compte de l’Union européenne» (1); et
—
condamner Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1)
Au moyen de ce recours, le Conseil demande respectueusement à la Cour d’annuler la décision de la Commission, du 29 novembre 2013, de présenter au Tribunal international du droit de la mer dans son affaire 21 les «observations écrites pour le compte de l’Union européenne» (ci-après: la «décision attaquée»).
2)
Le Conseil considère que la décision attaquée, adoptée par la Commission sans l’aval du Conseil et contre l’avis de ce dernier, est illégale en ce qu’elle viole des principes fondamentaux du droit de l’Union qui sont consacrés par les traités.
3)
Le Conseil soulève deux moyens de droit au soutien de son recours en annulation de la décision attaquée.
4)
En premier lieu, en adoptant la décision attaquée, la Commission a violé le principe de répartition des pouvoirs inscrit à l’article 13, paragraphe 2, TUE et, partant, le principe de l’équilibre institutionnel (premier moyen de droit). Dans la première branche de ce moyen, le Conseil affirme que le Tribunal international du droit de la mer est un organe, créé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui adopte des actes ayant une portée juridique et que, par conséquent, la position devant être exprimée devant le Tribunal international du droit de la mer au nom de l’Union européenne aurait dû être déterminée par le Conseil, conformément à l’article 218, paragraphe 9, TFUE. Dans la seconde branche du premier moyen, le Conseil considère que la Commission a, en tout état de cause, violé l’article 16, paragraphe 1, TUE en s’arrogeant des fonctions de définition des politiques qui, en vertu de ladite disposition du traité, appartiennent au seul Conseil.
5)
En second lieu, en suivant la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée, la Commission a violé le principe de coopération loyale consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE (second moyen de droit).
(1) Pour l’instant, le Conseil ne demande pas l’annulation des observations présentées au Tribunal par la Commission.
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