12.5.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 142/16
Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 10 février 2014 — UAB «Eturas» e.a./Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
(Affaire C-74/14)
2014/C 142/22
Langue de procédure: le lituanien
Juridiction de renvoi
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: UAB «Eturas» e.a.
Partie défenderesse: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
Tiers intervenant à la procédure: UAB «Aviaeuropa», UAB «Grand Voyage», UAB «Kalnų upė», UAB «Keliautojų klubas», UAB «Smaragdas travel», UAB «700LT», UAB «Aljus ir Ko», UAB «Gustus vitae», UAB «Tropikai», UAB «Vipauta», UAB «Vistus»
Questions préjudicielles
1)
Convient-il d’interpréter l’article 101, paragraphe 1, TFUE en ce sens que, dans un cas où des opérateurs économiques participent à un système d’information commun tel que celui décrit dans la présente ordonnance et où le Conseil de la concurrence établit qu’un message système sur une limitation des remises a été diffusé au sein de ce système et une restriction technique mise en place pour saisir informatiquement le taux de la remise, il peut être présumé que ces opérateurs avaient ou devaient nécessairement avoir connaissance du message diffusé et que, en ne s’opposant pas à la limitation des remises effectuée, ils y ont tacitement acquiescé, ce qui permet de les tenir pour responsables d’une pratique concertée au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE?
2)
En cas de réponse négative à la première question, quels sont les facteurs à prendre en considération pour décider si des opérateurs économiques participant à un système commun d’information dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal participent à une pratique concertée au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE?
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