12.5.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 142/18
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen săd Sofia-grad (Bulgarie) le 17 février 2014 — CHEZ Razpredelenie Bălgaria AD/Komisia za zashtita ot diskriminatsia
(Affaire C-83/14)
2014/C 142/26
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen săd Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CHEZ Razpredelenie Bălgaria AD
Partie défenderesse: Komisia za zashtita ot diskriminatsia
Parties intéressées: Anelia Nikolova et Dărzhavna komisia za energiyno i vodno regulirane
Questions préjudicielles
1)
La notion d’«origine ethnique», employée dans la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000 (1), relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle englobe un groupe compact de ressortissants bulgares d’origine rom tels que ceux qui habitent le quartier «Gizdova mahala» à Dupnitsa?
2)
La notion de «situation comparable» au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43, est-elle applicable, compte tenu des faits au principal, où les instruments de mesure commerciale sont placés, dans des quartiers roms, à une hauteur de six à sept mètres, ce qui ne correspond pas à leur emplacement ordinaire à une hauteur inférieure à deux mètres, observable dans d’autres quartiers où il n’y a pas de population compacte de Roms?
3)
Faut-il interpréter l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/43, en ce sens que le placement, dans des quartiers roms, d’instruments de mesure commerciale à une hauteur de six à sept mètres, constitue un traitement moins favorable de la population d’origine rom par rapport à la population d’une autre origine ethnique?
4)
S’il s’agit d’un traitement moins favorable, la disposition précitée doit-elle être interprétée en ce sens que, compte tenu des faits au principal, ce traitement est entièrement ou partiellement dû à la circonstance qu’il concerne l’ethnie rom?
5)
Une disposition nationale telle que le paragraphe 1, point 7, des dispositions complémentaires de la loi relative à la protection contre les discriminations (Zakon za zashtita ot diskriminatsia, ci-après le «ZZD»), qui énonce que tout agissement (acte ou omission) portant directement ou indirectement atteinte à des droits ou à des intérêts légitimes constitue un «traitement défavorable», est-elle compatible avec la directive 2000/43?
6)
La notion de «pratique apparemment neutre» au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, est-elle applicable à la pratique de la société CHEZ Razpredelenie Bălgaria AD, consistant à placer des instruments de mesure commerciale à une hauteur de six à sept mètres? Comment faut-il interpréter l’adverbe «apparemment»: en ce sens que la pratique est manifestement neutre, ou bien en ce sens qu’elle semble neutre seulement à première vue, autrement dit qu’elle est neutre en apparence?
7)
Pour que l’on ait affaire à une discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, est-il nécessaire que la pratique neutre place les personnes dans une situation de désavantage particulier en raison d’une caractéristique personnelle raciale ou d’une origine ethnique, ou bien suffit-il que cette pratique concerne des personnes d’une origine ethnique donnée? En ce sens, une disposition nationale telle que l’article 4, paragraphe 3, ZZD, qui énonce qu’une discrimination indirecte consiste à placer une personne dans une situation plus défavorable en raison des caractéristiques personnelles visées au paragraphe 1 (y compris l’appartenance ethnique), est-elle compatible avec l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43?
8)
Comment faut-il interpréter les termes «désavantage particulier» au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43? Cette notion est-elle analogue à celle de «traitement moins favorable», employée à l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive précitée, ou bien ne concerne-t-elle que des cas d’inégalité graves, flagrants et particulièrement significatifs? La pratique décrite en l’espèce constitue-t-elle un désavantage particulier? Si l’on n’a pas affaire à un cas grave, flagrant et particulièrement significatif où l’on place autrui dans une situation de désavantage, cela suffit-il pour justifier l’absence de discrimination directe (sans examiner le point de savoir si la pratique en cause est justifiée, appropriée et nécessaire aux fins de la réalisation d’un objectif légitime)?
9)
L’article 4, paragraphes 2 et 3, ZZD, qui exige un «traitement plus défavorable» pour établir l’existence d’une discrimination directe, ainsi que le «fait de placer dans une situation plus défavorable» pour établir une discrimination directe, sans distinguer en fonction de la gravité des différents traitements défavorables, comme le fait la directive 2000/43, est-il compatible avec l’article 2, paragraphe 2, sous a) et b), de cette directive?
10)
L’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/43, doit-il être interprété en ce sens que la pratique litigieuse de CHEZ est objectivement justifiée aux fins de la garantie de la sécurité du réseau de transport d’électricité et du suivi approprié de la consommation d’énergie électrique? Cette pratique est-elle appropriée également compte tenu de l’obligation du défendeur de garantir le libre accès des clients aux indications des compteurs électriques? Cette pratique est-elle nécessaire, dès lors que d’autres moyens en vue de garantir la sécurité des instruments de mesure commerciale, accessibles sur les plans technique et financier, sont connus grâce à des articles parus dans les médias?
(1) JO L 180, p. 22.
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