19.5.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 151/11
Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 18 février 2014 — KPN BV/Autoriteit Consument en Markt (ACM); autres parties: UPC Nederland BV e.a.
(Affaire C-85/14)
2014/C 151/14
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: KPN BV
Partie défenderesse: Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Autres parties à la procédure: UPC Nederland BV, UPC Nederland Business BV, Tele2 Nederland BV, BT Nederland BV
Questions préjudicielles
1)
L’article 28 de la directive «service universel» (1) autorise-t-il qu’une réglementation tarifaire soit imposée sans qu’il soit apparu d’une analyse du marché qu’un opérateur dispose, s’agissant du service réglementé, d’une puissance significative sur le marché, alors qu’il est techniquement possible d’appeler, de manière transfrontalière, des numéros de téléphone non géographiques et que la seule entrave à l’accès à ces numéros consiste en le fait qu’il est appliqué des tarifs par lesquels l’appel d’un numéro non géographique est plus coûteux que l’appel d’un numéro géographique?
2)
S’il est répondu à la première question par l’affirmative, se posent au College les deux questions suivantes:
a.
La compétence de réglementation tarifaire vaut-elle également lorsque l’influence de tarifs plus élevés sur le volume d’appels de numéros non géographiques n’est que limitée?
b.
Dans quelle mesure le juge national dispose-t-il encore d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si une mesure tarifaire nécessaire selon l’article 28 de la directive «service universel» n’est pas une charge excessive pour le fournisseur de transit, compte tenu des objectifs à atteindre avec celle-ci?
3)
L’article 28, paragraphe 1, de la directive «service universel» laisse-t-il ouverte la possibilité que les mesures visées dans cette disposition soient édictées par une autre autorité que l’autorité réglementaire nationale qui exerce la compétence visée à l’article 13, paragraphe 1, de la directive «accès» (2) et que revienne à cette dernière autorité seulement la compétence d’application?
(1) Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (JO L 108, p. 51).
(2) Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (JO L 108, p. 7).
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