12.5.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 142/21
Demande de décision préjudicielle présentée par la Judecătoria Câmpulung (Roumanie) le 25 février 2014 — Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran/SC Suport Colect SRL
(Affaire C-92/14)
2014/C 142/29
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Judecătoria Câmpulung
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Liliana Tudoran, Florin Iulian Tudoran, Ilie Tudoran
Partie défenderesse: SC Suport Colect SRL
Questions préjudicielles
1)
Les dispositions de la directive no 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) et de la directive no 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (2) sont-elles applicables à un contrat de crédit conclu le 5 octobre 2006, avant l’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne, mais qui produit encore des effets à ce jour, ses dispositions étant mises en œuvre actuellement, à la suite de cessions successives de la créance inscrite dans ledit contrat?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question, des clauses telles que celles relatives au «service de la dette de l’emprunteur» en référence à l’existence de retards de paiement du débiteur, ainsi que celles relatives [à] l’augmentation des intérêts à l’issue d’une année, date à partir de laquelle ils sont constitués par le taux de référence variable de la Banca Commercială Româna affiché au siège de la banque majoré de 1,90 [points de pourcentage], peuvent-elles être considérées comme abusives au regard de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs?
3)
Le principe de la protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit de l’Union, tel que garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose-t-il à une disposition de droit national telle que l’article 120 de l’ordonnance d’urgence no 99, de décembre 2006, relative aux établissements de crédit et à l’adéquation du capital, qui reconnaît le caractère de titre exécutoire d’un contrat de prêt bancaire conclu en l’absence de forme authentique et sans possibilité pour le débiteur d’en négocier les clauses, contrat en vertu duquel, après une vérification sommaire et l’obtention de l’autorisation de procéder à l’exécution forcée dans le cadre d’une procédure non contentieuse, laissant peu de possibilités au juge de rechercher l’étendue de la créance, l’huissier de justice peut procéder à l’exécution forcée des biens du débiteur?
4)
La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives [dans les contrats] conclus avec les consommateurs doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que les articles 372 et suivants de l’ancien code de procédure civile, qui permet au créancier de demander l’exécution d’une prestation découlant de clauses contractuelles abusives en procédant à l’exécution de la sûreté immobilière au moyen de la vente de l’immeuble en dépit de l’opposition du consommateur, sans que les dites clauses contractuelles n’aient été examinées par un tribunal indépendant?
5)
L’existence dans la législation nationale d’une disposition telle que l’article 120 de l’ordonnance d’urgence no 99, de décembre 2006, relative aux établissements de crédit et à l’adéquation du capital, qui reconnaît le caractère de titre exécutoire d’un contrat de prêt bancaire, est-elle de nature à porter atteinte à la liberté d’établissement prévue à l’article 49 [TFUE], ainsi qu’à la libre prestation des services prévue à l’article [56] TFUE, en ce qu’elle dissuade les citoyens de l’Union européenne de s’établir dans un État dans lequel un contrat bancaire conclu par un établissement privé se voit reconnaître la même valeur qu’un titre exécutoire consistant dans une décision de justice?
6)
Dans le cas où il serait répondu par l’affirmative aux questions précédentes, la juridiction nationale peut-elle soulever d’office le caractère non exécutoire d’un tel titre en vertu duquel il est procédé à l’exécution forcée d’une créance inscrite dans un tel contrat?
(1) JO 1993, L 95, p. 29.
(2) JO 2008, L 133, p. 66.
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