19.5.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 151/13
Demande de décision préjudicielle présentée par la troisième chambre de l’Audiencia Provincial de Navarra (Espagne) le 26 février 2014 — Miguel Ángel Zurbano Belaza et Antonia Artieda Soria/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
(Affaire C-93/14)
2014/C 151/16
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Audiencia Provincial de Navarra
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Miguel Ángel Zurbano Belaza et Antonia Artieda Soria
Partie défenderesse: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Questions préjudicielles
1)
Lorsqu’une demande a été présentée en 2009 par un organisme bancaire au titre de l’exercice de l’action personnelle aux fins de réclamer le montant qu’elle estime dû par ses clients après la vente aux enchères de leurs immeubles hypothéqués, la directive 93/13/CEE (1) est-elle applicable aux fins d’examiner les clauses d’un contrat de prêt hypothécaire conclu en 1986, compte tenu du fait que tant la troisième mise aux enchères (le 19 juillet 1993) que les décisions du Juzgado approuvant la liquidation des intérêts (le 3 juillet 2000) et, de manière définitive, l’adjudication des immeubles mis aux enchères (le 18 juillet 2000) sont postérieures à la publication de ladite directive?
2)
Lorsqu’une demande a été présentée en 2009 par un organisme bancaire au titre de l’exercice de l’action personnelle aux fins de réclamer le montant qu’elle estime dû par ses clients après la vente aux enchères de leurs immeubles hypothéqués, la juridiction nationale doit-elle interpréter l’article 10 de la loi 26/1984 à la lumière de la directive 93/13, compte tenu du fait que tant la troisième mise aux enchères (le 19 juillet 1993) que les décisions du Juzgado approuvant la liquidation des intérêts (le 3 juillet 2000) et, de manière définitive, l’adjudication des immeubles mis aux enchères (le 18 juillet 2000) sont postérieures à la publication de ladite directive?
3)
Le caractère impératif de la règle 12 de l’article 131 de la loi hypothécaire, aux fins de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13, concerne-t-il seulement la forme selon laquelle il convient de procéder à la troisième mise aux enchères dans le cadre de l’exercice de l’action réelle par le créancier hypothécaire, sans empêcher la juridiction nationale, lorsque le créancier hypothécaire exerce par la suite l’action personnelle, d’examiner si les modalités de calcul du montant réclamé sont conformes à la législation communautaire?
4)
Est-il contraire à la législation communautaire relative à la protection des consommateurs (articles 3 et 5 de la directive 93/13) qu’un organisme bancaire, après la vente aux enchères des immeubles hypothéqués et leur adjudication pour un montant «dérisoire», forme par la suite contre ses clients une demande au titre de l’exercice de l’action personnelle, en prenant en considération ledit montant «dérisoire», offert à l’époque pour les immeubles mis aux enchères, pour fixer le montant de la dette réclamée?
5)
Lorsqu’une demande a été présentée en 2009 par un organisme bancaire au titre de l’exercice de l’action personnelle aux fins de réclamer le montant qu’elle estime dû par ses clients après la vente aux enchères de leurs immeubles hypothéqués, qui lui ont été adjugés pour un prix «dérisoire», est-il contraire au principe général de l’égalité de traitement de ne pas tenir compte des réformes législatives réalisées par les lois 1/2000 et 4/2011?
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).
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