12.5.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 142/22
Demande de décision préjudicielle présentée par la Kúria (Hongrie) le 27 février 2014 — Flight Refund Ltd/Deutsche Lufthansa AG
(Affaire C-94/14)
2014/C 142/30
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Flight Refund Ltd
Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG
Questions préjudicielles
1)
Est-il possible de faire valoir une créance d’indemnisation fondée sur l’article 19 de la convention de Montréal dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer?
2)
S’agissant d’une créance d’indemnisation fondée sur l’article 19 de la convention de Montréal, la compétence du notaire — assimilé à une juridiction nationale — habilité à délivrer une injonction de payer européenne et, après le passage à la procédure contentieuse suite à l’opposition du défendeur, la compétence juridictionnelle, sont-elles déterminées par les règles relatives à la compétence prévues dans le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (1) (ci-après le «règlement no 1896/2006»), le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2) (ci-après le «règlement no 44/2001»), et/ou par la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, faite à Montréal le 28 mai 1999 (ci-après la «convention de Montréal»)? Comment ces règles de droit se situent-elles les unes par rapport aux autres?
3)
Au cas où les règles de compétence prévues dans la convention de Montréal prévalent, le demandeur peut-il, y compris en l’absence de tout élément de rattachement supplémentaire, faire valoir sa créance, selon son choix, devant une juridiction établie sur le territoire d’un État Partie, ou bien la juridiction devant laquelle il fait valoir la créance doit-elle être territorialement compétente sur le fondement des règles de procédure de l’État membre dont elle relève?
Comment convient-il en outre d’interpréter la règle de compétence optionnelle prévue par la convention de Montréal, qui fait référence au tribunal du lieu où le transporteur possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu?
4)
Une injonction de payer européenne qui a été délivrée en méconnaissance de l’objet du règlement ou par une autorité matériellement incompétente peut-elle faire l’objet d’un réexamen d’office? Ou bien la procédure contentieuse faisant suite à une opposition doit-elle, en l’absence de compétence, être classée d’office ou sur demande?
5)
Dans la mesure où les juridictions hongroises sont compétentes pour connaître de la procédure contentieuse, les règles du droit procédural national doivent-elles alors être interprétées, en conformité avec le droit de l’Union et la convention de Montréal, en ce sens qu’elles désignent nécessairement au moins une juridiction qui, même en l’absence de tout autre élément de rattachement, a l’obligation de connaître sur le fond de la procédure contentieuse faisant suite à l’opposition?
(1) JO L 399, p. 1.
(2) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.
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