16.6.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 184/10
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 5 mars 2014 — Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali/Federazione Italiana Consorzi Agrari e.a.
(Affaire C-104/14)
2014/C 184/13
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte Suprema di Cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Parties défenderesses: Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc.coop.arl — Federconsorzi in concordato preventivo e Liquidazione Giudiziale dei Beni Ceduti ai Creditori della Federazione Italiana Consorzi Agrari Soc. coop. arl
Questions préjudicielles
1)
La relation de mandat ex lege existant entre l’Administration publique et les coopératives agricoles (relations dont est issue la créance qui été cédée, ultérieurement, par les coopératives à Federconsorzi et par cette dernière à ses créanciers dans le cadre d’une procédure collective) pour l’approvisionnement et la distribution de produits agricoles, telle qu’elle découle du décret législatif no 169/1948 et de la loi no 1294/1957, relève-t-elle de la définition de transaction commerciale au sens de l’article 2 de la directive 2000/35/CE (1) et de l’article 2 de la directive 2011/7/UE (2)?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question, l’obligation de transposition des directives 2000/35/CE (article 6, paragraphe 2) et 2011/7/UE (article 12, paragraphe 3), avec la possibilité de maintenir en vigueur des dispositions plus favorables, implique-t-elle l’obligation de ne pas changer in pejus, voire exclure, le taux d’intérêts pour retard de paiement applicable aux relations déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur de la directive?
3)
En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l’obligation de ne pas changer in pejus le taux d’intérêts pour retard de paiement applicable aux relations déjà en cours doit-elle s’analyser comme étant applicable à une réglementation unitaire des intérêts qui prévoit, pour une période donnée (en l’espèce du 31 janvier 1982 au 31 décembre 1995) la reconnaissance d’un taux différent du taux légal et d’une capitalisation, fût-elle annuelle et non semestrielle comme demandé par le créancier, et, après ladite période, seulement le versement d’un intérêt légal, moyennant un régime qui, eu égard à la situation dans le présent litige (voir point 3 ci-dessus), n’est pas nécessairement défavorable pour le créancier?
4)
L’obligation de transposition des directives 2000/35/CE (article 6) et 2011/7/UE (article 12), dans la partie où elles prévoient, quant à l’interdiction de l’abus de la liberté contractuelle au détriment du créancier, respectivement aux articles 3, paragraphe 3, et 7, l’inefficacité de clauses contractuelles ou de pratiques abusives, implique-t-elle l’interdiction, pour l’État, d’intervenir avec des dispositions qui, au regard des relations auxquelles l’État est partie et qui sont en cours au moment de l’entrée en vigueur des directives, excluent le versement d’intérêts pour retard de paiement?
5)
En cas de réponse affirmative à la quatrième question, l’obligation de ne pas intervenir dans des relations en cours auxquelles l’État est partie, par une disposition excluant les intérêts pour retard de paiement s’applique-t-elle à une réglementation unitaire des intérêts qui prévoit, pour une période donnée (en l’espèce du 31 janvier 1982 au 31 décembre 1995) la reconnaissance d’un taux différent du taux légal et d’une capitalisation, fût-elle annuelle et non semestrielle comme demandé par le créancier, et, après ladite période, seulement le versement d’un intérêt légal, moyennant un régime qui, eu égard à la situation dans le présent litige (voir point 3 ci-dessus), n’est pas nécessairement défavorable pour le créancier?
(1) Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 2000, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200, p. 35).
(2) Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 48, p. 1).
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