28.4.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 129/15
Recours introduit le 10 mars 2014 — République fédérale d’Allemagne/Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-113/14)
2014/C 129/19
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentant: T. Henze, A. Wiedmann, représentants)
Parties défenderesses: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
—
annuler l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) n o 1037/2001 et (CE) n o 1234/2007 (1) du Conseil;
—
annuler l’article 2 du règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil, du 16 décembre 2013, établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l’organisation commune des marchés des produits agricoles (2), qui renvoie à l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013;
—
constater le maintien des effets des dispositions précitées jusqu’à l’entrée en vigueur de réglementations adoptées sur la base juridique appropriée,
—
et condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La République fédérale d’Allemagne demande l’annulation de l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013. Le règlement (UE) no 1308/2013 aurait été adopté, dans son intégralité, en tant qu’organisation commune des marchés agricoles, sur la base de l’article 43, paragraphe 2, TFUE.
Or, selon le gouvernement fédéral, la réglementation de l’article 7 du règlement (UE) n o 1308/2013 constitue une «mesure relative à la fixation des prix» au sens de l’article 43, paragraphe 3, TFUE. Par conséquent, le gouvernement fédéral est d’avis que l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013 n’aurait pas dû être adopté sur la base de l’article 43, paragraphe 2, TFUE, mais sur la base de l’article 43, paragraphe 3, TFUE. Il considère que l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013 repose donc sur une base juridique erronée.
Le gouvernement fédéral estime que, pour des raisons de sécurité et de clarté juridiques, l’article 2 du règlement (UE) no 1370/2013, qui renvoie à l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013, doit aussi être annulé. En renvoyant à la réglementation de l’article 7 du règlement (UE) no 1308/2013, laquelle doit, selon lui, être annulée, l’article 2 contribuerait à donner la fausse impression que celle-ci repose sur la base juridique appropriée et qu’elle est légale.
Selon le gouvernement fédéral, il convient également, aux fins de la protection d’intérêts supérieurs, pour des raisons de protection de la confiance des exploitations agricoles ainsi que, d’une manière générale, pour des raisons de sécurité juridique au titre de l’article 264, second alinéa, TFUE, de constater le maintien des effets des dispositions précitées jusqu’à l’entrée en vigueur de réglementations adoptées sur la base juridique appropriée.
(1) JO L 347, p. 671.
(2) JO L 346, p. 12.
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