16.6.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 184/12
Pourvoi formé le 29 mars 2014 par Christoph Klein contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 21 janvier 2014 dans l’affaire T-309/10, Christoph Klein/Commission européenne
(Affaire C-120/14 P)
2014/C 184/16
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Christoph Klein (représentants: H.-J. Ahlt et M. Ahlt, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, République fédérale d'Allemagne
Conclusions
Par le présent pourvoi, la partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 21 janvier 2014 dans l’affaire T309/10
—
constater que la Commission, du fait de sa carence dans la procédure de clause de sauvegarde en cours depuis 1998 pour les dispositifs médicaux litigieux, a violé les obligations qui lui incombaient en vertu de la directive 93/42 et du droit de l’Union, et a ainsi directement causé un préjudice au requérant;
—
condamner la Commission à réparer le préjudice, encore à déterminer, qui a été causé au requérant;
—
condamner la Commission aux dépens;
—
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 21 janvier 2014 dans l’affaire T309/10 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
En premier lieu, en faisant une application erronée des dispositions relatives à la prescription des actions en matière de responsabilité non contractuelles de l’Union, le Tribunal aurait violé l’article 46 du statut, en méconnaissant que, en ce qui concerne l’interruption de la prescription, une demande d’assistance judiciaire ayant prospéré est comparable à l’introduction de l’instance.
En deuxième lieu, le Tribunal aurait violé les articles 8 et 18 de la directive 93/42 (1), en considérant que ces deux dispositions s’excluent mutuellement. Au contraire, selon la requérante, celles-ci seraient applicables concurremment. De surcroît, le Tribunal n’aurait pas suffisamment motivé sa supposition.
En troisième lieu, le Tribunal aurait commis une erreur de droit et, ainsi, violé le droit de l’Union, en ne qualifiant pas de procédure de clause de sauvegarde la procédure introduite par les autorités allemandes.
En quatrième lieu, le fait que la procédure devant la Commission a duré plus de dix ans constituerait une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux et du principe de bonne gouvernance. Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne reprochant pas cela à la Commission.
En dernier lieu, la procédure devant le Tribunal aurait présenté des irrégularités. Ainsi, plusieurs documents corroborant l’argumentation de la partie requérante n’auraient pas été pris en compte. De même l’exposé et l’argumentation juridique du Parlement européen, que la partie requérante avait repris dans ses conclusions, auraient été tout simplement ignorés.
(1) Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO L 169, p. 1).
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