26.5.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 159/14
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Lettonie) le 18 mars 2014 — Andrejs Surmačs/Finanšu un kapitāla tirgus komisija
(Affaire C-127/14)
2014/C 159/20
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Andrejs Surmačs
Partie défenderesse: Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Questions préjudicielles
1.
Convient-il d’interpréter le point 7 de l’annexe I de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (1) en ce sens que son énumération des personnes qui doivent être reconnues comme des personnes liées à l’établissement de crédit en cause auxquelles le droit à l’indemnité garantie doit être refusé est exhaustive?
2.
La personne qui, conformément à la description du poste, a le droit de planifier, coordonner et superviser une branche d’activité de l’établissement de crédit ou l’exécution d’une fonction, et pas l’activité de l’établissement de crédit dans son ensemble, mais qui n’a cependant pas la possibilité de donner des instructions ou de prendre des décisions contraignantes pour d’autres personnes, peut-elle être reconnue comme un dirigeant de l’établissement de crédit ou une autre personne visée au point 7 de l’annexe I de la directive? Le contenu de la branche d’activité spécifique ou de la fonction particulière de l’établissement de crédit est-il pertinent à cet égard?
3.
Convient-il d’interpréter le point 7 de l’annexe I de la directive en ce sens que les États membres peuvent refuser le versement de l’indemnité garantie à une personne qui, conformément aux obligations et aux droits indiqués dans la description du poste, ne peut pas être reconnue comme dirigeant, mais a eu en fait une influence significative sur les décisions importantes des dirigeants ou des associés personnellement responsables de l’établissement de crédit? Dans ce contexte, convient-il de prendre en considération l’influence purement informelle qui découle de l’autorité de la personne, de son savoir-faire et de ses connaissances relatives à l’activité de l’établissement de crédit?
(1) JO L 135, p. 5.
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