7.7.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 212/11
Pourvoi formé le 24 mars 2014 par The Sunrider Corporation contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 23 janvier 2014 dans l’affaire T-221/12, The Sunrider Corporation/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-142/14 P)
2014/C 212/12
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Requérante: The Sunrider Corporation (représentants: Mes N. Dontas et E. Markakis, Δικηγόροι)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Nannerl GmbH & CO. KG.
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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dire le présent pourvoi recevable;
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annuler partiellement l’arrêt rendu le 23 janvier 2014 par le Tribunal de l’Union européenne (troisième chambre) dans l’affaire T-221/12, en ce qu’il a rejeté le deuxième moyen (violation des articles 75, seconde phrase, et 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire (1)) et le troisième moyen (violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire) que la requérante a invoqués dans son recours du 25 mai 2012;
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renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il la réexamine en ce qui concerne les deuxième et troisième moyens que la requérante a invoqués dans son recours du 25 mai 2012 et pour qu’il fasse une nouvelle application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire;
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condamner l’OHMI aux dépens que la requérante a exposés dans la présente procédure de recours devant la Cour de justice de l’Union européenne;
—
condamner l’OHMI aux dépens que la requérante a exposés dans la procédure de première instance devant le Tribunal; et
—
condamner l’OHMI aux frais indispensables que la requérante a exposés dans la procédure administrative R 2401/2010-4 devant la quatrième chambre de recours.
Moyens et principaux arguments
PREMIER MOYEN: Le Tribunal a violé l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE (2) et l’article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 726/2004 (3) en ce qui concerne la définition et la portée du terme «médical». Il a outrepassé ses compétences en créant de nouvelles définitions légales, à savoir celle de produits «à usage médical au sens large du terme», et a méconnu les définitions légales applicables adoptées par le législateur de l’Union européenne.
DEUXIEME MOYEN: Le Tribunal a méconnu le droit de la requérante à être entendue en se fondant sans justification sur un «fait notoire» crucial pour l’issue du litige. Il a méconnu le droit de la requérante à être entendue en jugeant, au point 77 de l’arrêt entrepris, qu’un fait déterminé relevait de la notion de «fait notoire» sans étayer cette appréciation par le moindre élément de preuve figurant au dossier de l’affaire et sans justifier pourquoi le fait déterminé était juridiquement «notoire».
TROISIEME MOYEN: Le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire en ce que: (a) il a procédé à un examen et à une appréciation limités de la similitude des compléments nutritionnels à base d’herbes au regard des seuls produits expressément mentionnés dans l’intitulé de la classe 32, sans examiner concrètement s’il y avait la moindre similitude entre les compléments nutritionnels à base d’herbes et les autres produits relevant des produits compris dans la classe 32; (b) il a dénaturé la teneur de la décision attaquée et a substitué son appréciation et sa motivation à l’appréciation et à la motivation de la chambre de recours en ce qui concerne le «public concerné»; et (c) il a commis une erreur de droit dans l’examen et dans l’appréciation des facteurs/critères de similitude individuels des produits en question, notamment en ce qui concerne (i) l’interprétation et l’application du terme «médical» comme étant ce qui caractérise la destination principale des compléments nutritionnels à base d’herbes, (ii) l’obligation juridique qu’une «grande partie» des fabricants des produits en cause soient les mêmes, (iii) le critère/la norme juridique utilisé pour la comparaison des produits, (iv) le rejet du deuxième moyen du recours, considéré comme inopérant, (v) l’absence d’examen du facteur de l’ «interchangeabilité» et (vi) l’absence d’examen de la nature des produits comparés.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
(2) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67).
(3) Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136, p. 1).
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