30.6.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 202/10
Recours introduit le 4 avril 2014 — Commission européenne/République de Pologne
(Affaire C-162/14)
2014/C 202/11
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Tokár et K. Herrmann, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne
Conclusions
—
Constater que, en maintenant en vigueur des motifs d’exclusion d’opérateurs économiques des procédures de passation de marchés, tels que ceux figurant à l’article 24, paragraphe 1, points 1 et 1a, de la loi sur les marchés publics, et qui vont au-delà des conditions matérielles de l’énumération exhaustive d’exclusions visées à l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (1), la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant au titre de l’article 45, paragraphe 2, de cette directive;
—
condamner la République de Pologne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les motifs d’exclusion d’une procédure d’attribution de marché d’un opérateur économique en raison des caractéristiques professionnelles de ce dernier telles que celles visées à l’article 24, paragraphe 1, points 1 et 1a, de la loi sur les marchés publics, c’est-à-dire si i) l’opérateur a, en raison d’un défaut d’exécution ou d’une mauvaise exécution d’un marché, causé un dommage constaté dans un jugement ayant autorité de chose jugée et si ii) l’opérateur voit le pouvoir adjudicateur résilier un contrat auquel il était partie, le dénoncer ou s’en rétracter en raison de circonstances imputables à l’opérateur, ont une portée dépassant celle des conditions d’exclusion définies l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE et en particulier son article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sous d).
L’interprétation de cette dernière condition a fait l’objet de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Forposta SA, ABC Direct Contact, C-465/11. La Cour y a retenu que la notion de «faute grave en matière professionnelle» visée à l’article 45, paragraphe 2, premier alinéa, sous d), de la directive 2004/18, couvrait tout comportement fautif qui a une incidence sur la crédibilité professionnelle de l’opérateur. En revanche, les conditions d’exclusion prévues en Pologne ne se limitent pas uniquement à un comportement de l’opérateur économique en cause qui dénote une intention fautive ou une négligence d’une certaine gravité de sa part et imposent au pouvoir adjudicateur d’exclure automatiquement un opérateur économique sans apprécier préalablement le comportement fautif reproché à ce dernier.
(1) JO L 134, p. 114.
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