16.6.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 184/18
Pourvoi formé le 8 avril 2014 par European Dynamics Belgium SA e.a. contre l’arrêt rendu par le Tribunal (deuxième chambre) le 29 janvier 2014 dans l’affaire T-158/12, European Dynamics Belgium e.a./EMEA
(Affaire C-173/14)
2014/C 184/22
Langue de procédure: le grec
Parties
Parties requérantes: European Dynamics Belgium SA, European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics UK Ltd (représentant: V. Christianos, avocat)
Autre partie à la procédure: Agence européenne des médicaments (EMEA)
Conclusions
—
annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-158/12 du 29 janvier 2014 et renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’elle soit jugée;
—
condamner l’EMEA aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
Les requérantes soutiennent que l’arrêt du Tribunal du 29 janvier 2014 dans l’affaire T-158/12 comporte des appréciations juridiques qui violent manifestement les règles de droit de l’Union européenne et qui sont contestées dans le présent pourvoi.
2.
Selon les requérantes, l’arrêt attaqué doit être annulé en raison d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une dénaturation de leurs arguments, d’une erreur de motivation et d’une interprétation et d’une application erronées du droit de l’Union.
3.
Plus précisément, les requérantes soulèvent quatre moyens d’annulation:
—
Le premier moyen porte sur le critère nouveau qui a été ajouté au cours de la procédure d’appel d’offre, alors qu’il n’était pas prévu par le volume des spécifications techniques. À cet égard, les requérantes invoquent une dénaturation du moyen d’annulation et des arguments qu’elles avaient invoqués dans leurs mémoires écrits ainsi qu’une motivation défectueuse.
—
Le deuxième moyen porte sur l’appréciation d’un critère de sélection qualitative comme étant un critère d’attribution. À cet égard, les requérantes invoquent une erreur d’appréciation, une interprétation et une application erronées du droit de l’Union et une motivation défectueuse.
—
Le troisième moyen porte sur l’appréciation de l’expérience acquise dans le cadre de contrats antérieurs avec le même pouvoir adjudicateur. À cet égard, les requérantes invoquent une interprétation et une application erronées du droit de l’Union, une erreur d’appréciation et une motivation défectueuse.
—
Le quatrième moyen porte sur l’appréciation d’un critère qu’il n’était pas possible de noter objectivement. À cet égard, les requérantes invoquent une erreur manifeste d’appréciation, une application erronée du droit de l’Union et une motivation défectueuse.
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