16.6.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 184/19
Recours introduit le 11 avril 2014 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-180/14)
2014/C 184/23
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et M. van Beek)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
—
constater qu’en n’ayant pas prévu et/ou appliqué une durée hebdomadaire maximale de travail qui n’excède pas les 48 heures et en n’ayant pas mise en place un temps minimal de repos journalier et hebdomadaire ni une période de repos compensateur immédiatement consécutive au temps de travail qu’elle devrait compenser, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE (1);
—
condamner la République hellénique aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1.
La directive 2003/88 fixe des normes minimales communes d’aménagement du temps du travail afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs: il s’agit surtout d’une limite maximale de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail (article 6), ainsi que d’un temps minimal de repos journalier et hebdomadaire (articles 3, 5 et 6 de la directive).
2.
La Grèce a transposé la directive en droit national et notamment, pour les médecins travaillant dans des services publics de santé, par le décret présidentiel 88/1999. La Grèce a ensuite transposé la directive, en ce qui concerne les médecins stagiaires, par le décret présidentiel 76/2005.
3.
Cependant, la Grèce a par la suite adopté une série de mesures législatives qui ont suspendu l’application de la législation de transposition aux médecins travaillant dans des services publics de santé et aux médecins stagiaires.
4.
De plus, il ressort des plaintes adressées à la Commission par dix unions différentes de médecins grecs que ces travailleurs étaient obligés, en vertu de la législation grecque mais aussi en pratique, à travailler pendant des durées moyennes hebdomadaires de 60 à 72 heures (médecins salariés) de 71 à 93 heures (médecins stagiaires). Ils étaient en outre régulièrement contraints de travailler jusqu’à 32 heures d’affilée sans interruption sur le lieu du travail.
5.
Par la suite une convention collective de travail a été conclue; puis ont été adoptées les lois 3754/2009 et 3868/2010, qui ont incorporé des dispositions de la convention précitée. Le droit national persiste à ne pas fixer une limite maximale réelle de la durée pendant laquelle lesdits travailleurs peuvent être contraints de travailler, dans la mesure où il est prévu, en plus du service régulier, que «les médecins hospitaliers du système national de santé, les médecins universitaires et les internes effectuent les gardes nécessaires au bon fonctionnement des hôpitaux et des dispensaires».
6.
Du reste, ces dispositions sont ainsi appliquées en pratique que le temps minimal de repos journalier et hebdomadaire n’est pas assuré puisque, d’une part, toutes les formes de gardes ne sont pas reconnues comme un temps de travail et que, d’autre part, des périodes équivalentes de repos compensateur ne sont pas octroyées immédiatement après le temps de travail supplémentaire qu’elles sont censées compenser.
7.
La législation et la pratique précitées s’écartent significativement des normes minimales imposées par la directive et constituent une violation des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88.
(1) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9 à 19).
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