8.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 303/5
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Autriche) le 17 avril 2014 — OMV Refining & Marketing GmbH/Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft
(Affaire C-192/14)
2014/C 303/07
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Autriche)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: OMV Refining & Marketing GmbH
Partie défenderesse: Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft
Questions préjudicielles
1)
La décision 2013/448/UE (1) est-elle nulle et contraire à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE (2) dans la mesure où elle exclut de la base de calcul visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, points a) et b), les émissions dues aux gaz résiduaires qui sont produites par des installations relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE et à la chaleur qui est utilisée par des installations relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE et qui provient d’installations de cogénération, pour lesquelles une allocation de quotas à titre gratuit est autorisée conformément à l’article 10 bis, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/87/CE et à la décision 2011/278/EU (3)?
2)
La décision 2013/448/UE est-elle nulle et contraire à l’article 3, points e) et u), de la directive 2003/87/CE, individuellement et/ou en combinaison avec l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, dans la mesure où elle indique que les émissions de CO2 dues aux gaz résiduaires produites par les installations relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE et à la chaleur qui est utilisée par les installations relevant de l’annexe I de la directive 2003/87/CE et qui a été produite par des installations de cogénération, sont des émissions provenant des «producteurs d’électricité»?
3)
La décision 2013/448/UE est-elle nulle et contraire aux objectifs de la directive 2003/87/CE dans la mesure où elle crée un déséquilibre en excluant les émissions dues à la combustion de gaz résiduaires et à la chaleur produite par la cogénération de la base de calcul visée à l’article 10 bis, paragraphe 5, points a) et b), alors que celles-ci ouvrent droit à l’allocation de quotas à titre gratuit conformément à l’article 10 bis, paragraphes 1 et 4, de la directive 2003/87/CE et à la décision 2011/278/UE?
4)
La décision 2011/278/UE est-elle nulle et contraire à l’article 290 TFUE et à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE dans la mesure où son article 15, paragraphe 3, modifie l’article 10 bis, paragraphe 5, points a) et b), de la directive 2003/87/CE en ce sens qu’il remplace les termes «installations qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 3» par «installations non productrices d’électricité»?
5)
La décision 2013/448/UE est-elle nulle et contraire à l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE dans la mesure où cette décision n’a pas été adoptée sur la base de la procédure de réglementation avec contrôle prescrite par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil et par l’article 12 du règlement 182/2011/UE?
6)
L’article 17 de la Charte européenne des droits fondamentaux doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut la rétention d’allocations de quotas à titre gratuit fondée sur le calcul illégal d’un facteur de correction transsectoriel?
7)
L’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE, individuellement et/ou en combinaison avec l’article 15, paragraphe 3, de la décision 2011/278/UE, doit-il être interprété en ce sens qu’il exclut l’application d’une disposition nationale prévoyant l’application du facteur de correction uniforme transsectoriel calculé illégalement, tel qu’il est déterminé à l’article 4 de la décision 2013/448/UE et à son annexe II, aux allocations de quotas à titre gratuit dans un État membre?
8)
La décision 2013/448/UE est-elle nulle et contraire à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE dans la mesure où elle inclut uniquement les émissions provenant d’installations qui ont fait partie du système communautaire à partir de 2008, de sorte qu’elle exclut les émissions dues aux activités relevant du système communautaire depuis 2008 (dans l’annexe I modifiée de la directive 2003/87/CE) si lesdites activités ont eu lieu dans des installations qui faisaient déjà partie du système communautaire avant 2008?
9)
La décision 2013/448/UE est-elle nulle et contraire à l’article 10 bis, paragraphe 5, de la directive 2003/87/CE dans la mesure où elle inclut uniquement les émissions provenant d’installations qui ont fait partie du système communautaire à partir de 2013, de sorte qu’elle exclut les émissions dues aux activités relevant du système communautaire depuis 2013 (dans l’annexe I modifiée de la directive 2003/87/CE) si lesdites activités avaient lieu dans des installations qui faisaient déjà partie du système communautaire avant 2013?
(1) Décision de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 240, p. 27.
(2) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JO L 275, p. 32.
(3) Décision de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 130, p. 1.
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