7.7.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 212/17
Pourvoi formé le 15 avril 2014 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 29 janvier 2014 dans l’affaire T-528/09, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Conseil de l’Union européenne
(Affaire C-193/14 P)
2014/C 212/19
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix, agent, B. O’Connor, solicitor, S. Gubel, avocat)
Autres parties à la procédure: Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd, Commission européenne, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s., ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Benteler Deutschland GmbH, anciennement Benteler Stahl//Rohr GmbH, Ovako Tube & Ring AB, Rohrwerk Maxhütte GmbH, Dalmine SpA, Silcotub SA, TMK-Artrom SA, Tubos Reunidos, SA, Vallourec Oil and Gas France, anciennement Vallourec Mannesmann Oil & Gas France, Vallourec Tubes France, anciennement V & M France, Vallourec Deutschland GmbH, anciennement V & M Deutschland GmbH, voestalpine Tubulars GmbH, Železiarne Podbrezová a.s.
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 janvier 2014 rendu dans l’affaire T-528/09 «Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd/Conseil de l’Union européenne»;
—
rejeter la première branche du troisième moyen soulevé par les requérantes en première instance comme étant non fondée en droit;
—
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen des autres moyens présentés en première instance, dans la mesure où les faits n’ont pas été établis par le Tribunal;
—
condamner Hubei aux dépens du présent pourvoi et de la procédure en première instance.
Moyens et principaux arguments
Selon le Conseil, il convient d’annuler l’arrêt objet du pourvoi pour les motifs suivants:
—
premièrement, le Tribunal a violé l’article 3, paragraphe 5, du règlement antidumping de base (1) et dénaturé les éléments de preuve qui étaient soumis à son appréciation, en ce qu’il a procédé à un examen sélectif et incomplet des facteurs requis par ce règlement pour déterminer si l’industrie de l’Union était dans une situation vulnérable à la fin de la période d’enquête;
—
deuxièmement, le Tribunal a interprété, puis appliqué, de manière erronée l’article 3, paragraphe 7, du règlement antidumping de base en ce qui concerne l’effondrement prévisible de la demande;
—
troisièmement, le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 3, paragraphe 9, du règlement antidumping de base en ce qui concerne l’analyse de la menace de préjudice;
—
quatrièmement, le Tribunal a outrepassé ses compétences en ce qu’il a substitué sa propre appréciation des facteurs économiques considérés à celle des institutions de l’Union.
(1) Règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, JO L 56, p. 1; remplacé par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (version codifiée), JO L 343, p. 51.
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