21.7.2014
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Journal officiel de l'Union européenne
C 235/5
Demande de decision préjudicielle présentée par le Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Espagne) le 23 avril 2014 — Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva
(Affaire C-203/14)
2014/C 235/07
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi:
Tribunal Català de Contractes del sector Públic
Parties à la procédure principale:
Partie requérante: Consorci Sanitari del Maresme
Partie défenderesse: Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Questions préjudicielles
1)
Conformément à la directive 2004/18/CE (1), du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les administrations publiques doivent-elles être comprises comme étant des entités publiques?
2)
Dans l’affirmative, conformément à la directive 2004/18/CE précitée, les administrations publiques doivent-elles être comprises comme étant des opérateurs économiques et partant, peuvent-elles participer à des appels d’offres publics?
3)
Dans l’affirmative, conformément à la directive 2004/18/CE, les administrations publiques peuvent-elles et doivent-elles être inscrites sur les listes officielles des entreprises, fournisseurs ou prestataires de services autorisés ou admises à la certification de la part des organismes de certification publics ou privés, système qui, en droit espagnol, est connu sous le terme de système de classification d’entreprise.
4)
Conformément à la directive précitée 2004/18/CE, le Real Decreto Legislativo 3/2011, du 14 novembre, portant adoption du texte modifié de la loi sur les marchés publics, a-t-il incorrectement transposé la directive en droit espagnol et, si tel est le cas, le législateur espagnol a-t-il limité au moyen des articles 62 et 65 du Real Decreto Legislativo 3/2011, l’accès des administrations publiques aux registres de classification d’entreprises?
5)
Dans l’hypothèse où les administrations publiques peuvent participer à des appels d’offre mais ne peuvent pas être admises pour une classification d’entreprise — conformément à la directive 2004/18/CE précitée — par quels moyens peuvent-elles attester de leur aptitude à conclure le marché?
(1) JO L 134, p. 114.
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