25.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 282/17
Pourvoi formé le 7 mai 2014 par Lidl Stiftung & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 27 février 2014 dans l’affaire T-226/12, Lidl Stiftung & Co. KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-224/14 P)
2014/C 282/23
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Lidl Stiftung & Co. KG (représentants: M. Wolter, A. Kefferpütz, A. K. Marx, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal du 27 février 2014 (affaire T-226/12);
—
dans l’hypothèse où le pourvoi serait déclaré bien fondé, annuler la décision de la première chambre de recours du 21 mars 2012 (R 2380/2010-1) conformément aux conclusions du recours devant le Tribunal;
—
condamner l’OHMI, partie défenderesse devant le Tribunal, aux dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal et devant la Cour.
Moyens et principaux arguments
Dans le cadre de son pourvoi, Lidl Stiftung & Co. KG soulève trois moyens dirigés contre l’arrêt attaqué:
1)
violation des dispositions combinées de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (1), de la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement d’exécution (2) et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, dans la mesure où le Tribunal a fait une interprétation incorrecte des conditions relatives à la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure au sens de ces dispositions;
2)
violation des dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, sous a), et de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, dans la mesure où le Tribunal a fait une interprétation incorrecte des conditions permettant de considérer que l’usage de la marque antérieure dans une forme différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée constitue un usage sérieux au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009;
3)
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dans la mesure où le Tribunal a fait une interprétation incorrecte des conditions relatives à l’appréciation du risque de confusion.
Les principaux arguments peuvent être résumés comme suit.
En ce qui concerne le premier moyen, le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé que la chambre de recours avait considéré à bon droit trois photographies non datées et quelques factures comme des éléments concrets et objectifs, suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, en particulier en ce qui concerne la nature de l’usage.
En ce qui concerne le deuxième moyen, le Tribunal a méconnu le caractère dérogatoire de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 qui suppose, pour des raisons de sécurité juridique et de prévisibilité, une interprétation stricte et étroite et une appréciation de tous les éléments de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Le Tribunal a par conséquent commis une erreur de droit lorsqu’il a confirmé la constatation de la chambre de recours selon laquelle la forme utilisée de la marque constituait un usage sérieux étant donné qu’elle n’altérait pas le caractère distinctif de la marque antérieure dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas pris en considération tous les éléments de la marque antérieure.
En ce qui concerne le troisième moyen, le Tribunal a mal interprété l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 dans la mesure où, dans le cadre de son appréciation des conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne la similitude des signes et le risque de confusion, il n’a pas pris en considération de manière appropriée le fait que, en premier lieu, le degré d’attention du public pertinent est plutôt élevé, que, en deuxième lieu, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails et que, en troisième lieu, ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. S’il avait dûment pris en considération ces aspects, il n’aurait pas pu conclure à l’existence d’un risque de confusion.
L’arrêt attaqué n’étant, par conséquent, pas conforme aux dispositions du règlement no 207/2009, Lidl Stiftung & Co. KG demande son annulation.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, JO L 303, p. 1.
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