7.7.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 212/20
Pourvoi formé le 8 mai 2014 par InnoLux Corp., anciennement Chimei InnoLux Corp., contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 27 février 2014 dans l’affaire T-91/11, InnoLux Corp., anciennement Chimei InnoLux Corp./Commission européenne
(Affaire C-231/14 P)
2014/C 212/23
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: InnoLux Corp., anciennement Chimei InnoLux Corp. (représentants: J.-F. Bellis, avocat, et R. Burton, solicitor)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
annuler l’arrêt attaqué en ce qu’il confirme l’amende, calculée en fonction de la valeur des livraisons intragroupe d’écrans d’affichage à cristaux liquides (LCD) aux usines de la requérante en Chine et à Taïwan, infligée à InnoLux par la décision litigieuse;
—
annuler la décision de la Commission en ce qu’elle inflige à InnoLux une amende calculée en fonction de la valeur des livraisons intragroupe de LCD aux usines de la requérante en Chine et à Taïwan;
—
en conséquence, ramener le montant de l’amende infligée à InnoLux à 173 millions d’euros; et
—
condamner la Commission aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
1.
Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les livraisons intragroupe de LCD aux usines de la requérante en Chine et à Taïwan entrent dans le champ d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE au seul motif que les moniteurs d’ordinateurs dans lesquels les LCD sont incorporés en tant que composants dans les usines en question sont commercialisés par la requérante dans l’EEE.
À l’appui de ce moyen, la requérante invoque les arguments suivants:
a)
La constatation de l’infraction dans la décision litigieuse couvre uniquement les livraisons de LCD dans l’EEE, que ces produits soient vendus à des entreprises tierces ou livrés à l’intérieur du groupe, et n’opère aucune distinction entre les livraisons intragroupe effectuées par des participants à l’entente intégrés verticalement, qui forment une entreprise unique avec l’acheteur auquel ils sont liés, et les livraisons effectuées par des participants qui ne forment pas une entreprise unique.
b)
Le recours à la notion de «ventes EEE directes par l’intermédiaire de produits transformés» contredit le principe sous-tendant l’arrêt Europa Carton/Commission, selon lequel les livraisons intragroupe doivent être traitées exactement de la même manière que les ventes à des entreprises tierces.
c)
Il est contraire à la doctrine de la «mise en œuvre» développée dans l’arrêt dit «Pâte de bois I» d’appliquer l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE à des livraisons de LCD effectuées en dehors de l’EEE.
d)
La notion de «ventes EEE directes par l’intermédiaire de produits transformés» conduit à exclure illégalement du champ d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE les transactions portant sur des LCD qui sont pratiquées et restreignent la concurrence au sein de l’EEE, sur la base d’un raisonnement que la Cour a expressément rejeté dans l’arrêt Istituto Chemioterapico Italiano et Commercial Solvents/Commission.
e)
L’application extraterritoriale des règles de concurrence de l’Union, qui résulte du recours à la notion de «ventes EEE directes par l’intermédiaire de produits transformés», entraîne un risque de sanctions concurrentes pour les entreprises et de conflit de compétence avec d’autres autorités de concurrence.
2.
Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que l’applicabilité de la catégorie des soi-disant «ventes EEE directes par l’intermédiaire de produits transformés» aux livraisons intragroupe de LCD de chacun des destinataires de la décision de la Commission a été appréciée par cette dernière «sur la base des mêmes critères objectifs», et en rejetant dans le même temps comme irrecevables tous les moyens soulevés par la requérante pour contester la pertinence, l’objectivité et la cohérence du critère utilisé, en l’occurrence celui qui consiste à déterminer si ces destinataires forment une entreprise unique avec les acheteurs auxquels ils sont liés.
À l’appui de ce moyen, la requérante invoque les arguments suivants:
a)
Le fait que les destinataires de la décision litigieuse intégrés verticalement forment ou non une entreprise unique avec les acheteurs auxquels ils sont liés n’est pas une «différence objective» justifiant le traitement différent de leurs livraisons intragroupe respectives.
b)
Le principe de légalité ne peut être invoqué pour rejeter la prétention de la requérante à voir ses livraisons intragroupe de LCD traitées selon la même méthode que celle qui est appliquée aux livraisons intragroupe de LCD des sociétés LG Display et AUO, car cette méthode est parfaitement légale.
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