8.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 303/9
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Mannheim (Allemagne) le 19 mai 2014 — Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH/Firma Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel et Gerhard Vogel
(Affaire C-242/14)
2014/C 303/12
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Mannheim
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
Parties défenderesses: Firma Gerhard und Jürgen Vogel GbR, Jürgen Vogel et Gerhard Vogel
Questions préjudicielles
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Un agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture, sans avoir conclu pour cela de contrat avec le titulaire, est-il tenu de verser une rémunération équitable au sens de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2100/94 (1) du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales et, s’il a agi de propos délibéré ou par négligence, en outre de réparer le préjudice causé par la contrefaçon des obtentions végétales au sens de l’article 94, paragraphe 2, dudit règlement, dès lors que, au moment de l’utilisation effective du produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air, il ne s’est pas encore acquitté de l’obligation de paiement d’une rémunération équitable (montant dû au titre de la mise en culture) qui lui incombe en vertu des dispositions combinées de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, dudit règlement et des articles 5 et suivants du règlement (CE) no 1768/95 (2) de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales?
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Pour le cas où il convient de répondre à la première question en ce sens que l’agriculteur peut encore s’acquitter de son obligation de paiement de la rémunération équitable due au titre de la mise en culture après l’utilisation effective du produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air: faut-il interpréter lesdites dispositions en ce sens qu’elles déterminent un délai dans lequel l’agriculteur qui a utilisé du matériel de multiplication d’une variété protégée obtenu par mise en culture doit s’acquitter de l’obligation de paiement d’une rémunération équitable pour que la mise en culture doive être considérée comme «autorisée» au sens des dispositions combinées de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 14 du règlement (CE) no 2100/94 [?]
(1) JO L 227, p. 1.
(2) JO L 173, p. 14.
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