14.7.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 223/10
Pourvoi formé le 22 mai 2014 par HeidelbergCement AG contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 mars 2014 dans l’affaire T-302/11, HeidelbergCement/Commission
(Affaire C-247/14 P)
2014/C 223/15
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: HeidelbergCement AG (représentants: U. Denzel, C. von Köckritz et P. Pichler, avocats)
Autre partie à la procédure: la Commission européenne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
1.
annuler l’arrêt attaqué;
2.
annuler la décision de la Commission du 30 mars 2011 dans l’affaire COMP/39520 — Ciment et produits connexes, C(2011) 2361 final, en application de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour autant qu’elle concerne la requérante;
3.
à titre subsidiaire par rapport au deuxième chef de conclusions, renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue conformément aux points de droit réglés par l’arrêt de la Cour; et
4.
dans tous les cas, condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante au pourvoi au titre des procédures devant le Tribunal et la Cour.
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est formé contre l’arrêt du Tribunal rendu le 14 mars 2014 dans l’affaire T-302/11. Cet arrêt a été signifié à la requérante au pourvoi le 14 mars 2014. Par cet arrêt, le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante au pourvoi contre la décision de la Commission du 30 mars 2011 dans l’affaire COMP/39520 — Ciment et produits connexes, C(2011) 2361 final.
La requérante au pourvoi fait valoir au total sept moyens de droit.
Premièrement, le Tribunal n’a pas contrôlé de manière suffisante le respect des exigences relatives à l’indication du but de la demande de renseignements qui découlent de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 (1), et il les a appliquées de manière erronée. Il n’a pas suffisamment analysé le contenu de la décision de demande de renseignements et il a méconnu les exigences qui s’imposaient à la Commission en vertu de l’obligation de motivation.
Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’obligation de motivation qui résulte de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE pouvait être limitée par l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003. C’est pourquoi le Tribunal n’a pas examiné en l’espèce le grief tiré d’un défaut de motivation du choix de prendre une décision de demande de renseignements. Le Tribunal n’a pas examiné non plus de manière adéquate le grief tiré du défaut de motivation du délai fixé. Son arrêt comporte des motifs rédigés dans des termes identiques à ceux utilisés pour répondre à un grief au contenu différent invoqué dans une procédure parallèle.
Troisièmement, le Tribunal n’a pas examiné de manière adéquate la «nécessité» au sens de l’article 18, paragraphe 3, première phrase, du règlement no 1/2003, car il a estimé que la Commission n’était pas tenue de faire un exposé circonstancié de l’ensemble des indices pertinents. De plus, il a imposé des exigences injustifiées concernant le lien entre présomption sérieuse d’infraction et nécessité des informations demandées. En outre, il a interprété de manière erronée l’article 18, paragraphe 3, première phrase, du règlement no 1/2003, car il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de vérifier le caractère approprié des informations demandées. Cela conduit de surcroît à rendre inopérant le droit de recours qui découle de l’article 18, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement no 1/2003.
Quatrièmement, le Tribunal a considéré à tort l’article 18, paragraphe 3, première phrase, du règlement no 1/2003 comme étant le fondement juridique de la demande de la Commission de préparer, de rassembler et de traiter des informations que la requérante au pourvoi n’avait pas en sa possession.
Cinquièmement, le Tribunal a rejeté le grief tiré de la brièveté du délai de réponse en se bornant à relever de manière abstraite la puissance économique de la requérante au pourvoi et en se fondant donc sur des motifs insuffisants et incohérents.
Sixièmement, le Tribunal a méconnu le critère de précision des actes de l’Union européenne en considérant que la décision de demande de renseignements était suffisamment précise, alors qu’il a lui-même constaté que les questions qui y figuraient étaient formulées en des termes vagues. De plus, il n’a pas examiné les griefs spécifiques tirés du manque de précision et a vidé le droit de recours de son contenu (voir article 18, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement no 1/2003).
Septièmement, le Tribunal a violé les droits de la défense de la requérante au pourvoi en estimant que cette dernière avait l’obligation de porter des appréciations que la Commission était en droit d’exploiter dans le cadre d’une analyse économique visant à prouver une infraction présumée au droit des ententes de l’Union.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
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