4.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 253/19
Pourvoi formé le 2 juin 2014 par Cemex SAB de CV e.a. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 mars 2014 dans l’affaire T-292/11, Cemex e.a./Commission
(Affaire C-265/14 P)
2014/C 253/26
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Cemex SAB de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion et Cemex Austria AG (représentants: Mes J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez et B. Martínez Corral, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
Annuler l’arrêt du Tribunal du 14 mars 2014;
—
statuer sur le fond du recours en annulation formé devant le Tribunal et annuler la décision litigieuse;
—
condamner la Commission aux dépens exposés par Cemex et ses filiales tant en première instance devant le Tribunal que dans le cadre de la présente instance.
Moyens et principaux arguments
1. Erreur dans l’appréciation de la motivation de la décision litigieuse
Les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur dans l’appréciation de la motivation de la décision de demande de renseignements litigieuse, qui est rédigée en des termes très généraux. Le Tribunal n’a tenu compte, dans son analyse, ni des circonstances du cas d’espèce, ni du contenu de la décision attaquée et n’a pas examiné la proportionnalité en fonction des possibilités matérielles de la Commission et des circonstances techniques ou de délai dans lesquelles la décision litigieuse a été adoptée.
2. Erreur dans l’appréciation de la nécessité des renseignements
Le Tribunal a également commis une erreur dans son appréciation de la nécessité des renseignements demandés dans la décision litigieuse, dès lors qu’une partie de ces renseignements était déjà connue de la Commission ou sans rapport avec l’objet de l’enquête.
3. Erreur dans la motivation de l’arrêt attaqué et dans l’appréciation d’une violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2003 (1) en lien avec la nature des renseignements demandés
Les requérantes font également valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de motivation, en ce que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur certains de leurs arguments relatifs à la nature des renseignements demandés, qui supposaient d’émettre des jugements de valeur sur des hypothèses de scénarios pour pouvoir y répondre. En outre, le Tribunal a commis une erreur d’appréciation en concluant à l’absence de violation de l’article 18, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, dès lors que la décision litigieuse exigeait de répondre à des questions qui ne portaient pas sur des faits et qui n’avaient aucun rapport avec des données de fait.
4. Erreur dans l’appréciation de l’exigence de proportionnalité
Les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur en rejetant leur recours tendant à l’annulation partielle de la décision de demande de renseignements litigieuse, dans la mesure où le Tribunal a estimé qu’en adoptant cette décision et en fixant le délai de réponse y afférent, la Commission n’aurait pas agi de manière inapproprié ou démesurée. Par ailleurs, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur en considérant que la demande de renseignements de la Commission était justifiée, alors que la réponse des requérantes représentait une charge de travail particulièrement importante.
5. Erreur dans l’appréciation d’une infraction à l’article 3 du règlement no 1 (2)
Le Tribunal a commis une erreur en jugeant que, en notifiant la décision litigieuse uniquement en espagnol, la Commission n’aurait pas méconnu l’article 3 du règlement no 1.
6. Erreur dans l’appréciation d’une violation du principe de bonne administration
Enfin, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur en ne jugeant pas que le comportement de la Commission, que le Tribunal a qualifié de critiquable, n’a toutefois pas supposé une violation du principe de bonne administration.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 TFUE] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).
(2) Règlement (CEE) no 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, 17, p. 8).
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