25.8.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 282/20
Pourvoi formé le 30 mai 2014 par Buzzi Unicem SpA contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 14 mars 2014 dans l’affaire T-297/11, Buzzi Unicem SpA/Commission européenne
(Affaire C-267/14 P)
2014/C 282/26
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Buzzi Unicem SpA (représentants: C. Osti, A. Prastaro et A. Sodano, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Annuler en tout ou partie l’arrêt attaqué et, en conséquence:
—
annuler intégralement la décision attaquée pour absence ou insuffisance de motivation et pour la violation des droits de la défense de la société requérante ainsi que du principe de bonne administration qui en découle;
—
annuler intégralement la décision attaquée pour excès et détournement de pouvoir et pour le renversement de la charge de la preuve qui s’en est suivi;
—
annuler intégralement ou partiellement la décision attaquée pour avoir outrepassé les pouvoirs conférés par l’article 18 à la Commission, violation des principes de proportionnalité et de bonne administration, défaut de contradictoire préalable, en violation des bonnes pratiques de la Commission;
—
annuler l’arrêt attaqué en ce qui concerne la condamnation de Buzzi Unicem aux dépens de première instance;
—
condamner la Commission aux dépens de la procédure ainsi que ceux afférents à la procédure dans l’affaire T-297/11.
Moyens et principaux arguments
A.
Premier moyen. Erreur de droit, absence ou insuffisance de motivation relative aux moyens tirés de la violation des droits de la défense et du principe de bonne administration.
Par son premier moyen, Buzzi Unicem fait valoir que l’arrêt attaqué est entaché d’erreur de droit et d’absence ou d’insuffisance de motivation en ce que le Tribunal a conclu que la référence générale à des infractions présumées dans la décision d’ouverture de la procédure constitue une motivation suffisante de la demande de renseignements en vertu de l’article 18, paragraphe 3, et comporte le «degré minimal de clarté» exigé par cette disposition quant à l’objet et au but de la demande.
B.
Deuxième moyen. Erreur manifeste d’appréciation et erreur de droit en relation avec l’excès et le détournement pouvoir reproché à la Commission et le renversement de la charge de la preuve qui s’en est suivi.
Par son deuxième moyen, Buzzi Unicem fait valoir que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation et de droit en rejetant le moyen tiré du détournement de pouvoir par la Commission du fait du recours à la demande de renseignements au titre de l’article 18 du règlement no 1/2003 (1) malgré l’absence d’indices d’une infraction, en ce que le Tribunal soutient que Buzzi Unicem n’aurait pas formé une demande explicite et motivée de nature à permettre au Tribunal de vérifier l’existence d’indices suffisants et en ce qu’il a refusé de reconnaître le renversement de la charge de la preuve sans fournir aucun motif.
C.
Troisième moyen. Erreur de fait et de droit, caractère illogique de la motivation en ce qui concerne l’excès de pouvoir dans l’application de l’article 18 du règlement no 1/2003 reproché à la Commission.
Par son troisième moyen, Buzzi Unicem reproche au Tribunal d’avoir fait une application erronée des principes relatifs aux obligations de coopération des entreprises, en ce qu’il a estimé que la Commission était en droit d’imposer aux entreprises de répondre à des questions non purement factuelles, de fournir des renseignements dont la Commission savait que l’entreprise ne disposait pas, ainsi que d’autres informations que la Commission aurait pu obtenir par elle-même.
D.
Quatrième moyen. Erreur de droit et défaut de motivation en relation avec les moyens tirés de la violation du principe de proportionnalité et de l’excès de pouvoir en relation avec l’article 18.
Par son quatrième moyen, la partie requérante considère que l’arrêt attaqué est entaché d’une absence ou d’un défaut de motivation ainsi que d’une erreur de droit en ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et des charges excessives découlant pour les parties des demandes de renseignements, de leur réitération et de leur reformulation, de l’introduction de nouvelles variables et de nouvelles demandes, du refus de la Commission de limiter les informations à produire, et du choix de la Commission de réclamer des informations déjà communiquées antérieurement en adoptant une décision.
E.
Cinquième moyen. Erreur de droit et absence de motivation en relation avec le moyen tiré de la violation des bonnes pratiques de la Commission et de la violation du principe de bonne administration.
Par son cinquième moyen, Buzzi Unicem soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré que les bonnes pratiques de la Commission ne lient pas cette dernière lorsque, ayant décidé de demander aux entreprises de lui faire part de leurs commentaires sur le projet d’une décision au titre de l’article 18, paragraphe 3, elle ne tient ensuite aucun compte des commentaires reçus et modifie significativement le texte de la décision finale. La partie requérante reproche également au Tribunal de n’avoir pas motivé le rejet du moyen tiré de la violation du principe de bonne administration par la Commission en raison des modalités selon lesquelles elle a exercé son pouvoir de réclamer des renseignements.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 1, p. 1).
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