1.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 292/17
Pourvoi formé le 9 juin 2014 par la Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 31 mars 2014 dans l’affaire T-270/13, Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA)/Commission et Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA)
(Affaire C-281/14 P)
2014/C 292/21
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (représentants: M. Muscardini, G. Greco et G. Carullo, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
après avoir constaté la qualité pour agir de SACBO et le caractère susceptible de recours de la décision du 18 mars 2013, annuler intégralement l’ordonnance du Tribunal rendue le 31 mars 2014 dans l’affaire T-270/13, et en conséquence, si elle considère que, conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour, l’affaire est en état d’être jugée, accueillir intégralement les conclusions présentées en première instance, ainsi formulées: constater l’absence de tentative de contournement et de scission artificielle des activités faisant l’objet du cofinancement et annuler la décision de la TEN-T EA du 18 mars 2013 en ce qu’elle a déclaré inéligibles les coûts externes relatifs aux activités 1, 2.1, 4, 5, 6 et 7, en réduisant ainsi le cofinancement dû et en demandant la restitution de 1 58 517,54 euros, avec toute conséquence de droit;
—
condamner les défenderesses aux dépens.
Moyens et principaux arguments
I.
Au soutien du pourvoi formé contre l’ordonnance par laquelle le Tribunal a déclaré le recours irrecevable:
I.1-
Sur le défaut de qualité pour agir. Erreur de droit: violation et/ou application erronée de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, des articles 6 et 13 de la CEDH, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article III.8, paragraphe 2, de la décision C (2010) 4456, de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE pour motivation insuffisante et/ou contradictoire et omission de statuer, et des articles 107 et 108, paragraphe 3, TFUE.
—
vice de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas pris en considération le fait que SACBO participe au cofinancement du projet, est responsable de la totalité de l’investissement et est le maître d’œuvre du projet, et qu’elle subit donc tous les effets de la décision attaquée, tant du fait de l’absence de récupération des investissements effectués qu’en ce qui concerne les sommes à rembourser, ainsi qu’en raison du fait que les griefs formulés dans la décision concernent tous le comportement de la requérante;
—
violation des articles 107 et 108 TFUE, en ce que le Tribunal n’a pas pris en considération le fait que le remboursement du cofinancement par l’ENAC est imposé par le droit de l’Union, l’absence de restitution constituant une aide d’État illégale;
—
vice de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas pris en considération le rôle joué par SACBO dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée;
—
vice de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas pris en considération la qualité pour agir de SACBO en raison du dommage subi en termes d’image en conséquence de la décision attaquée.
I.2-
En ce qui concerne le caractère non susceptible de recours de l’acte communiqué. Erreur de droit: violation et/ou application erronée de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et violation des articles III.3.6 et III.3.9 de la décision de financement; violation et/ou application erronée de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE pour contradiction des motifs.
—
vice de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas pris en considération le fait que la décision fixe déjà de manière claire et définitive le montant du financement et les sommes à restituer, si bien qu’elle constitue en soi l’obligation de restitution;
—
vice de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas pris en considération le fait que la décision attaquée constitue l’acte concluant définitivement la procédure de réduction du financement, qui est distincte et autonome par rapport à la phase ultérieure de récupération effective.
II.
Rappel des moyens de recours visés dans la requête en première instance (1) aux fins de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour
(1) JO 2013, C 207, p. 46.
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