15.9.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 315/38
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 17 juin 2014 — Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna Garcia-Nieto e.a.
(Affaire C-299/14)
2014/C 315/61
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen
Partie défenderesse: Jovanna Garcia-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz
Questions préjudicielles
1)
Le principe de non-discrimination prévu à l’article 4 du règlement (CE) no 883/2004 (1) s’applique-t-il — à l’exception de l’exclusion de l’exportation des prestations prévue à l’article 70, paragraphe 4, dudit règlement — également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif au sens de l’article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement no 883/2004?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question, des restrictions au principe de non-discrimination prévu à l’article 4 du règlement no 883/2004 par des dispositions de la législation nationale de transposition de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE (2) en vertu desquelles l’accès auxdites prestations n’existe en aucun cas pendant les trois premiers mois du séjour lorsque des citoyens de l’Union n’ont en République fédérale d’Allemagne ni la qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié ni un droit à la libre circulation en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la loi allemande sur la libre circulation des citoyens de l’Union (Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern, ci-après le «FreizügG/EU») sont-elles possibles et le cas échéant dans quelle mesure?
3)
En cas de réponse négative à la première question, des principes de non-discrimination énoncés par ailleurs par le droit primaire — en particulier par les dispositions combinées de l’article 45, paragraphe 2, et de l’article 18 TFUE — font-ils obstacle à une disposition nationale qui refuse sans exception à des citoyens de l’Union, pendant les trois premiers mois de leur séjour, une prestation sociale qui sert à garantir des moyens de subsistance et qui dans le même temps facilite également l’accès au marché du travail, lorsque ces citoyens de l’Union n’ont certes en République fédérale d’Allemagne ni la qualité de travailleur salarié ou de travailleur non salarié ni un droit à la libre circulation en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du FreizügG/EU, mais peuvent se prévaloir d’un lien réel avec l’État d’accueil et, en particulier, avec le marché du travail de l’État d’accueil?
(1) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166, p. 1.
(2) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CE, 90/364/CE, 90/365/CEE et 93/96/CE, JO L 158, p. 77.
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